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03/09/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0151.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2009, C.08.0151.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0151.N

REGION FLAMANDE, (Finances, Budget et Amenagement du Territoire),

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. P.,

2. C. S.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2007 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation


Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0151.N

REGION FLAMANDE, (Finances, Budget et Amenagement du Territoire),

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. P.,

2. C. S.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 decembre2007 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche :

1. Les defendeurs font valoir qu'en cette branche, le moyen estirrecevable des lors qu'il invoque uniquement la violation desdispositions du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, alors que la construction illegale del'immeuble est anterieure à son entree en vigueur.

2. La reponse à la fin de non-recevoir est indissociablement liee à lareponse à donner à cette branche du moyen qui critique la violation parles juges d'appel des articles 146 et 154 dudit decret que l'arret declareapplicables au litige.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement de la branche :

3. Les dispositions de l'article 146, alinea 1er, 1DEG et 7DEG, et del'article 154 dudit decret sont applicables à un immeuble qui a eteconstruit illegalement avant l'entree en vigueur de ce decret.

L'article 146 dudit decret prevoit des sanctions penales pour la personnequi (...) 5DEG poursuit les operations, travaux ou modificationscontraires à l'ordre de cessation, à la decision de confirmation ou, lecas echeant, à la decision en refere.

4. Il s'ensuit que la poursuite des travaux ou des modificationsulterieures apportees aux travaux dont il a ete constate qu'ils sontcontraires à un permis de batir, fut-ce avec le rejet de la mesure dereparation reclamee, ressortit à l'article 146 dudit decret et peut etreprise en consideration pour les mesures de cessation prevues par l'article154.

Le rejet de la mesure de reparation reclamee implique que la situationexistante est toleree, mais cela ne s'etend pas aux travaux d'adaptationcomplementaires.

Ce rejet ne met pas fin à la contradiction ou au defaut de permis debatir penalement constates.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- en violation du permis de batir du 2 mars 1995 accorde en vue de larenovation et de l'assainissement de l'habitation se trouvant sur laparcelle litigieuse, l'habitation a ete demolie et une nouvelle a eteconstruite à une date non precisee au cours de la periode allant du 1erdecembre 1995 au 20 juin 1997 et cette situation a ete maintenue à partirdu 21 juin 1997 jusqu'au 9 octobre 1997 inclus ;

- par son arret du 12 mars 1999, la dixieme chambre de la cour d'appel acondamne penalement les defendeurs de ce chef et, par son arret du 13fevrier 2004, elle n'a pas accueilli la demande de reparation emanant del'inspecteur de l'urbanisme des lors qu'elle devait etre qualifiee dederaisonnable ; aucune autre mesure de reparation tels que des travaux demodification ou le paiement d'une plus-value n'a ete reclamee.

Ils ont considere qu'en raison des options personnelles du demandeur dansla situation specifique d'une demande en reparation jugee juridiquementderaisonnable, celui-ci ne pouvait pas soutenir sans plus qu'il s'agissaitd'une construction illegale entrainant automatiquement l'illegalite detous les autres travaux executes ; en effet, en ne reclamant plus d'autresmesures de reparation, le demandeur, en tant qu'autorite competente en lamatiere, devait etre considere avoir admis la concordance entre laconstruction toleree et l'amenagement du territoire.

Ils ont confirme ensuite la decision de mettre fin à l'ordre de cessationcritiquee du 27 septembre 2005 et à tous les autres ordres de cessationpris ulterieurement.

6. En statuant ainsi les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leurdecision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du trois septembre deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 SEPTEMBRE 2009 C.08.0151.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0151.N
Date de la décision : 03/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-09-03;c.08.0151.n ?
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