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30/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0308.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2009, P.09.0308.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0308.N

C. B.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Gino Moerdijk, avocat au barreau d'Anvers,

contre

N. M.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,la demanderesse presente deux moyens.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.<

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VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur les premier et second moyens :

1. Les moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0308.N

C. B.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Gino Moerdijk, avocat au barreau d'Anvers,

contre

N. M.,

partie civile,

defenderesse.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,la demanderesse presente deux moyens.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur les premier et second moyens :

1. Les moyens invoquent la violation des articles 50 et 55 de la loi du 8avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en chargedes mineurs ayant commis un fait qualifie infraction et à la reparationdu dommage cause par ce fait, ainsi que la meconnaissance des droits de ladefense : les juges d'appel ont refuse, à tort, de prendre connaissancede l'etude sociale soumise par la demanderesse et ont egalement refuse, àtort, d'examiner la defense que la demanderesse a presentee sur la base decette etude sociale.

2. L'article 55, alinea 3, de la loi du 8 avril 1965 prevoit que lespieces concernant la personnalite du mineur et le milieu ou il vit nepeuvent etre communiquees ni à l'interesse ni à la partie civile.

L'economie generale de cette disposition implique que ces etudes nepuissent avoir d'autre objectif que celui qu'elle poursuivait àl'origine. Il est exclu qu'un parent d'un mineur puisse utiliser cespieces à l'appui de sa defense dans le cadre de poursuites penalesexercees à sa charge.

Le moyen qui se fonde sur une autre conception juridique, manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Edward Forrier et Luc Huybrechts, lesconseillers Jean-Pierre Frere, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du trente juin deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

30 juin 2009 P.09.0308.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0308.N
Date de la décision : 30/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-30;p.09.0308.n ?
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