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30/06/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1773.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2009, P.08.1773.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1773.N

I.

1. E. J.,

* prevenu,

* 2. BELGIAN HOUSE OF BUSINESS, societe anonyme,

* partie civilement responsable,

* demandeurs,

* contre

ETHIAS DROIT COMMUN,

Partie civile,

Defenderesse.

II.

ETHIAS DROIT COMMUN,

partie civile,

demanderesse,

Me Willy Van Eechoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. E. J.,

* prevenu,

* 2. BELGIAN HOUSE OF BUSINESS, societe anonyme,

* partie civilement respo

nsable,

* defendeurs,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

XII. Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 29 octobre2008 p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1773.N

I.

1. E. J.,

* prevenu,

* 2. BELGIAN HOUSE OF BUSINESS, societe anonyme,

* partie civilement responsable,

* demandeurs,

* contre

ETHIAS DROIT COMMUN,

Partie civile,

Defenderesse.

II.

ETHIAS DROIT COMMUN,

partie civile,

demanderesse,

Me Willy Van Eechoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. E. J.,

* prevenu,

* 2. BELGIAN HOUSE OF BUSINESS, societe anonyme,

* partie civilement responsable,

* defendeurs,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

XII. Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 29 octobre2008 par le tribunal correctionnel de Turnhout, statuant endegre d'appel.

XIII. Les demandeurs I ne presentent pas de moyen.

XIV. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse II presente un moyen.

XV. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

XVI. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1382, 1383 du Codecivil, 14, S: 3, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur laprevention ou la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents survenus sur le chemin du travail et desmaladies professionnelles dans le secteur public et 41 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre : les rentes en matiered'accident du travail que l'employeur public est tenu de verser enraison d'une incapacite de travail permanente d'un agent, peuvent etrerecouvrees en tant que dommage propre de cet employeur contre le tiersresponsable sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, deslors qu'il ne resulte d'aucune disposition de la loi du 3 juillet 1967que ces rentes en matiere d'accident du travail doivent resterdefinitivement à charge de l'employeur public aux droits duquel lademanderesse est subrogee.

2. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui par lafaute duquel un dommage est cause à autrui est oblige de le reparerintegralement. Cela implique que la personne lesee se retrouve dans lasituation dans laquelle elle se trouverait si le fait dont elle seplaint n'avait pas ete commis.

3. En vertu de l'article 14, S: 2, de la loi du 3 juillet 1967, lespersonnes ou les etablissements vises à l'article 1er, restent tenusdu paiement des indemnites et rentes resultant de ladite loi.

En vertu de l'article 14, S: 3, alinea 1er, de ladite loi,l'application des dispositions de cette loi implique, de plein droit,subrogation au profit des personnes morales ou des etablissementssusvises qui supportent la charge de la rente dans tous les droits,actions et moyens generalement quelconques que la victime ou sesayants droit seraient en droit de faire valoir conformement au S: 1ercontre la personne responsable de l'accident du travail ou de lamaladie professionnelle et ce, à concurrence du montant des rentes etdes indemnites prevues par la loi et du montant egal au capitalrepresentatif de ces rentes.

4. Lorsque, conformement à la loi ou au reglement, le pouvoir public,en sa qualite d'employeur, est tenu de verser à son agent une renteen matiere d'incapacite permanente imputable à la faute d'un tiers,le paiement de cette rente ou du capital constitue pour la servir neconstitue pas pour le debiteur de la rente un dommage au sens desarticles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient les presidents de section Edward Forrier et LucHuybrechts, les conseillers Jean-Pierre Frere, Luc Van hoogenbemt etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du trente juin deuxmille neuf par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierdelegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

30 JUIN 2009 P.08.1773.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1773.N
Date de la décision : 30/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-30;p.08.1773.n ?
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