Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.09.0308.N
K. K.,
Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2009par la cour d'appel de Bruxelles.
* Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
* L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
* Dans un memoire, annexe au present arret en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
* Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi et au memoire :
* 1. Le pourvoi en cassation dirige contre un arret statuant sur lademande en recusation d'un juge dans une cause penale, peut etre formesuivant les formes prevues par le Code d'instruction criminelle, memesi son examen est confie à la premiere chambre de la Cour.
* 2. Eu egard au bref delai de la fixation de la cause, le memoiredepose par le demandeur le 18 juin 2009, est depose dans les delais.
* Sur le bien-fonde du pourvoi :
Sur le moyen :
3. Les juges d'appel ont rejete la demande en recusation au motif qu'iln'a pas ete etabli que le juge D. C. aurait fait preuve d'un defautd'impartialite.
4. Les juges d'appel ont examine in concreto la portee des interventionsverbales et ils ont considere que le juge d'instruction n'a pas faitpreuve de partialite.
5. L'impartialite objective du juge d'instruction ainsi constatee et lefait que les prevenus ne pouvaient pas se sentir offenses par desdeclarations generales, telles que constatees au point 3.5 de l'arretattaque, appuient cette decision.
La cour d'appel confirme, ce qui a fait l'objet des debats, que les termesutilises etaient malheureux et qu'ils pouvaient avoir un certain effet surdes tiers.
La raison de cette utilisation regrettable est attribuee à la charge detravail des juges d'instruction à Bruxelles, mais constitue, dans leraisonnement de la cour d'appel, un motif surabondant.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le moyen pris d'office :
* 6. Sur le pourvoi en cassation forme par le prevenu contre un arretrejetant sa demande en recusation des magistrats d'une chambre d'untribunal correctionnel devant connaitre de l'action publique dirigeecontre lui, la Cour examine d'office la legalite de la decisionattaquee.
* 7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
* Par ces motifs,
* La Cour
* Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque,et prononce en audience publique du vingt-six juin deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president de section,
26 JUIN 2009 C.09.0308.N/1