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26/06/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0579.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2009, C.08.0579.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0579.N

V. J.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27octobre 2008 par le conseil de discipline d'appel des avocats,d'expression neerlandaise.

* Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

* L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, annexee au

present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 2 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0579.N

V. J.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27octobre 2008 par le conseil de discipline d'appel des avocats,d'expression neerlandaise.

* Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

* L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 2 du Code judiciaire est etranger au grief invoque.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

2. En vertu de l'article 459, S: 1DEG, du Code judiciaire, le president duconseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à la demande dubatonnier, par lettre recommandee à la poste à comparaitre devant leconseil de discipline. La convocation mentionne les faits qui lui sontreproches. A peine de nullite, le delai de convocation est de quinze joursau moins. Le president informe le plaignant de la date et du lieu del'audience.

3. Le mode de convocation, l'instance competente, les mentions requises etle delai à respecter, ainsi que la sanction qui y est applicable, fontl'objet de regles specifiques aux affaires disciplinaires du barreau.

4. La mention du nom, prenom et de l'adresse de bureau du president quisigne ne sont pas regis par les articles 43 et 702 du Code judiciaire.

5. Dans la mesure ou il repose sur une conception juridique erronee, lemoyen manque en droit.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque,et prononce en audience publique du vingt-six juin deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

26 juin 2009 C.08.0579.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0579.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-26;c.08.0579.n ?
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