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23/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0855.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2009, P.09.0855.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0855.N

I.

A. Z.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

II.

C. M.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 22 mai 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,les demandeurs presentent chacun un

meme moyen.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0855.N

I.

A. Z.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

II.

C. M.,

inculpe, detenu,

demandeur,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 22 mai 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,les demandeurs presentent chacun un meme moyen.

VII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 235ter duCode d'instruction criminelle : la chambre des mises en accusation aentendu le magistrat de confiance du parquet, alors que la dispositionlegale precitee ne prevoit pas cette possibilite.

3. L'article 235ter, S: 2, alinea 2, du Code d'instruction criminelleprevoit que la chambre des mises en accusation entend, separement et enl'absence des parties, le procureur general en ses observations.

4. Le ministere public est un et indivisible. Par consequent, la chambredes mises en accusation peut, avec le procureur general, entendre d'autresmembres du ministere public charges de la cause, dont le magistrat deconfiance charge du suivi concret de la mise en oeuvre de la methodeparticuliere de recherche.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 235ter duCode d'instruction criminelle : la chambre des mises en accusation aentendu le juge d'instruction en presence du magistrat federal charge del'instruction de la cause, alors qu'il resulte de l'article precite quecela doit se produire en l'absence du ministere public.

6. L'article 235ter, S: 2, alinea 4, du Code d'instruction criminelleprevoit que, pour les methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration, la chambre des mises en accusation peut entendre,separement et en l'absence des parties, le juge d'instruction etl'officier de police judiciaire vise aux articles 47sexies, S: 3, 6DEG, et47octies, S: 3, 6DEG.

7. Il resulte des articles 138, alinea 1er, 140 du Code judiciaire et 273du Code d'instruction criminelle qu'en matiere repressive le juge siege enpresence du ministere public au sein de toutes les juridictions, dont lachambre des mises en accusation.

8. Lu en combinaison avec ces dispositions legales, l'article 235ter, S:2, alinea 4 n'implique pas que le ministere public ne peut pas etrepresent à l'audition du juge d'instruction. Au contraire, il impliquequ'en l'absence du ministere public, la procedure de l'article 235ter estfrappee de nullite.

9. Il en resulte que l'article 235ter, S: 2, alinea 4, du Coded'instruction criminelle vise par les "parties" seulement l'inculpe et lapartie civile et non le ministere public et que, lorsque la chambre desmises en accusation entend le juge d'instruction en application duditarticle, la presence du ministere public est requise.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le controle d'office :

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullites ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

23 JUIN 2009 P.09.0855.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0855.N
Date de la décision : 23/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-23;p.09.0855.n ?
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