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23/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0844.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2009, P.09.0844.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0844.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

* demandeur.

contre

1. S. G.,

Mes Zouhaier Chihaoui et Sophie Claeys, avocats au barreau de Bruxelles.

2. L'ETAT BELGE,

partie poursuivante,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 mai 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie

certifiee conforme.

V. Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0844.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

* demandeur.

contre

1. S. G.,

Mes Zouhaier Chihaoui et Sophie Claeys, avocats au barreau de Bruxelles.

2. L'ETAT BELGE,

partie poursuivante,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 mai 2009 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

IV. Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

V. Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. La recevabilite du pourvoi en cassation contre l'arret de la chambredes mises en accusation ordonnant la mise en liberte d'un etranger quifait l'objet d'une mesure privative de liberte, en application desarticles 71 et 72 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire,le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers, est reglee parles dispositions du Code d'instruction criminelle et non par la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive.

2. La fin de non-recevoir du pourvoi opposee par le defendeur qui soutientque la loi du 20 juillet 1990 s'applique en l'espece, manque en droit.

Sur le moyen :

3. Les decisions relatives à l'acces au territoire, au sejour, àl'etablissement et à l'eloignement d'un etranger ne determinent ni sesdroits et obligations civils, ni le bien-fonde des poursuites penalesexercees contre lui, comme le prevoit l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

4. En vertu de l'article 72, alinea 2, de la loi 15 decembre 1980, lajuridiction d'instruction doit uniquement verifier si la mesure privativede liberte en vue de la reconduite à la frontiere et de l'expulsion del'etranger est conforme à la loi, sans pouvoir se prononcer sur sonopportunite, ni se referer à une autre decision prise dans une autreprocedure.

5. Lorsque la chambre des mises en accusation decide qu'une telle mesureprivative de liberte a ete prise regulierement mais conclut neanmoins àla levee de cette mesure sur la base de la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales en raison de la repercussion eventuelle sur une autreprocedure, elle se fonde sur une pure conjecture et elle apprecie enrealite l'opportunite de la mesure privative de liberte.

6. Dans la mesure ou il constate que la mesure de privation de liberteadministrative a ete prise conformement à la loi, mais decide aussi quel'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales a « malgre tout » ete viole, au motif que ledefendeur « fait l'objet d'une instruction penale au cours de laquelle ila ete remis en liberte par arret du 6 avril 2009 moyennant le paiementd'une caution et le respect des conditions », l'arret n'est paslegalement justifie.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs

* La Cour

* Casse l'arret attaque ;

* Dit que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Condamne le premier defendeur aux frais ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des misesen accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

23 JUIN 2009 P.09.0844.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0844.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-23;p.09.0844.n ?
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