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23/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0276.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 juin 2009, P.09.0276.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0276.N

1. M. M. L.,

* 2. L. G. H.,

* 3. K. J. H.,

* demandeurs,

* Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

VII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 janvier 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, les demandeurs p

resentent un moyen.

IX. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0276.N

1. M. M. L.,

* 2. L. G. H.,

* 3. K. J. H.,

* demandeurs,

* Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

VII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 janvier 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VIII. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

IX. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

X. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 731, 745, 745bis du Codecivil, 149 du Decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire, 39 et 86 du Code penal, 149de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales : alors que les juges d'appel ontconstate que l'immeuble concerne par l'action en reparation n'est pas lapropriete des demandeurs, ni davantage qu'il existe le moindre acte dontil peut ressortir qu'ils auraient obtenus ces biens par la voie d'unesuccession, et qu'il n'appert pas davantage qu'ils auraient commisl'infraction en matiere d'urbanisme, ils ont neanmoins ete condamnes àtort et malgre la personnalite de cette « peine », à la remise deslieux en leur etat initial.

2. La constatation que la remise des lieux en leur etat initial constitueune « peine » au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales a pour seuleconsequence qu'il y a lieu d'observer les garanties de cette disposition,dont l'examen de la cause dans un delai raisonnable, et non que cettemesure est de nature penale dans la legislation belge entrainantl'application des dispositions generales du droit penal et de la procedurepenale belges, particulierement en ce qui concerne la personnalite de lapeine.

3. L'action en reparation prevue à l'article 149, S: 1er, du decret duConseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire tend à faire disparaitre la situation contraire à la loipenale, plus precisement l'atteinte nee de l'infraction en matiered'urbanisme et portee au bon amenagement du territoire. En tant que dettede nature civile nee de la responsabilite personnelle du contrevenant,l'obligation de reparer releve du passif de sa succession transmise à sesheritiers, meme s'ils ne sont pas proprietaires de l'immeuble concerne parl'infraction.

4. Les juges d'appel ont decide : « La mesure de reparation etant uneconsequence en droit civil de l'infraction commise à l'epoque parl'auteur des [demandeurs], l'action en reparation dirigee contre eux estrecevable, alors qu'en l'espece, le juge penal a ete saisi egalement entemps utile de l'action en reparation. Le caractere illegal de l'acte etnon le caractere punissable justifie l'action en reparation. »

Par ces motifs, ils ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

23 JUIN 2009 P.09.0276.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0276.N
Date de la décision : 23/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-23;p.09.0276.n ?
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