Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGC.08.0362.N
O.W. R.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, societe anonyme.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 19 fevrier2008 par le tribunal de premiere instance d'Anvers statuant en degred'appel.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- article 19, dans sa version applicable avant sa modification par une loidu 8 juin 2007, de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurances ;
- article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs ;
- articles 1er, specialement alinea 1er, 3, 1DEG, 24 et 25, specialement3DEG, b) du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs annexe à l'arrete royal du 14 decembre1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs et articles 1er et 2 de cet arreteroyal ;
- articles 2, S: 1er, 3, 11, 88 et, pour autant que de besoin, 77, de laloi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Decisions et motifs critiques
Par la decision attaquee, le tribunal de premiere instance declareadmissible et partiellement fonde, l'appel de la defenderesse et sademande originaire dirigee contre le demandeur fondee sur un droit derecours. Le tribunal de premiere instance condamne le demandeur à payerà la defenderesse une provision de 3.677,90 euros et une provision de16.807,18 euros, les deux montants à majorer des interets. Le tribunaldecide, apres avoir constate qu'au moment des faits le demandeur possedaitdes permis de conduire nigerians et apres avoir considere qu'il ne peut enetre tenu compte, sur la base des motifs fondant la decision, qui sontconsideres comme etant repris integralement en l'espece, et notamment surles considerations suivants lesquelles :
« e. Aucun lien de causalite n'est requis entre la conduite sans permisde conduire et l'accident.
Le droit de recours est, en effet, prevu par le contrat d'assurance (...)et l'article 25, 3DEG, b) precite du contrat d'assurance tel qu'il estrepris du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs ne prevoit pas cette condition.
f. L'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ne s'applique pas davantage. Cette disposition concernenotamment la decheance du droit, et pas le droit de recours. Ceci est aucontraire regle par l'article 88 de la loi ».
Griefs
1.1.La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est, auxtermes de son article 2, S: 1er, applicable à toutes les assurancesterrestres dans la mesure ou il n'y est pas deroge par des loisparticulieres.
Aux termes de son article 3, sauf lorsque la possibilite d'y deroger pardes conventions particulieres resulte de leur redaction meme, lesdispositions de cette meme loi sont imperatives.
En vertu de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, le contrat d'assurance ne peut prevoir la decheancepartielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison del'inexecution d'une obligation determinee imposee par le contrat et à lacondition que le manquement soit en relation causale avec la survenance dusinistre.
L'article 77 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre declare que le chapitre III du Titre II, soit les articles 77 à89, de cette loi est applicable aux contrats d'assurance qui ont pourobjet de garantir l'assure contre toute demande en reparation fondee sur(la survenance du dommage) prevu au contrat, et de tenir, dans les limitesde la garantie, son patrimoine indemne de toute dette resultant d'uneresponsabilite etablie.
En application de l'article 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre, l'assureur peut se reserver un droit derecours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assureautre que le preneur, dans la mesure ou il aurait pu refuser ou reduireses prestations d'apres la loi ou le contrat d'assurance.
L'eventuel droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance oul'assure doit etre considere comme une forme de decheance du droit auxprestations d'assurance. Le droit de recours ne peut en effet exister quedans la mesure ou l'assureur aurait pu refuser ou reduire les prestations.
Il ressort, des lors, des dispositions precitees que le droit de recoursde l'assureur ne peut etre valablement stipule que du chef de non-respectd'une obligation determinee imposee par le contrat et qu'à la conditionqu'il existe un lien de causalite entre le manquement et le sinistre.
1.2. Aux termes de l'article 19, dans sa version applicable en l'espece,de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprisesd'assurances, pour l'etablissement et l'application de leurs tarifs etconditions ainsi que de tous documents relatifs à la conclusion et àl'execution des contrats d'assurances, les entreprises sont tenues de seconformer aux regles fixees par le Roi en vertu de la presente loi.
En ce qui concerne l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, le Roi a etabli un contrat-type dans l'arreteroyal du 14 decembre 1992. Aux termes de l'article 1er de l'arrete royaldu 14 decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, les contratsd'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs doivent repondre aux dispositions du contrat-type joint à cetarret. Sans toutefois porter atteinte aux dispositions imperatives de laloi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est toutefoispermis d'accorder des derogations en faveur du preneur d'assurance, del'assure ou de tout tiers concerne par l'application de ce contrat. Envertu de l'article 2 de l'arrete royal du 14 decembre 1992, lesentreprises d'assurances appliquent les dispositions du present arrete auxcontrats souscrits.
Par le contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs annexe à l'arrete royal du 14 decembre1992, denomme ci-dessous contrat-type, l'entreprise d'assurance couvre,conformement à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs etaux conditions prevues par le contrat-type, la responsabilite civile desassures resultant d'un sinistre cause en Belgique par le vehicule designe,conformement à l'article 1er du contrat-type.
Aux termes de l'article 3, 1DEG, du contrat-type la responsabilite civilede tout conducteur du vehicule designe est aussi couverte.
En vertu de l'article 24 du contrat-type, la compagnie d'assurance, quiest tenue envers les personnes lesees a, independamment de toute autreaction qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas et contreles personnes visees à l'article 25.
Ainsi, en vertu de l'article 25, 3DEG, b) du contrat-type, la compagnie aun droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu,contre l'assure autre que le preneur d'assurance lorsque, au moment dusinistre, le vehicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas auxconditions prescrites par la loi et les reglements belges pour pouvoirconduire ce vehicule, par exemple par une personne n'etant pas titulaired'un permis de conduire.
1.3. Les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre et du contrat-type doivent etre lues et appliqueesconjointement.
Il s'ensuit que l'assureur qui, en application de l'article 25, 3DEG, b),du contrat-type, souhaite exercer un droit de recours contre l'assureparce que ce dernier, au moment du sinistre, conduisait le vehicule sanssatisfaire aux conditions prescrites par la loi et les reglements belgespour pouvoir conduire ce vehicule, doit etablir qu'il existe un lien decausalite entre le manquement et le sinistre comme prevu par l'article 11de la loi du 25 juin 1992.
2. Il ressort des constatations du jugement rendu le 3 fevrier 2006 par letribunal de police d'Anvers que le 23 juillet 1996, le demandeur, en tantque conducteur d'un vehicule automoteur dont la defenderesse etaitl'assureur de la responsabilite civile, a porte des coups et blessuresinvolontaires à P.V.
Par le jugement interlocutoire du 24 octobre 2007, le tribunal de premiereinstance constate que le litige entre les parties concerne leremboursement à la defenderesse des sommes qu'elle a deboursees ensuited'un accident à l'occasion duquel le demandeur a ete declare responsable,c'est-à-dire l'accident du 23 juillet 1996.
Il ressort en outre de ce jugement interlocutoire que la defenderessefonde son droit de recours sur les articles 24 et 25, 3DEG, b, du contratd'assurance, ces dispositions etant reprises au contrat-type.
Apres avoir constate dans le jugement definitif attaque qu'il ne peut etretenu compte des permis de conduire nigerians du demandeur, le tribunal depremiere instance considere :
- qu'aucun lien de causalite n'est requis entre la conduite sans permis etl'accident ;
- que le droit de recours est, en effet, determine par le contratd'assurance et que l'article 25,3DEG,b), de contrat d'assurance, tel qu'ilest repris au contrat-type ne prevoit pas cette condition ;
- que l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 ne s'applique pas davantage,des lors que cette disposition concerne la decheance du droit et pas ledroit de recours regle par l'article 88 de cette loi (...).
Des lors qu'il ressort des dispositions legales mentionnees sous lesnumeros 1.1 et 1.2 que l'assureur qui exerce un droit de recours enapplication de l'article 25, 3DEG, b) du contrat-type conformement àl'article 11 de la loi du 25 juin 1992 doit etablir l'existence d'un liende causalite entre le manquement et le sinistre, le tribunal ne decide paslegalement qu'aucun lien de causalite n'est requis entre la conduite sanspermis et l'accident (violation de toutes les dispositions legales citeesau debut du moyen).
Le tribunal ne decide pas davantage que l'article 11 de la loi du 25 juin1992, qui est d'ordre imperatif, ne s'applique pas au droit de recours dela compagnie d'assurance : l'exercice d'un droit de recours donne lieu, eneffet, à une decheance du droit (violation des articles 2, S: 1er, 3, 11et 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).Meme si la Cour estimait que le tribunal de premiere instance se fondeuniquement sur le contrat d'assurance liant les parties (et pas sur lesdispositions du contrat-type), la decision n'est pas legalement justifiee.L'article 11 de la loi du 25 juin 1992 est, en effet, d'ordre imperatif etil ne ressort d'aucune constatation ou consideration du tribunal depremiere instance que le demandeur y a renonce.
Conclusion
Le tribunal de premiere instance ne decide pas legalement que le droit derecours de la defenderesse ne requiert aucun lien de causalite entre laconduite sans permis de conduire et l'accident (violation des articles 19,dans sa version applicable avant sa modification par une loi du 8 juin2007, de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprisesd'assurances, 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 concernant lecontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, 1er, 3, 1DEG, 24 et 25, specialement 3DEG, b, ducontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992 ainsique 1er et 2 de cet arrete royal et 2, S: 1er, 3, 11, 88 et 77 de la loidu 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre). Le tribunal nedecide pas davantage legalement que l'article 11 de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre ne s'applique pas (violation desarticles 2, S: 1er, 3, 11 et 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre). Le tribunal de premiere instance ne declare deslors pas legalement que l'action de la defenderesse fondee sur un droit derecours est fondee.
Second moyen
Dispositions legales violees
- articles 10, 11 et 159, de la Constitution ;
- article 25 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs annexe à l'arrete royal du 14decembre 1992 concernant le contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs et articles 1er et 2 decet arrete royal.
Decisions et motifs critiques
Par la decision attaquee, le tribunal de premiere instance declareadmissible et partiellement fonde l'appel de la defenderesse et sa demandeoriginaire dirigee contre le demandeur. Le tribunal de premiere instancecondamne le demandeur à payer à la defenderesse une provision de3.677,90 euros et une provision de 16.807,18 euros, les deux montants àmajorer des interets. Apres avoir constate qu'au moment des faits ledemandeur possedait des permis de conduire nigerians et apres avoirconsidere qu'il ne peut en etre tenu compte, le tribunal fonde cettedecision sur l'ensemble de ses motifs qui sont consideres comme etantintegralement reproduits, et notamment sur les considerations suivantes :
« g. Ledit article 25, 3DEG, b) du contrat-type n'est pas davantagecontraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Le legislateur a, certes, prevu un eventuel droit de recours en casd'ivresse, un lien de causalite devant alors exister entre l'ivresse etl'accident, et il a aussi prevu un droit de recours eventuel en cas deconduite sans permis de conduire valable et l'accident, mais cela vaut demaniere identique pour tout le monde ».
Griefs
1. Sur la base de l'article 25 du contrat-type de l'assurance obligatoirede la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs annexe àl'arrete royal du 14 decembre 1992 concernant le contrat-type del'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, denomme ci-dessous contrat-type, qui doit etre applique parles compagnies d'assurance aux contrats en vertu des articles 1er et 2, del'arrete royal precite, l'assureur a un droit de recours :
- contre l'assure, auteur de l'accident, qui a cause le sinistre enconduisant en etat d'ivresse (article 25, 2DEG, b) ;
- contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assure quin'est pas le preneur d'assurance, lorsque, au moment du sinistre, levehicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditionsprescrites par la loi et les reglements belges pour pouvoir conduire cevehicule, par exemple par une personne qui n'est pas titulaire d'un permisde conduire (article 25, 3DEG, b).
1.2. En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
En vertu de cette disposition, chaque organe charge d'une jurisprudencecontentieuse a le pouvoir et l'obligation de controler la legalite desarretes qu'il applique.
L'article 10 de la Constitution dispose que les Belges sont egaux devantla loi et l'article 11 de la Constitution dispose que la jouissance desdroits et libertes reconnus aux Belges doit etre assuree sansdiscrimination. Ces articles impliquent que ceux qui se trouvent dans unesituation identique, doivent etre traites de maniere identique. Ilsn'excluent certes pas qu'une difference de traitement entre certainescategories de personnes soit instauree mais uniquement dans la mesure oule critere de distinction est objectivement et raisonnablement justifiee.L'existence d'une telle justification doit etre appreciee par rapport àl'objectif et aux consequences de la mesure. Lorsqu'il est etabli qu'iln'existe pas de lien raisonnable de proportionnalite entre les moyensutilises et l'objectif poursuivi, le principe constitutionnel d'egaliteest viole.
2. Le demandeur a invoque dans des conclusions regulierement deposeesdevant le tribunal de premiere instance que, si aucun lien de causalite nedoit etre etabli entre le manquement et le sinistre pour que le droit derecours puisse etre exerce par l'assureur en vertu de l'article 25, 3DEG,b, du contrat-type, cette disposition est contraire au principe d'egaliteet à l'interdiction de discrimination « comme l'a soutenu, à justetitre, le premier juge ».
Par le jugement du 3 fevrier 2006 rendu en l'espece, auquel la Cour peutavoir egard, le tribunal de police d'Anvers a considere :
« L'article 25, 3DEG, b, est, en outre, contraire au principe d'egaliteet de non-discrimination ancre dans la Constitution lorsque l'actionrecursoire de l'assureur requiert que la question du lien de causaliteentre le sinistre et la faute reprochee à l'assure en cas d'ivresse ou defaute grave doive etre examinee alors qu'en cas de defaut de permis deconduire, il n'est pas requis qu'un tel lien de causalite (ou lapossibilite offerte à l'assure d'etablir l'existence d'un tel lien decausalite) soit etabli, le recours de l'assureur devenantinconditionnel ».
Par le jugement attaque, le tribunal de premiere instance decide quel'article 25, 3DEG,b, du contrat d'assurance tel qu'il est repris ducontrat-type, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution, des lors que le droit de recours en cas d'ivresse pourlequel il y a lieu d'etablir l'existence d'un lien de causalite entrel'ivresse et l'accident et le droit de recours en cas de conduite sansetre titulaire d'un permis de conduire valable pour lequel aucun lien decausalite ne doit etre etabli, vaut de maniere identique pour chacun.
Sur la base des considerations precitees, le tribunal ne justifie paslegalement sa decision suivant laquelle l'article 25, 3DEG, b, ducontrat-type n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.En effet, le tribunal n'examine pas et ne constate pas que les conducteursqui causent un sinistre en conduisant en etat d'ivresse et les conducteursqui, au moment du sinistre, conduisent un vehicule sans etre titulairesd'un permis de conduire prescrit par la loi belge sont ou non descategories comparables, ni si la distinction faite par le tribunal depremiere instance sur le plan du lien de causalite entre lesdites fauteset le sinistre etabli est justifiee de maniere objective et raisonnable.En d'autres termes, le tribunal de premiere instance n'examine pas si ladifference de traitement invoquee de maniere reguliere par le demandeurest compatible avec les conditions des articles 10 et 11 de laConstitution coordonnee. Le controle de legalite n'est, en effet, paslimite à l'application identique pour chacun de la difference detraitement.
Conclusion
Le tribunal de premiere instance ne considere pas legalement que l'article25, 3DEG, b, du contrat-type n'est pas contraire aux articles 10 et 11 dela Constitution (violation de toutes les dispositions legales citees parle moyen).
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que l'assureur peut se reserver un droit derecours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assureautre que le preneur, dans la mesure ou il aurait pu refuser ou reduireses prestations d'apres la loi ou le contrat d'assurance.
2. Aux termes de l'article 25, 3DEG, b, du contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs,annexe à l'arrete royal du 14 decembre 1992, l'assureur a un droit derecours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assureautre que le preneur d'assurances, lorsque, au moment du sinistre, levehicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditionsprescrites par la loi et les reglements belges pour pouvoir conduire cevehicule.
3. Lorsque l'assureur reprend une telle clause dans la police, il dispose,sur une base contractuelle, d'un droit de recours lorsque les conditions yafferentes sont remplies, sans qu'il soit requis de prouver l'existenced'un lien de causalite entre l'accident et le defaut de satisfaire auxconditions prescrites par la loi et les reglements belges pour pouvoirconduire un vehicule.
Il n'y est pas deroge par l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre precite en vertu duquel le contratd'assurance ne peut prevoir la decheance totale ou partielle du droit àla prestation d'assurance en raison de l'inexecution d'une obligationimposee par le contrat, des lors que le recours de l'article 25.3.b) ducontrat-type n'est pas fonde sur une obligation imposee par le contratd'assurance mais sur la violation d'une obligation legale.
4. Les juges d'appel ont constate que :
- une clause, telle que celle visee à l'article 25, 3DEG, b, a etereprise dans le contrat d'assurance conclu entre les parties ;
- l'accident impliquant le demandeur est survenu en Belgique ;
- le demandeur ne satisfaisait pas à la loi et aux reglements belges pourpouvoir conduire un vehicule.
5. En decidant que la defenderesse peut exercer son droit de recours sans« qu'un lien de causalite soit requis entre la conduite sans permis deconduire et l'accident », les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
6. Dans ses conclusions prises devant les juges d'appel, le demandeur n'apas enonce pour quelles raisons la difference de traitement concernant lelien de causalite entre l'action recursoire, d'une part, en cas deconduite en etat d'ivresse et, d'autre part, en cas de conduite sanspermis de conduire valable, meconnait le principe d'egalite.
7. En constatant que « le legislateur a prevu un eventuel droit derecours en cas d'etat d'ivresse, un lien de causalite devant alors existerentre l'ivresse et l'accident, et a aussi prevu un droit de recourseventuel en cas de conduite sans permis de conduire valable, l'existenced'un lien de causalite ne devant par contre pas etre etablie entre laconduite sans permis de conduire valable et l'accident » et en constatantensuite « que cela vaut de la meme maniere pour tout le monde », lesjuges d'appel ont indique que le legislateur regle de maniere differentedes situations inegales pour des motifs objectifs et raisonnables.
Les juges d'appel ont ainsi repondu aux conclusions du demandeur et ontlegalement justifie leur decision.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, les conseillers Eric Dirix, EricStassijns, Beatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce en audiencepublique du dix-neuf juin deux mille neuf par le premier president, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
19 JUIN 2009 C.08.0362.N/1