Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGC.07.0289.N
SCAFOM INTERNATIONAL BV, societe de droit neerlandais,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
LORRAINE TUBES S.A.S., societe de droit franc,ais,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 29 juin2006 et 15 fevrier 2007 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Les faits
Il ressort des arrets attaques que :
- la demanderesse a conclu avec la societe anonyme Exma, auteur de ladefenderesse (vendeur), un certain nombre de contrats de vente concernantla livraison de tuyaux en acier.
- posterieurement à la conclusion de ces contrats, le prix de l'acier aaugmente de maniere imprevisible de 70 %.
- aucune clause d'adaptation des prix n'etait prevue dans les contrats.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 4, 7.1 et 2, 23, 29.1, 53 à 60 inclus, 71 et 79 de laConvention sur les contrats de vente internationale de marchandisesconclue à Vienne le 11 avril 1980 et approuvee par la loi du 4 septembre1996.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir dejà considere dans l'arret avant dire droit attaque du 29juin 2006 que le juge avait decrit à juste titre la situation de faitdans laquelle se trouvait Exma et les consequences qu'elle voulait yattacher, comme une application de la theorie de l'imprevision et que laConvention de Vienne du 11 avril 1980 ne regle pas la situation decritepar la theorie de l'imprevision, mais rejete à tort l'application d'unerevision de prix sur la base de la theorie dite de l'imprevision enconstatant simplement que cela n'est pas regle par la Convention de Viennedu 11 avril 1980 et sans examiner quel droit etait applicable en vertu desregles du droit international prive et si ce droit applicable excluait larevision de prix, apres quoi il ordonne la reouverture des debats afin depermettre aux parties d'adopter un point de vue sur le droit applicable enl'espece, la cour d'appel decide dans l'arret definitif attaque du 15fevrier 2007 qu'il fallait faire application du droit franc,ais, quiignore la theorie de l'imprevision en tant que source autonome mais quiautorise qu'il soit fait appel à la bonne foi afin de renegocier etdeclare ensuite non fonde l'appel de la demanderesse et partiellementfonde l'appel incident de la defenderesse, reforme le jugement dont appeldans les limites de l'appel, declare non fondees les demandes de lademanderesse, declare fondee la demande reconventionnelle de ladefenderesse aussi dans les limites des appels et condamne la demanderesseau paiement d'une somme de 450.000 euros majoree des interets de retard autaux legal à compter du 11 octobre 2004 et des interets legaux, etconfirme le jugement dont appel dans la mesure ou la demanderesse a etecondamnee au paiement d'une somme de 912,46 euros, majoree des interetsjudiciaires à compter du 11 octobre 2004.
L'arret avant dire droit precite etait plus particulierement fonde sur lesconsiderations suivantes :
« 6. C'est à juste titre que le premier juge a decrit la situation defait dans laquelle la defenderesse se trouvait à la suite desaugmentations de prix et les consequences qu'elle veut y rattacher(demande d'adaptation des prix convenus) comme une application de latheorie de l'imprevision.
La cour d'appel se rallie aux motifs du premier juge aussi en ce quiconcerne cette appreciation.
7. C'est à juste titre que le premier juge a constate que la Conventionde Vienne du 10 avril 1980 ne regle pas la situation qui est decrite parla theorie de l'imprevision.
8. En vertu de l'article 7.2 de la Convention de Vienne du 10 avril 1980,les questions concernant les matieres regies par cette Convention et quine sont pas expressement tranchees par elle seront reglees selon lesprincipes generaux dont elle s'inspire ou, à defaut de ces principes,conformement à la loi applicable en vertu des regles du droitinternational prive.
9. Le premier juge n'a pas constate qu'un des principes generaux surlequel se fonde la Convention de Vienne du 10 avril 1980 impliquel'exclusion de la theorie de l'imprevision. L'existence d'un tel principene peut se deduire des motifs dont il fait usage pour exclurel'application de l'article 79 de la Convention. Aucune des dispositions dela Convention de Vienne du 10 avril 1980 ne semble exclure la possibilitepour une des parties d'invoquer la theorie de l'imprevision. Au contraire,le premier juge remarque à juste titre que les parties au contratauraient pu prevoir, conformement à la convention, la possibilited'adapter les prix en fonction de l'evolution des prix du marche desmatieres premieres servant à la fabrication des marchandises vendues (enl'espece des tuyaux en acier destines à la construction d'echafaudages).Une telle clause n'est pas contraire aux dispositions de la convention ouaux principes sur lesquels elle se fonde. Les dispositions claires de laconvention concernant des situations de force majeure exoneratoiresn'implique pas que la convention exclut la possibilite de revision de prixen raison de conditions du marche qui se sont modifiees de maniereimprevue. Les situations de force majeure different en effetessentiellement de situations dans lesquelles le marche s'est modifie demaniere imprevue de sorte qu'il ne peut se deduire de la reglementationclaire de la force majeure dans la convention que celle-ci exclut lapossibilite de revoir le prix sur la base de la theorie de l'imprevisioncomme etant contraire aux principes sur lesquels elle est fondee. Lepremier juge a donc exclu à tort l'application d'une revision de prix surla base de la theorie dite de l'imprevision en constatant simplement quecela n'est pas regle par la Convention de Vienne du 10 avril 1980 et sansexaminer quel droit etait applicable en vertu des regles de droitinternational prive et si ce droit applicable excluait la revision deprix. A la page 11 du jugement, le premier juge se refere certes au droitbelge en ce qui concerne la theorie de l'imprevision, mais enonceexpressement qu'il ne le fait qu'à titre « de comparaison etd'illustration ».
10. Les parties n'ont qu'indirectement fait reference au droit national etce, exclusivement en ce qui concerne l'applicabilite des conditionsgenerales de vente. Les parties n'ont pas depose de conclusions à proposde l'applicabilite du droit national conformement à l'article 7.2 de laConvention de Vienne du 10 avril 1980 relatif à la possibilite derevision de prix dans le cadre de la theorie de l'imprevision. Ladisposition du droit applicable (franc,ais/belge ou neerlandais) n'estprobablement pas sans importance dans le cadre de la solution de celitige. La reouverture des debats sera des lors ordonnee afin de permettreaux parties d'adopter un point de vue à cet egard. ».
Le premier juge a considere notamment que :
«L'execution d'un contrat est souvent rendue tres difficile en raison decertaines circonstances, sans qu'il puisse etre question de force majeurerendant l'execution impossible. La question se pose alors de savoir si lesparties ou le juge ont la possibilite de modifier ce contrat (theorie del'imprevision). Cette matiere n'est pas expressement reglee par l'article79 de la Convention de Vienne du 10 avril 1980 ni par aucune autredisposition de cette meme convention. Tallon estime que l'applicationuniforme de l'article 79 de la Convention de Vienne du 10 avril 1980 estincompatible avec l'application dans un Etat membre de la theorie descirconstances modifiees. (M. Claeys, De bijzondere rechtsmiddelen vanpartijen, in : H. Van Houtte, J. Erauw, P. Wautelet, ed., Het WeensKoopverdrag, Intersentia, 1997, p. 264, nDEG 7.100) ».
L'arret definitif est fonde sur les considerations suivantes :
Apres avoir rappele que dans l'arret avant dire droit la cour d'appel« 2) a constate que la Convention de Vienne du 10 avril 1980 qui estapplicable ne contenait aucune regle concernant la revision des prix dansdes situations anormales imprevues au cours de l'execution du contrat, 3)a considere que la revision eventuelle du prix n'est pas contraire auxprincipes sur lesquels se fonde la convention, 4) decide que le litigedevait etre resolu conformement à l'article 7.2 de la Convention deVienne du 10 avril 1980 sur la base des dispositions du droit applicableen vertu des regles de droit international prive, 5) ordonne lareouverture des debats afin de permettre aux parties d'adopter un point devue à propos de ce droit applicable » et a decide qu'en l'espece ledroit franc,ais etait applicable, la cour d'appel a considere que :
« 7. La defenderesse reconnait dans ses conclusions que le droit privefranc,ais ne connait pas la theorie de l'imprevision en tant que sourceautonome d'adaptation des contrats. Elle soutient toutefois que selon ledroit franc,ais les parties au contrat sont tenues, dans le cadre del'execution de bonne foi de leur contrat (article 1134 du Code civil), derenegocier les conditions contractuelles si des circonstances economiquesmodifiees de maniere imprevue se realisent qui ont pour consequence quel'execution ulterieure du contrat aux conditions contractuelles envigueur, n'est plus justifiee.
8. La defenderesse se refere à la correspondance echangee entre lesparties à propos de l'augmentation des prix de l'acier et à sa demanded'adaptation du prix et aux propositions qu'elle a fait dans ce cadre.Selon la defenderesse, la demanderesse a commis une faute contractuelle enrejetant ces propositions et en exigeant la poursuite de l'execution decontrats au prix fixe contractuellement. Elle reclame le paiement du prixqu'elle a propose à titre d'indemnisation pour le dommage cause par cettefaute contractuelle.
9. La demanderesse nie avoir commis une faute contractuelle et se refereà 1) la reunion qui a eu lieu entre les parties le 24 mars 2004 et 2) aufait qu'une partie des produits à livrer se trouvaient dejà en stock.
10. La circonstance que la defenderesse avait dejà achete une partie desmarchandises à livrer et qu'elle les avait en stock au moment del'augmentation effective des prix ne peut qu'etre partiellement invoqueepar la demanderesse pour justifier le refus de revoir les prix. La realiteeconomique et les principes commerciaux requierent en effet qu'il soittenu compte des prix du marche en vigueur des lors que le commerc,antdevra payer ces prix pour completer son stock. Le prix d'achat paye neconstitue qu'un seul facteur de la determination du prix de vente.
11. Il ressort des pieces produites qu'à partir du 18 mars 2004, ladefenderesse a informe la demanderesse de l'augmentation subite etimprevisible des prix de l'acier `l'obligeant à revoir les prix'. Il ajoint à cette lettre les listes de prix `des livraisons pour la periodeallant du 1er au 30 avril 2004'.
Dans une telecopie ulterieure datant du 23 mars 2004, la defenderesse serefere à une conversation telephonique et indique le nouveau prix dechaque commande. Elle demande l'accord de la demanderesse quant à cesnouveaux prix et ajoute que dans la negative elle devra renoncer à lacommande.
Ensuite, il y a eu une reunion entre les parties à laquelle il est faitreference dans la lettre de la defenderesse du 25 mars 2004. Elle rappelleencore une fois les augmentations de prix imprevues sur le marche del'acier et la defenderesse rappelle la necessite de proceder à desrevisions de prix pour les livraisons en avril 2004 en fonction d'uneliste de prix annexee.
12. Il est etabli qu'aucun accord n'a ete atteint entre les parties aumotif que la demanderesse a rejete toute revision de prix. Cela estconfirme dans la lettre du conseil de la demanderesse en date du 29 mars2004 contenant mise en demeure d'executer le contrat tel qu'il a eteconclu et menac,ant de citation devant le juge des referes afin d'obtenirl'execution forcee du contrat.
La procedure en refere a aussi ete introduite.
La defenderesse a ete condamnee par ordonnance du 27 avril 2004 àpoursuivre les livraisons moyennant le paiement du prix convenu et laconsignation de la moitie du prix supplementaire demande.
13. Il ressort de l'objet de la demande de la demanderesse que sonattitude à l'egard de la revision de prix n'a pas change.
14. Suivant le droit franc,ais en vigueur, la bonne foi avec laquelle lescontrats sont executes requiert l'obligation dans le chef du cocontractantde renegocier les conditions du contrat dans certains cas.
C'est notamment le cas si apres la conclusion du contrat des circonstancesimprevisibles surviennent faisant naitre un grave desequilibre entre lesobligations reciproques de sorte que l'execution ulterieure du contratdevient anormalement prejudiciable pour une des parties.
15. Selon les informations non contredites de la defenderesse, les prix del'acier HRC avaient augmente de 70 pct au cours de la periode ulterieureà la conclusion du contrat. Cette augmentation imprevue des prix repond,pour les motifs precites, aux conditions pour constater l'obligation derenegocier les conditions contractuelles dans le chef de la demanderesse.
16. Suivant les indications de la defenderesse, qui n'ont pas davantageete contredites, l'augmentation de prix proposee etait en moyenne de 47,99pct.
Bien que les lettres precitees emanant de la defenderesse ne prevoyaientformellement aucune possibilite de negociation (seul le choix etait permisentre l'acceptation de la revision du prix ou l'annulation) il apparaitqu'une reunion concernant la problematique posee a eu lieu dans lesbureaux de la demanderesse le 24 mars 2004.
Il ressort du point de vue adopte par la demanderesse qui est resteinebranlable comme en temoignent les pieces, qu'elle a exclu touterevision de prix (elle ne semble pas davantage avoir fait unecontre-proposition) et qu'elle a voulu obliger la defenderesse àrespecter les dispositions contractuelles existantes, ce qui est confirmepar une procedure en refere.
Cela constitue une violation de l'execution de bonne foi des conventions.
La faute contractuelle est, des lors, etablie dans le chef de lademanderesse.
17. Il ressort aussi des motifs precedents que la defenderesse n'a pas agifautivement en refusant d'encore effectuer des livraisons sans adaptationraisonnable du prix. Elle a propose à la demanderesse de renegocier etc'est uniquement suite à la faute de la demanderesse que la defenderessea cesse ses livraisons.
18. La defenderesse a ete obligee de poursuivre ses livraisons selon lesmodalites de l'ordonnance rendue en refere.
Elle avait pourtant fait savoir de maniere non ambigue ne pas vouloir lefaire sauf en cas d'adaptation du prix. Elle a propose un prix auquel elleetait disposee à poursuivre ses livraisons au cours du mois d'avril 2004.
Compte tenu des situations concretes du marche, telles qu'elles ont etedecrites, la proposition de la defenderesse n'etait pas deraisonnable etconstituait une base serieuse pour de nouvelles negociations.
Elle prouve ainsi avoir subi un dommage. Ce dommage ne peut etre chiffreexactement en raison de l'insecurite quant au resultat final de nouvellesnegociations.
Compte tenu des elements de fait developpes ci-dessus le dommage estevalue en equite à 450.000,00 euros en dehors et en sus du prix qu'elle adejà perc,u. Le montant de 332.576,05 euros consigne en execution del'ordonnance rendue en refere peut etre utilise à cet effet. Le casecheant, d'autres montants dejà payes peuvent aussi etre deduits(auxquels se refere la defenderesse).
19. Il ressort des motifs precites que l'action de la demanderesse tendantà l'execution de plusieurs livraisons est non fondee.
Par ces motifs, l'appel est non fonde.
20. Pour les memes motifs, l'appel incident est partiellement fonde.
La demande de paiement d'un prix supplementaire est fondee pour un montantde 450.000,00 euros.
Des lors qu'il s'agit de dommages et interets, des interets sont dus autaux legal à partir du 11 octobre 2004, date à laquelle toutes leslivraisons complementaires en vertu de l'execution de l'ordonnance rendueen refere etaient realisees (...) et qui est proposee par la defenderesseelle-meme.
21. Aucune faute contractuelle n'est etablie dans le chef de ladefenderesse de sorte que les actions de la demanderesse et Orion tendantà obtenir des dommages et interets sont non fondees ».
Griefs
Aux termes de l'article 4 de la Convention sur les contrats de venteinternationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 etapprouvee par la loi du 4 septembre 1996, cette convention regitexclusivement la formation du contrat de vente et les droits etobligations qu'un tel contrat fait naitre entre le vendeur et l'acheteur.
L'article 7.1 de cette convention precise que pour l'interpretation decette convention, il sera tenu compte de son caractere international et de
la necessite de promouvoir l'uniformite de son application ainsi qued'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
L'article 7.2 dispose, en outre, que les questions concernant les matieresregies par cette convention et qui ne sont pas expressement tranchees parelle seront reglees selon les principes generaux dont elle s'inspire ou,à defaut de ces principes, conformement à la loi applicable en vertu desregles du droit international prive.
Il ressort clairement de ces dispositions que les auteurs de la Conventionde Vienne avaient l'intention d'aboutir à une reglementation uniforme àpropos de la realisation des contrats de vente vises par cette conventionet les droits et obligations de l'acheteur et du vendeur, resultant d'untel contrat, ce qui implique qu'il faut donner la priorite à uneinterpretation qui realise cette uniformite.
Aux termes de l'article 23 de la Convention de Vienne, le contrat estconclu au moment ou l'acceptation d'une offre prend effet conformement auxdispositions de cette convention.
A partir de ce moment chacune des parties est tenue d'executer ce qui aete convenu entre elles, sans que l'une des parties ne puisse imposerunilateralement une modification des conditions du contrat à l'autrepartie. Cela ressort a contrario de l'article 29.1 de la Convention deVienne qui dispose expressement qu'un contrat peut etre modifie ou resiliepar accord amiable entre les parties et implique la confirmation de laregle suivant laquelle la convention tient lieu de loi aux parties quil'ont faite.
Il ressort ainsi de la convention que l'acheteur a pour obligation depayer le prix d'achat (article 53 à 59 inclus de la convention) et deprendre livraison des marchandises (articles 53 et 60).
En ce qui concerne le prix, l'article 55 de la convention disposeexpressement que si la vente est valablement conclue sans que le prix desmarchandises vendues ait ete fixe dans le contrat expressement ouimplicitement ou par une disposition permettant de le determiner, lesparties sont reputees, sauf indications contraires, s'etre tacitementreferees au prix habituellement pratique au moment de la conclusion ducontrat, dans la branche commerciale consideree, pour les memesmarchandises vendues dans des circonstances comparables.
Cette disposition confirme que le prix est celui qui est fixe ou envigueur au moment de la conclusion du contrat. On ne peut exiger del'acheteur de proceder à une renegociation du prix ni d'accepter unerevision du prix.
La convention prevoit en outre les circonstances dans lesquelles il nepeut etre reproche à une partie d'avoir manque à ses obligations.
Il ressort ainsi de l'article 71.1 de la Convention de Vienne qu'unepartie peut differer l'execution de ses obligations lorsqu'il apparait,apres la conclusion du contrat, que l'autre partie n'executera pas unepartie essentielle de ses obligations du fait :
a) d'une grave insuffisance dans la capacite d'execution de cette partieou sa solvabilite; ou
b) de la maniere dont elle s'apprete à executer ou execute le contrat.
Il ressort de l'article 79.1 de la Convention de Vienne qu'une partien'est pas responsable de l'inexecution de l'une quelconque de sesobligations si elle prouve que cette inexecution est due à un empechementindependant de sa volonte et que l'on ne pouvait raisonnablement attendred'elle qu'elle le prenne en consideration au moment de la conclusion ducontrat, qu'elle le previenne ou le surmonte ou qu'elle en previenne ousurmonte les consequences.
L'article 79.2 dispose en outre que si l'inexecution par une partie estdue à l'inexecution par un tiers qu'elle a charge d'executer tout oupartie du contrat, cette partie n'est exoneree de sa responsabilite quedans le cas ou elle l'est en vertu des dispositions du paragrapheprecedent et ou le tiers serait lui aussi exonere si les dispositions dece paragraphe lui etaient appliquees.
L'article 79.3 precise que l'exoneration prevue par cet article produiteffet pendant la duree de l'empechement.
A contrario il ressort de cette disposition, qui precise de maniererestrictive les causes d'exoneration, que d'autres motifs comme la theoriede l'imprevision ou le refus de la partie adverse d'accepter unemodification des conditions contractuelles convenues initialement enraison de circonstances modifiees, sont exclus par la convention.
La reglementation uniforme qui est visee par l'article 7.1 de laconvention s'oppose en outre au fait qu'il y soit deroge par le droitnational.
Des lors, une partie ne respectera pas ses obligations de maniere nonfautive soit lorsque la partie adverse se rend elle-meme coupable denon-respect d'une partie essentielle de ses obligations, telles qu'elleressortent de la convention soit lorsqu'elle peut invoquer elle-meme unecause d'exoneration, comme prevu par l'article 79 de la convention.
Conclusion
Lorsque la cour d'appel considere dans l'arret avant dire droit attaquequ'aucune des dispositions de la Convention de Vienne ne semble exclure lapossibilite pour une des parties d'invoquer la theorie de l'imprevision,etant entendu qu'en l'espece il y a lieu d'appliquer, en vertu del'article 7.2 de la Convention de Vienne, le droit national applicable àla convention, et decide dans l'arret definitif qu'en application du droitfranc,ais qui est applicable à la convention en l'espece, la demanderessepouvait etre tenue de renegocier les conditions contractuelles si enraison de circonstances economiques modifiees de maniere imprevuel'execution ulterieure du contrat n'etait plus justifiee aux conditionscontractuelles en vigueur et fait ainsi primer le droit national sur laconvention, elle statue en violation de l'article 7.1 de la Convention deVienne, d'ou il suit que lors de l'interpretation de cette convention ilest insiste sur l'uniformite et, des lors, sur le caractere internationalde la convention, etant entendu qu'il ne peut etre fait appel au droitnational que pour les questions qui ne sont pas expressement tranchees parla convention (violation de l'article 7.1 et 2 de la Convention sur lescontrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11avril 1980 et approuvee par la loi du 4 septembre 1996) meconnait la forceobligatoire du contrat de vente qui ne peut etre modifie que par accordamiable entre les parties apres sa conclusion (violation des articles 4,7.1, 23, 29.1 et 55 de la Convention de Vienne precitee), statue enviolation des obligations de l'acheteur precisees par la Convention deVienne (violation des articles 4, 53 à 60 inclus de ladite convention) etne pouvait decider legalement que la convention ne s'oppose pas àl'application de la theorie de l'imprevision mais bien à l'obligation derenegocier le prix convenu anterieurement, soit une application deguiseede la theorie de l'imprevision precitee des lors que la cour d'appelinterprete le refus de l'offre de renegocier le prix comme une fautecontractuelle dans le chef de la demanderesse autorisant la partie adverseà ne plus respecter ses propres obligations et lui donnant le droit àdes dommages et interets tenant compte d'une adaptation du prix convenuinitialement (violation des articles 7.1, 71 et 79 de cette memeconvention) et ne pouvait des lors pas decider legalement qu'en l'especele droit national pouvait etre applique (violation de l'article 7.2 deladite convention). Enfin la cour d'appel ne pouvait deduire legalementsur la base des constatations faites desquelles il n'apparait pas que lademanderesse aurait manque à un element essentiel de ses obligations, quela defenderesse n'avait pas agi fautivement en refusant de poursuivre seslivraisons sans adaptation raisonnable du prix (violation de l'article71.1 de ladite convention).
IV. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 79, alinea 1er, de la Convention sur les contratsde vente internationale de marchandises, faite à Vienne, le 11 avril1980, une partie n'est pas responsable de l'inexecution de l'unequelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexecution est dueà un empechement independant de sa volonte et que l'on ne pouvaitraisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en consideration aumoment de la conclusion du contrat, qu'elle le previenne ou le surmonte ouqu'elle en previenne ou surmonte les consequences.
Des circonstances modifiees qui n'etaient pas raisonnablement previsibleslors de la conclusion du contrat et qui sont incontestablement de natureà aggraver la charge de l'execution du contrat peuvent, dans certainscas, constituer un empechement au sens de cette dispositionconventionnelle.
2. L'article 7.1 dispose que pour l'interpretation de cette convention, ilsera tenu compte de son caractere international et de la necessite depromouvoir l'uniformite de son application ainsi que d'assurer le respectde la bonne foi dans le commerce international.
L'article 7.2 dispose que les questions concernant les matieres regies parla convention et qui ne sont pas expressement tranchees par elle serontreglees selon les principes generaux dont elle s'inspire ou, à defaut deces principes, conformement à la loi applicable en vertu des regles dudroit international prive.
Afin de completer les lacunes de maniere uniforme il y a lieu de puiserdans les principes generaux regissant le droit du commerce international.
En vertu de ces principes, tels que consacres notamment par « UnidroitPrinciples of International Commercial Contracts », la partiecontractante qui fait appel aux circonstances modifiees perturbantfondamentalement l'equilibre contractuel comme vise au numero 1, a ledroit de reclamer la renegociation du contrat.
3. L'arret constate que :
- la demanderesse a conclu avec la societe anonyme Exma, predecesseur dela defenderesse, un certain nombre de contrats de vente concernant lalivraison de tuyaux en acier ;
- le prix de l'acier a augmente de maniere imprevisible de 70 pct apres laconclusion du contrat ;
- les contrats ne prevoyaient aucune clause de revision des prix.
Les juges d'appel ont considere que ces augmentations de prix imprevuesont fait naitre un serieux desequilibre en raison duquel l'executionulterieure du contrat aux memes conditions etait devenue particulierementprejudiciable pour la defenderesse.
4. Sur la base de ses constatations, l'arret a pu decider sans violer lesdispositions legales citees par le moyen, que la demanderesse etaitobligee de renegocier les conditions du contrat.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du dix-neuf juin deux mille neuf par le premierpresident, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
19 JUIN 2009 C.07.0289.N/1