Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.09.0785.N
A. P. A. K. J. A. V. C.,
* inculpe,
* demandeur,
* Mes Nathalie Buisseret et Sven Mary, avocats au barreau de Bruxelles,et Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.
I. la procedure devant la Cour
V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 3 avril 2009 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VII. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. la procedure preliminaire
IX. En cette cause comportant differents inculpes dont aucun n'etaiten detention, la chambre des mises en accusation de la courd'appel d'Anvers a ete requise d'exercer le controle de lamethode de recherche d'observation mise en oeuvre. Par arret du14 aout 2007, la chambre des mises en accusation a concluqu'elle etait regulierement composee et qu'il n'y avait pas lieude poser une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle, et elle a rejete la defense invoquee par ledemandeur et ordonne la reouverture des debats en vue d'uneinstruction contradictoire.
X. Sur le pourvoi du demandeur, la Cour a, par arret du 2 octobre2007, pose à la Cour constitutionnelle une questionprejudicielle concernant l'absence d'un pourvoi en cassationimmediat contre une decision de la chambre des mises enaccusation qui exerce le controle prevu à l'article 235ter duCode d'instruction criminelle. Par arret nDEG 111/2008 du 31juillet 2008, la Cour constitutionnelle a constatel'inconstitutionnalite de cette lacune dans la loi.
XI. Par arret du 3 fevrier 2009, la Cour a declare le pourvoirecevable, mais l'a rejete.
XII. Par l'arret du 3 avril 2009 attaque en l'espece, la chambre desmises en accusation decide qu'elle est à nouveau valablementsaisie de la requete en exercice du controle conformement àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle et ordonne lareouverture des debats en vue d'un examen en vertu de l'article235bis, S: 3, du Code d'instruction criminelle.
III. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. En vertu de l'article 416, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle, hormis les exceptions non applicables en l'espece viseesà l'alinea 2 de ladite disposition legale, un arret preparatoire nepeut faire l'objet d'un pourvoi en cassation immediat.
L'arret attaque constitue un tel arret.
Le pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen :
2. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne concerne pas laregle de l'irrecevabilite du pourvoi en cassation immediat preciseeprecedemment.
Par ces motifs,
* La Cour
* Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le conseiller Luc Huybrechts, faisant fonction depresident, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere, PaulMaffei et Luc Van hoogenbemt, et prononce en audience publique duseize juin deux mille neuf par le conseiller Luc Huybrechts, faisantfonction de president, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
16 JUIN 2009 P.090.0785.N/1