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12/06/2009 | BELGIQUE | N°C.09.0241.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2009, C.09.0241.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0241.N

S. V.,

Me Bart de Geest, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le 20 mai 2009, Maitre De Geest, avocat à Bruxelles, a depose un memoireau greffe de la Cour.

III. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du pourvo

i en cassation :

1. Le pourvoi en cassation dirige contre un arret statuant sur la demandeen recusation d'un juge dans u...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.09.0241.N

S. V.,

Me Bart de Geest, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 avril 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le 20 mai 2009, Maitre De Geest, avocat à Bruxelles, a depose un memoireau greffe de la Cour.

III. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du pourvoi en cassation :

1. Le pourvoi en cassation dirige contre un arret statuant sur la demandeen recusation d'un juge dans une cause penale, peut etre forme suivant lesformes du Code d'instruction criminelle, meme si son examen est confie àla premiere chambre de la Cour.

2. Le pourvoi en cassation est recevable.

Quant à la recevabilite du memoire :

3. La cause a ete fixee à l'audience du 29 mai 2009. Le memoire depose le20 mai 2009 est recevable.

Quant au bien-fonde du pourvoi en cassation :

Sur le premier moyen :

4. La demanderesse invoque « l'incompatibilite entre les articles 149 dela Constitution, 828, 1DEG, du Code judiciaire, 10 et 11 de laConstitution et le principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense, et le fait pour un juge de pouvoir faire une ou plusieursdeclarations relativement à une cause dont il est saisi, lorsqu'il s'agitd'une cause qui est largement divulguee dans la presse et qui ferait, deslors, l'objet de la discussion publique ».

5. Le grief semble reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte, lorsde l'appreciation du bien-fonde de la recusation, de l'interet porte à lacause par les medias et du fait que la cause etait connue du public.

La cour d'appel n'a, toutefois, pas tenu compte de ces elements, mais arejete la recusation au motif que la conversation dont il est questiondans le memoire de la demanderesse a eu lieu en dehors de la cause meme etconcernait uniquement les regles de bienseance.

Elle n'a pas opere la distinction mentionnee par la demanderesse et,specialement, elle n'a pas distingue selon qu'une cause suscite ou nonl'interet des medias. Dans l'arret, la cour d'appel a mentionne, enreponse aux conclusions de la demanderesse et afin de souligner que cetteconversation etait etrangere à la procedure, qu'une allusion avait etefaite au cours d'une conversation informelle à un incident anterieur dansl'affaire Beaulieu et que cela avait eu lieu dans les limites de laconnaissance generale des elements de cet incident.

6. Il y a lieu de rejeter le grief.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

7. Suivant le grief, la cour d'appel aurait repondu au grief d'hostilitede la part du juge envers le conseil de la demanderesse par uneconsideration sur l'hostilite entre le juge et la demanderesse meme.

8. La cour d'appel ne distingue pas la partie et son conseil, mais examinesi une hostilite existe envers la partie telle qu'elle est representee parson conseil.

9. Le grief repose sur une lecture incomplete de l'arret et manque enfait.

Quant à la seconde branche :

10. Contrairement à ce qu'allegue le moyen, en cette branche, l'arretn'impose pas la charge de la preuve de la partialite et de l'hostilite àla demanderesse, mais il examine l'ensemble des circonstances desquellescette partialite ou cette hostilite pourraient ressortir.

11. Le grief repose sur une lecture erronee de l'arret et manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen n'indique pas avec suffisamment de precision à quel moyen dedefense de la demanderesse l'arret aurait omis de repondre.

Le moyen est irrecevable à defaut de precision.

Examen d'office

13. Saisie du pourvoi du prevenu contre un arret qui rejette sa demande enrecusation du magistrat d'une chambre correctionnelle d'un tribunalappelee à connaitre de l'action publique dirigee contre lui, la Courexamine d'office la legalite de la decision attaquee

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Eric Stassijns, et prononceen audience publique du douze juin deux mille neuf par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

12 JUIN 2009 C.09.0241.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0241.N
Date de la décision : 12/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-12;c.09.0241.n ?
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