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12/06/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0410.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juin 2009, C.08.0410.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0410.N

B. A.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. P.,

2. KINE PASCAL VOLCKAERT, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15 avril2008 par le juge de paix du quatrieme canton de Gand, statuant en dernierressort.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dan

s la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La dec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0410.N

B. A.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. P.,

2. KINE PASCAL VOLCKAERT, societe privee à responsabilite limitee.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15 avril2008 par le juge de paix du quatrieme canton de Gand, statuant en dernierressort.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 2277bis, aliena 1er, du Code civil, l'action desprestataires de soins pour les prestations, biens et services medicauxqu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplementaires, seprescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du moisau cours duquel ils ont ete fournis.

En vertu de l'article 2277bis, alinea 2, il en va de meme en ce quiconcerne les prestations, services et biens medicaux et les fraissupplementaires qui ont ete fournis ou factures par l'etablissement desoins ou par des tiers.

Le delai de prescription vise à l'article 2277bis du Code civil prendcours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel lesprestations medicales ont ete fournies et est acquis apres l'expiration dudelai de deux ans.

2. Le juge de paix a constate que la demande du premier defendeur tend àobtenir le paiement de prestations medicales accomplies au cours des moisde juillet, octobre et decembre 2004.

3. En decidant que la demande relative à ces prestations, dont il a etesaisi par l'exploit de citation du 20 novembre 2007, n'est pas prescriteau motif qu'elle a ete introduite dans les deux ans à compter du derniertraitement, le juge de paix a viole les dispositions legales invoquees.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation :

4. La cassation de la decision sur la prescription s'etend à la decisionsur la demande reconventionnelle qui en est, suivant le jugement attaque,une consequence.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimite,

Casse le jugement attaque dans la mesure ou il statue sur la prescriptionde la demande et sur la demande reconventionnelle ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la justice de paix de Deinze.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirixet Alain Smetryns, et prononce en audience publique du douze juin deuxmille neuf par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

12 JUIN 2009 C.08.0410.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0410.N
Date de la décision : 12/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-12;c.08.0410.n ?
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