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09/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0446.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2009, P.09.0446.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0446.N

I.

W. I.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Tom Decaigny, avocat au barreau d'Anvers.

II.

1. W. I.,

prevenu,

2. B. I.,

prevenue,

demandeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. VI. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 17 fevrier 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs ne presentent pas de moyen.

VIII. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

IX. L'avocat general Patri

ck Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois des demandeurs II :

1. En vertu de l'article 2bis de la loi du 18 a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0446.N

I.

W. I.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Tom Decaigny, avocat au barreau d'Anvers.

II.

1. W. I.,

prevenu,

2. B. I.,

prevenue,

demandeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. VI. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 17 fevrier 2009par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VII. Les demandeurs ne presentent pas de moyen.

VIII. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

IX. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois des demandeurs II :

1. En vertu de l'article 2bis de la loi du 18 avril 1878 contenant leTitre preliminaire du Code de procedure penale, si, lorsque les poursuitescontre une personne morale et contre la personne habilitee à larepresenter sont engagees pour des memes faits ou des faits connexes, unmandataire ad hoc a ete designe par le tribunal pour representer lapersonne morale, seul ce dernier est competent pour exercer au nom decette personne morale, en sa qualite de prevenu, des voies de recours, ence compris un pourvoi en cassation, contre les decisions rendues surl'action publique dirigee contre cette personne morale.

En l'espece, les demandeurs II ont ete poursuivis et condamnes avec lasociete pour laquelle et au nom de laquelle un pourvoi a ete introduit,alors que dans les poursuites actuelles, le jugement rendu le 26 mai 2005par le tribunal correctionnel de Tongres a designe un mandataire ad hocpour cette derniere.

Les pourvois sont irrecevables.

Le controle d'office :

2. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf juin deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 JUIN 2009 P.09.0446.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0446.N
Date de la décision : 09/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-09;p.09.0446.n ?
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