Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.09.0201.N
1. L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL DE LA REGION FLAMANDE,
2. L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL DE LA PROVINCE D'ANVERS,
* demandeurs en retablissement,
* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
R. D.,
prevenu,
defendeur,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. la procedure devant la Cour
IV. Les pourvoi sont diriges contre l'arret rendu le 17 decembre 2008 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,les demandeurs presentent un moyen.
VI. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 146, 149,S: 1er, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation du territoire, 182, 199, 200 et 215 du Code d'instructioncriminelle : en constatant « qu'aucune infraction n'a ete constatee surles parcelles dans la citation », l'arret attaque entend qu'aucuneinfraction n'a ete etablie sur les parcelles dont la designationcadastrale et la superficie figurent dans la citation : dans cette mesure,l'arret ne pouvait legalement conclure à l'acquittement du defendeur età l'incompetence pour connaitre de l'action en reparation du demandeur.
2 En matiere correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi renduepar une juridiction d'instruction ou la citation à comparaitre devant lajuridiction de jugement ne saisit pas les juridictions de jugement de laqualification et du libelle y figurant, mais des faits tels qu'ilsressortent des pieces de l'instruction ou de l'information judiciaire etfondent l'ordonnance de renvoi ou la citation. Il incombe au juge penal dedonner au fait punissable sa qualification et son libelle exacts et ilpeut, à cet effet, adapter, rectifier ou remplacer l'enonce de laprevention, à condition, ce faisant, de s'en tenir au fait commis, telqu'il a ete determine ou vise dans l'acte qui est à l'origine de sasaisine.
3. L'arret attaque decide « qu'aucune infraction n'a ete constatee surles parcelles dans la citation. Les faits sous les preventions A, B et Cse sont produits sur la parcelle section I nDEG 773 K, superficie 27 a 38ca et non sur la section I nDEG 775, F, superficie 24 a 29 ca tel qu'ilressort de l'instruction complementaire (registre cadastral). Les faitssous les preventions D, E, F, G et H se sont produits sur la section I 773K, superficie 27 a 38 ca et non sur la section X 773 K superficie 24 a 29ca ».
L'arret attaque ne constate pas que les faits commis sur la parcellesection I nDEG 773 K, superficie 27 a 38 ca ne sont pas les memes que ceuxtels qu'ils apparaissent dans les pieces de l'information et qui sont àl'origine de la citation.
Les juges d'appel ne pouvait legalement conclure sur la base de ladesignation erronee dans la citation des donnees cadastrales et de lasuperficie, à l'acquittement du defendeur et à leur incompetence pourexaminer l'action en reparation.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant à la troisieme branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 182, 199,200, 215 du Code d'instruction criminelle, 146, 149, S: 1er, 150, 151, 160du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 et, pour autant que de besoin,84, 141 et 143 de la loi du 16 decembre 1851 sur la revision du regimehypothecaire : une designation erronee dans la citation transcrite dunumero cadastral de la parcelle sur laquelle l'infraction urbanistique aete commise ne permettait pas aux juges d'appel de prononcerl'acquittement du defendeur et de se declarer sans competence en ce quiconcerne l'action en reparation.
5. L'article 160, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999 dispose : « Lacitation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, oul'exploit introductif d'instance, vise aux articles 149 jusqu'à 151,n'est recevable qu'apres inscription au bureau de conservation deshypotheques de la zone ou les biens sont situes ».
L'article 160, alinea 4, dudit decret dispose : « La citation oul'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisantl'objet de l'infraction et en identifie le proprietaire, sous la forme etsuivant la sanction prescrites par la legislation en matiered'hypotheques ».
La sanction est fixee à l'article 143 de la loi du 16 decembre 1851,selon lequel le conservateur des hypotheques peut refuser de proceder àl'ensemble de la formalite dont la publicite est requise ou de delivrer lecertificat demande lorsque les dispositions des articles 139 à 142 de cememe code n'ont pas ete respectees.
6. Des lors que la non mention de la designation cadastrale de l'immeublefaisant l'objet de l'infraction en matiere d'urbanisme, ou de l'identitede son proprietaire ne peut etre sanctionnee par le conservateur deshypotheques que par le refus de la transcription, il n'y a aucune raisonde declarer l'action publique irrecevable si la transcription a bien eteoperee.
Il en va de meme en cas d'indication erronee dans la citation de ladesignation cadastrale ou du proprietaire. L'acquittement du prevenu nepeut nullement se justifier par la simple constatation que la citationtranscrite concerne des parcelles portant d'autres numeros cadastraux surlesquelles aucune infraction n'a ete constatee, s'il n'est pas egalementadmis qu'une correction des numeros cadastraux dans la citationsignifierait une modification de l'objet reel des poursuites.
(...)
Par ces motifs,
* La Cour
* Casse l'arret attaque en tant qu'il se declare incompetent pourconnaitre de l'action en reparation ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
* Condamne le defendeur aux frais ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf juin deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
9 JUIN 2009 P.09.0201.N/1