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09/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0138.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2009, P.09.0138.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0138.N

P. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Katia Bouve, avocat au barreau de Bruges,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VII. Le conseiller Etienne Goetha

ls a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0138.N

P. M.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Katia Bouve, avocat au barreau de Bruges,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur en retablissement,

defendeur.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente un moyen.

VII. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VIII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149, S: 1er, alinea 1er, et198bis, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire : l'arret attaque decide, à tort, que,nonobstant l'avis non conforme du Conseil superieur de la Politique dereparation, l'action en reparation introduite par l'administration par plidepose au parquet avant le 16 decembre 2005 est recevable, alors que lejuge n'a ete saisi de cette action par citation que posterieurement au 16decembre ; en effet, la lettre ne concerne que la communication de la« mesure de reparation » envisagee qui n'a toutes les caracteristiquesd'une action en reparation qu'en raison de la citation subsequente ; parconsequent, la lettre adressee au parquet ne saisit pas le juge d'une"action en reparation" mais uniquement la citation y subsequente ; tantl'article 149, S: 1er, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 que la disposition transitoire de l'article 198bis dudit decretentendent par « action(s) » uniquement la mesure de reparation des lorsque celle-ci a ete effectivement portee à la connaissance du juge penalpar voie de citation ; la demande de reparation n'ayant pas ete introduitepar voie de citation avant la date de l'entree en vigueur du Conseilsuperieur de la Politique de Reparation, à savoir le 16 decembre 2005,est irrecevable lorsque ce Conseil superieur n'a pas prealablement rendul'avis conforme obligatoire.

2. L'article 198bis, alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai1999 dispose : « Les dispositions relatives à l'avis conforme du Conseilsuperieur de la Politique de Reparation, tel que vise à l'article 149, S:1er, et à l'article 153, n'entrent en vigueur qu'apres que le Conseilsuperieur de la Politique de Reparation a ete cree et que le reglementd'ordre interieur a ete approuve. »

En vertu de cette disposition, l'article 149, S: 1er, alinea 1er, dudecret du Conseil flamand du 18 mai 1999 entre en vigueur apres que leConseil superieur de la Politique de Reparation a ete cree et que sonreglement d'ordre interieur a ete approuve. A compter de cette date, àsavoir le 16 decembre 2005, l'avis du Conseil superieur est requis en cequi concerne les actions en reparation introduites par un inspecteururbaniste ou le college des bourgmestre et echevins.

Cette disposition ne permet pas de remettre cet avis obligatoire duConseil superieur de la Politique de Reparation jusqu'à l'introduction del'action en reparation par pli depose au parquet et avant la saisine dujuge par voie de citation. En effet, la decision administrative doit etreprise apres l'avis rendu par le Conseil superieur de la Politique deReparation mais encore avant l'introduction de l'action au parquet. Ladate de la lettre par laquelle l'action en reparation a ete communiquee auparquet et non la date de la citation fixe ainsi la limite temporelleapplicable pour prendre obligatoirement l'avis du Conseil superieur de laPolitique de Reparation.

3. L'article 198bis, alinea 2 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999dispose : « Le juge peut encore soumettre à l'avis conforme du Conseilsuperieur de la Politique de Reparation des actions introduites pour desinfractions datant d'avant le 1er mai 2000 mais qui n'ont pas encore etesoumises à l'avis conforme du Conseil superieur de la Politique deReparation ».

Cette disposition concerne les actions en reparation dejà introduites aumoment de l'entree en vigueur de l'article 149, S: 1er, alinea 1er, duditdecret et, par consequent, non encore soumises à l'avis du Conseilsuperieur de la Politique de Reparation. Ceci ne concerne pas uniquementles actions dont le juge penal a dejà ete saisi, mais egalement lesactions ayant seulement ete communiquees par pli depose au parquet à unmoment ou, en l'absence d'un Conseil superieur de la Politique deReparation fonctionnel, il etait impossible d'obtenir prealablement l'avisobligatoire requis par les articles 149, S: 1er, alinea 1er, et 198bis,alinea 1er, du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999. Dans un cas commedans l'autre, il s'agit de mesures que l'administration a introduites parpli depose au parquet au moment ou il etait impossible de demander l'avisdu Conseil superieur de la Politique de reparation. La citation ysubsequente du parquet n'y change rien. Il est evident qu'en ces deux cas,le juge doit avoir la possibilite d'encore demander l'avis. L'article198bis, alinea 2, du Decret du Conseil flamand du 18 mai 1999 n'ecarte pasla possibilite d'obtenir un avis non obligatoire. La coherence de lapolitique de reparation ne l'exige pas davantage.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office :

4. L es formalites substantielles ou prescrites à peines de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf juin deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le conseiller,

9 JUIN 2009 P.09.0138.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0138.N
Date de la décision : 09/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-09;p.09.0138.n ?
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