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08/06/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0142.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2009, S.08.0142.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0142.N

V. S.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

UNIVERSITEIT ANTWERPEN, etablissement public autonome,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin2008 par la cour du travail d'Anvers.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* Dans la req

uete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0142.N

V. S.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

UNIVERSITEIT ANTWERPEN, etablissement public autonome,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin2008 par la cour du travail d'Anvers.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 32terdecies, S: 1er, 1DEG, de la loi du 4 aout1996 relative au bien-etre des travailleurs lors de l'execution de leurtravail, l'employeur ne peut, sauf pour des motifs etrangers à laplainte, pas mettre fin à la relation de travail d'un travailleur qui adepose une plainte motivee au niveau de l'entreprise ou de l'institutionqui l'occupe, selon les procedures en vigueur.

2. Meme anterieurement à l'entree en vigueur de l'article 27 de l'arreteroyal du 17 mai 2007 relatif à la prevention de la charge psychosocialeoccasionnee par le travail dont la violence, le harcelement moral ousexuel au travail, le travailleur etait tenu de motiver sa plainte endecrivant avec suffisamment de precision les faits de violence, deharcelement moral ou de harcelement sexuel invoques, en mentionnantl'identite de la personne mise en cause et en detaillant les moments etendroits ou les faits se sont deroules.

Cette obligation dejà existante de decrire avec precision les faitsinvoques est justifiee par la circonstance que, conformement àl'article 32terdecies, S: 2, de la loi du 4 aout 1996 precitee, la chargede la preuve des motifs vises au premier paragraphe de cet article quisont etrangers à la plainte du travailleur, incombe à l'employeur.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- le 24 juin 2003, le demandeur a envoye une lettre recommandee au« conseiller en prevention competent du service de prevention et deprotection au travail » du defendeur dans laquelle il soutenait etrevictime de « la conduite abusive » de personnes nommement citees qui« (creaient) en permanence un environnement degradant et offensant » etqui « en outre, mettait son emploi en peril » ;

- dans cette meme lettre, le demandeur a fait etat d'un document intitule« Observations du membre du personnel concernant le formulaired'evaluation ATP et les annexes 1 à 10 incluses » qu'il a redige au moisde mars 2003 et envoye au service du personnel.

4. Les juges d'appel ont considere que :

- cette lettre recommandee ne peut etre consideree comme une plaintemotivee au sens de l'article 32terdecies, S: 1er, 1DEG, precite, des lorsqu'elle n'est pas suffisamment motivee, plus specialement qu'elle necontient pas les elements qui permettraient au conseiller en prevention dese rendre compte des faits que le plaignant considere comme constitutifsde harcelement moral, d'en informer l'employeur et de proposer des mesuresadequates ;

- la reference dans la lettre aux observations concernant l'evaluation,non jointes, ne pallie pas ce defaut ;

- en outre, les observations circonstanciees du demandeur concernant sonevaluation ne permettent pas davantage de cerner la conduite qu'il ressentcomme harcelante et qu'il souhaite denoncer.

5. Par ces motifs, les juges d'appel ont pu decider que le conge donne parle defendeur le 25 juin 2003, avec effet immediat à partir du 30 juin2003 et paiement d'une indemnite de conge, n'est pas contraire àl'article 32terdecies, S: 1er, 1DEG, de la loi du 4 aout 1996 et rejeterla demande tendant à obtenir le paiement d'une « indemnite forfaitaireeu egard à la protection en matiere de licenciement à la suite d'uneplainte pour harcelement moral ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. L'arret considere d'une maniere independante, non critiquee par ledemandeur, que les observations circonstanciees du demandeur concernantson evaluation ne permettent pas davantage de cerner la conduite qu'ilressent comme harcelante et qu'il souhaite denoncer.

Dans la mesure ou il fait valoir qu'en l'espece, « la plainte motivee »visee à l'article 32terdecies, S: 1er, 1DEG, precite pouvait etre deposeepar la voie d'une reference dans la lettre du 23 juin 2003 à un document,non joint à la lettre, contenant les observations concernant sonevaluation, le moyen, en cette branche, est denue d'interet, partant,irrecevable.

7. En decidant que ni le contenu de la lettre du 23 juin 2003 ni lareference aux observations concernant son evaluation ne permettent decerner les faits que le demandeur reproche aux personnes visees, l'arretne donne pas de cette lettre une interpretation inconciliable avec sestermes et, en consequence, ne viole pas la foi due à cet acte.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

8. Dans la mesure ou il est dirige contre le jugement rendu le 27 mars2007 par le tribunal du travail d'Anvers et non contre l'arret attaque, lemoyen est irrecevable.

9. Dans la mesure ou il invoque la partialite des juges d'appel quiapparaitrait d'un certain nombre de faits, le moyen est irrecevable, laCour n'etant pas competente pour examiner les faits.

10. Dans la mesure ou il expose des griefs portant sur la charge de lapreuve et sur la preuve, le demandeur n'invoque pas la violation dedispositions legales pertinentes à cet egard et, en consequence, le moyenest irrecevable.

11. Dans la mesure ou il invoque la violation d'un « certain nombre delois », le moyen est irrecevable à defaut des precisions requises àl'article 1080 du Code judiciaire.

12. Dans la mesure ou il fait valoir que le demandeur apporte la preuve deson droit à une remuneration superieure, le moyen oblige la Cour àproceder à un examen des faits pour lequel elle est sans competence.

13. Dans la mesure ou il demande à la Cour d'accorder au demandeur « unevoie de droit » garantissant reellement un proces equitable, le moyenn'est pas un moyen de cassation au sens de l'article 1080 du Codejudiciaire, de sorte que la Cour n'est pas tenue de proceder à sonexamen.

Sur le troisieme moyen :

14. L'article 10 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif desindemnites de procedure visees à l'article 1022 du Code judiciaire etfixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocat dispose que les articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007precitee entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

En vertu de l'article 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à larepetibilite des honoraires et des frais d'avocat, les articles 2 à 13sont applicables aux affaires en cours.

15. Conformement à ces dispositions legales, l'arret a pu fixerl'indemnite de procedure en application de 1022 du Code judiciaire modifiepar la loi du 21 avril 2007, la cause etant en cours le 1er janvier 2008.

Le moyen ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du huit juin deux mille neuf par le president de sectionRobert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

8 JUIN 2009 S.08.0142.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0142.N
Date de la décision : 08/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-08;s.08.0142.n ?
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