La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0568.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2009, C.08.0568.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0568.N

KBC ASSURANCES, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. G. N.,

2. V. D. C. P.,

3. V. M.,

4. MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme,

5. S. R.,

6. OBBELS Luc, avocat, q.q.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin2007 par la cour d'appel d'Anvers.

* Par ordonnance du 8 avril 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisiem

e chambre.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0568.N

KBC ASSURANCES, societe anonyme,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. G. N.,

2. V. D. C. P.,

3. V. M.,

4. MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme,

5. S. R.,

6. OBBELS Luc, avocat, q.q.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 juin2007 par la cour d'appel d'Anvers.

* Par ordonnance du 8 avril 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la troisieme branche :

1. Aux termes de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, en cas de dommages causes par le travailleur àl'employeur ou à des tiers dans l'execution de son contrat, letravailleur ne repond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne repondde sa faute legere que si celle-ci presente dans son chef un caracterehabituel plutot qu'accidentel.

Cette disposition restreint la responsabilite civile du travailleur quicause des dommages à son employeur ou à des tiers dans l'execution deson travail. Elle ne s'applique pas au travailleur qui se cause desdommages.

2. Lorsque les dommages resultent de fautes concurrentes, dont celle de lavictime, l'auteur des dommages ne saurait etre condamne à l'entierereparation des dommages causes à la victime.

Aussi, pour determiner l'eventuelle part de responsabilite d'un tiers dansles dommages subis par un travailleur, la faute du travailleur doit-elleetre prise en consideration.

3. Appliquant l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, l'arret refuse d'examiner si le premier defendeur,victime d'un accident du travail, a egalement commis une faute lors del'accident dont il impute la responsabilite à un tiers, qui n'est pasl'employeur.

Ainsi, l'arret viole la disposition legale precitee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Sur l'etendue de la cassation :

9. La cassation de la decision qu'aucune faute n'est imputable au premierdefendeur entraine l'annulation de la decision qui declare le recours del'assureur contre les accidents du travail, la quatrieme defenderesse,entierement fonde à l'egard de la demanderesse et qui condamne celle-cià payer une somme provisionnelle de 125.000 euros à cette defenderesse.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arret attaque en tant que :

* - il n'examine pas en droit commun si le premier defendeur a egalementcommis une faute lors de l'accident ;

* - il condamne le deuxieme defendeur et la demanderesse in solidum àpayer une somme provisionnelle de 25.000 euros au premier defendeur ;

* - il declare le recours de la quatrieme defenderesse entierement fondeà l'egard de la demanderesse et condamne celle-ci à payer une sommeprovisionnelle de 125.000 euros à la quatrieme defenderesse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

* Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du huit juin deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

8 JUIN 2009 C.08.0568.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0568.N
Date de la décision : 08/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-08;c.08.0568.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award