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08/06/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0437.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juin 2009, C.08.0437.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.08.0437.N

ETHIAS DROIT COMMUN,

Me Lucien Simont et Me Paul Alain Foriers, avocats à la Cour decassation,

* * contre

1. D. B.,

2. D. L.,

3. L. P.

II.

NDEG C.08.0615.N

1. D. B.,

2. D. L.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

L. P.,

en presence de

ETHIAS DROIT COMMUN.

I. La procedure devant la Cour

* Cause C.08.0437.N

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugeme

nt rendu le14 decembre 2006 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

* Par ordonnance du 18 mai 2009, le premier president a renvoye la ca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

I.

NDEG C.08.0437.N

ETHIAS DROIT COMMUN,

Me Lucien Simont et Me Paul Alain Foriers, avocats à la Cour decassation,

* * contre

1. D. B.,

2. D. L.,

3. L. P.

II.

NDEG C.08.0615.N

1. D. B.,

2. D. L.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

L. P.,

en presence de

ETHIAS DROIT COMMUN.

I. La procedure devant la Cour

* Cause C.08.0437.N

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le14 decembre 2006 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

* Par ordonnance du 18 mai 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* Cause C.08.0615.N

* Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le14 decembre 2006 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles,statuant, en degre d'appel.

* Par ordonnance du 18 mai 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

* Cause C.08.0437.N

* Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

* Cause C.08.0615.N

* Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

A. Sur la jonction :

1. Les pourvois en cassation sont diriges contre le meme jugement.

Il y a lieu de les joindre.

B. Cause C.08.0437.N

Sur le moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches :

2. L'article 7.1. du code de la route, dans la version anterieure à samodification par l'arrete royal du 4 avril 2003, applicable en l'espece,relevait du titre II, intitule à l'epoque « Regles de circulation ».

L'article 1er du code de la route, dans la version applicable en l'espece,dispose que le reglement regit la circulation sur la voie publique despietons, des vehicules, ainsi que des animaux de trait, de charge ou demonture et des bestiaux et que les vehicules sur rails empruntant la voiepublique ne tombent pas sous l'application du reglement.

3. Il suit de ces dispositions legales que l'interdiction de gener lacirculation ou de la rendre dangereuse prevue à l'article 7.1 du codeprecite, dans la version applicable en l'espece, s'applique à tous lesusagers de la voie publique et à eux seuls.

4. Le jugement attaque decide expressement qu'il est etabli en l'especeque, lorsqu'il a circule sur la voie publique avec l'une ou l'autremachine agricole, l'agriculteur, le troisieme defendeur, n'a pas laissetomber des mottes de terre sur la voie publique au sens de l'article 7.1.du code de la route.

Il considere ainsi que la disposition legale precitee n'est pas applicableen l'espece, la boue ayant coule d'un champ voisin laboure par letroisieme defendeur vers la voie publique, à la suite de pluiestorrentielles et non du fait d'un usager de la route.

Il decide ensuite que le troisieme defendeur n'est pas civilementresponsable de l'accident.

5. Le moyen, en ces deux branches, est fonde sur la these que les jugesd'appel considerent que l'article 7.1. du code de la route est applicablemais qu'ils ne decident pas legalement que l'infraction à cet articlen'est pas etablie.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

(...)

C. Cause C.08.0615.N

Sur le moyen :

7. Le moyen invoque les memes griefs et il y a lieu d'y repondre comme ilest repondu dans la cause C.08.0437.N

* Par ces motifs,

* La Cour

Joint les causes C.08.0437.N et C.08.0615.N ;

* Rejette les pourvois et la demande en declaration d'arret communformee dans la cause C.08.0615.N ;

* Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du huit juin deux mille neuf par le president de sectionRobert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

8 JUIN 2009 C.08.0437.N-C.08.0615.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0437.N
Date de la décision : 08/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-08;c.08.0437.n ?
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