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05/06/2009 | BELGIQUE | N°D.08.0024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2009, D.08.0024.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.08.0024.N

C. C.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre une decision rendue le 12novembre 2008 par la chambre d'appel, d'expression neerlandaise, del'Institut professionnel des comptables et fiscalistes.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a c

onclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconform...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.08.0024.N

C. C.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre une decision rendue le 12novembre 2008 par la chambre d'appel, d'expression neerlandaise, del'Institut professionnel des comptables et fiscalistes.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Dans les limites fixees par la loi et la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, le juge determinesouverainement en fait la sanction qu'il considere etre proportionnee àla gravite des infractions declarees etablies.

Toutefois, la Cour a le pouvoir de controler s'il ressort desconstatations et des considerations de la decision attaquee que le jugedisciplinaire a inflige une sanction manifestement disproportionnee et aainsi viole l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.

2. La decision attaquee fonde la decision suivant laquelle seule lasanction la plus severe de la radiation disciplinaire est la plus adequatesur:

- l'obligation pour l'instance disciplinaire d'examiner si la sanctiondisciplinaire est proportionnee par rapport à la gravite des faits etl'objectif de cette sanction, qui doit etre tant punitive que preventive,et pour laquelle il y a lieu de tenir compte aussi des circonstancespersonnelles de chaque interesse telles qu'elles se revelent in concreto ;

- la mission legale de veiller à ce que, d'une part, un corps deprofessionnels competents se cree et subsiste et, d'autre part, à ce queles activites pour lesquelles un monopole legal est accorde soientexecutees avec toutes les garanties requises d'aptitude, d'independance etd'integrite professionnelle ;

- le pouvoir d'exiger des membres qu'ils soumettent ponctuellement dansles delais prevus les rapports, concernant par exemple la formation suivieet qu'ils repondent à la correspondance ;

- le role et la mission du comptable de l'IPCF ;

- la garantie pour les clients que leur comptable suive une formationprofessionnelle permanente et utile ;

- la garantie qui ne peut etre offerte que par l'Institut en matiere deformation permanente que dans la mesure ou il dispose des rapportsnecessaires de ses membres ;

- le non-respect, pendant des annees, par le demandeur de l'obligationlegale en ce qui concerne la conclusion d'une assurance de laresponsabilite professionnelle ;

- la rupture de la solidarite en ce qui concerne le paiement descotisations des membres ce qui entraine des frais de recouvrement et desfrais supplementaires pour les autres membres ;

- la sanction disciplinaire anterieure de 21 jours de suspension prononceele 7 septembre 2004 à charge du demandeur prevoyant expressement« qu'une sanction severe mais raisonnable stimulera le plus le demandeurà se conformer aux normes violees anterieurement ... » ;

La decision attaquee est aussi fondee sur les constatations que :

- la sanction anterieure n'a eu aucun effet sur le demandeur ;

- son attitude vis-à-vis des obligations en matiere de formationpermanente, de cotisations des membres et de l'assurance en matiere deresponsabilite professionnelle n'a pas change ;

- en ce qui concerne l'acceptation de payer, le demandeur ne produit aucundocument concret, tel un plan de remboursement ;

- il ne ressort d'aucun element du dossier que la sanction infligee enpremiere instance par la decision entreprise n'est pas proportionnee parrapport à l'ensemble des elements du dossier.

3. Il ne ressort pas de ces constatations et motifs que la sanction qui aete infligee du chef des infractions precitees est manifestementdisproportionnee par rapport à la gravite de l'infraction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du cinq juin deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

5 JUIN 2009 D.08.0024.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.08.0024.N
Date de la décision : 05/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-05;d.08.0024.n ?
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