Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0384.N
1. ORDRE NEERLANDAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES,
2. R. F.,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
en presence de
ORDE VAN VLAAMSE BALIES,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
La demande tend à l'annulation de l'article 1er, derniere phrase, duReglement de l'Orde vanVlaamse balies du 7 mai 2008 concernant le stage.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la recevabilite de la requete en annulation emanant du premierrequerant :
1. La partie intervenante allegue que la demande d'annulation du premierrequerant est irrecevable à defaut d'interet des lors qu'il n'entre pasen ligne de compte comme groupe de personnes qui, confronte à uneapplication de l'article 1er, derniere phrase du Reglement de l'Orde vanVlaamse balies du 7 mai 2008 concernant le stage (ci-apres reglement destage), peut etre considere comme etant titulaire en tant que tel d'undroit fondamental au respect de la vie privee. Tous ses membres, y comprisles avocats stagiaires, auraient en effet depasse le stade de ladivulgation de l'information qui fait l'objet de la disposition attaquee.
En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action d'une personnephysique ou d'une personne morale ne peut, sauf si la loi en disposeautrement, etre admise si le demandeur n'a pas qualite et interet,c'est-à-dire un interet propre, pour la former.
2. En vertu de l'article 495 du Code judiciaire, l'Orde van Vlaamse baliesa, en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission deveiller à l'honneur, aux droits et aux interets professionnels communs deses membres et est notamment competent en ce qui concerne le stage. Il prend aussi les initiatives et les mesures utiles en matiere de loyauteprofessionnelle, ainsi que pour la defense des interets de l'avocat et dujusticiable.
Conformement à l'article 496 du meme code, l'Orde van Vlaamse Baliesarrete des reglements appropries en ce qui concerne les competences viseesà l'article 495. L'article 498 du Code judiciaire dispose que lesreglements, adoptes conformement à l'article 496, s'appliquent à tousles avocats des barreaux faisant partie de l'Orde van Vlaamse Balies,lorsque lesdits reglements ont ete adoptes par cet ordre.
L'article 611 du Code judiciaire dispose que la Cour de cassation connaitdes demandes d'annulation des reglements de l'Orde van Vlaamse balies quiseraient entaches d'exces de pouvoir, seraient contraires aux lois ouauraient ete irregulierement adoptes.
En vertu de l'article 501, alinea 3, de ce code, ce recours peut etreforme, par un avocat de l'Orde van Vlaamse Balies ou par toute personneayant qualite et interet pour agir au sens des articles 17 et 18 du Codejudiciaire.
3. L'article 499 du Code judiciaire dispose que les conseils de l'Ordredes avocats des barreaux assurent l'application des reglements vises àl'article 496.
En vertu de l'article 500 du Code judiciaire, ces reglements s'imposentaux barreaux qui font partie de l'Ordre concerne.
4. Le premier requerant a ainsi la qualite et l'interet au sens desarticles 17 et 18 du Code judiciaire, pour introduire une demande enannulation du reglement de stage qui serait entache d'exces de pouvoir,serait contraire aux lois ou aurait ete irregulierement adopte.
Il y a lieu, des lors, de rejeter la fin de non-recevoir opposee à lademande en annulation.
Quant à la recevabilite de la requete en annulation emanant du secondrequerant :
5. La partie intervenante allegue que la demande d'annulation du secondrequerant est irrecevable à defaut d'interet des lors que le requerantn'est pas un candidat stagiaire mais qu'il est dejà inscrit au tableau del'Ordre des avocats.
6. En vertu de l'article 611 du Code judiciaire, la Cour de cassationconnait des demandes d'annulation des reglements de l'Orde van Vlaamsebalies qui seraient entaches d'exces de pouvoir, seraient contraires auxlois ou auraient ete irregulierement adoptes.
En vertu de l'article 501 de ce code, ce recours peut etre forme, par unavocat de l'Orde van Vlaamse Balies ou par toute personne ayant qualite etinteret pour agir au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire.
En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action d'une personnephysique ou d'une personne morale ne peut, sauf si la loi en disposeautrement, etre admise si le demandeur n'a pas qualite et interet,c'est-à-dire un interet propre, pour la former.
7. En l'espece, le second requerant ne demontre pas en quoi les reglesrelatives à l'inscription sur la liste des candidats stagiaires peuventle concerner personnellement et directement ;
Il y a lieu, des lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposee à lademande en annulation.
Sur le fond :
8. En vertu de l'article 495 du Code judiciaire, l'Orde van Vlaamse baliesa, en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission deveiller à l'honneur, aux droits et aux interets professionnels communs deses membres et est notamment competent en ce qui concerne le stage. Il prend aussi les initiatives et les mesures utiles en matiere de loyauteprofessionnelle, ainsi que pour la defense des interets de l'avocat et dujusticiable.
Conformement à l'article 496 du Code judiciaire, l'Orde van Vlaamsebalies arrete des reglements appropries en ce qui concerne les competencesvisees à l'article 495. Il fixe, pour les relations entre les membres desdifferents barreaux qui en font partie, les regles et les usages de laprofession d'avocat, et les unifie. A cette fin, il arrete des reglementsadequats.
9. Sur la base de ces dispositions, l'Orde van Vlaamse balies a etabli unreglement relatif au stage. En vertu de l'article 1er, derniere phrase, dece reglement, le candidat stagiaire est tenu, lors de sa demanded'inscription sur la liste des stagiaires, de soumettre une declarationecrite au batonnier concernant les instructions penale et disciplinaire encours dont il fait l'objet.
10. L'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respectde sa vie privee et familiale, sauf dans les cas et conditions fixees parla loi. La loi, le decret ou la regle visee à l'article 134 garantissentla protection de ce droit.
La disposition precitee requiert que toute ingerence d'une autoritepublique dans l'exercice du droit au respect de la vie privee et familialesoit autorisee par une disposition legale suffisamment precise, qu'ellereponde à un besoin social imperatif et qu'elle soit proportionnee au butlegal poursuivi.
11. En vertu de l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et de l'article 17.1 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, toute personne adroit au respect de sa vie privee et familiale, de son domicile et de sacorrespondance.
L'article 8.2 de la Convention n'autorise l'ingerence de l'autoritepublique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingerenceest prevue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans unesociete democratique est necessaire à la securite nationale, à la suretepublique, au bien-etre economique du pays, à la defense de l'ordre publicet à la prevention des infractions penales, à la protection de la santeou de la morale, ou à la protection des droits et libertes d'autrui.
En vertu de l'article 8 de la Convention, une ingerence ne peut etreprevue par la loi que si celle-ci est suffisamment accessible aujusticiable et si le champ d'application et le contenu normatif de lareglementation sont suffisamment precis pour en prevoir raisonnablementles effets.
12. Dans la mesure ou les obligations imposees par l'Orde vanVlaamsebalies relative à la demande d'inscription sur la liste des stagiaires,impliqueraient une certaine limitation des droits fondamentaux, cettelimitation resulterait des dispositions memes des articles 495 et 496 duCode judiciaire tels que modifies par la loi du 4 juillet 2001.
Dans ces articles, le legislateur a precise clairement la mission qu'ilvoulait confier aux ordres communautaires.
Les competences attribuees aux ordres communautaires, notamment en ce quiconcerne le stage des avocats, ont pour but de garantir la qualite duservice de l'avocat ainsi que son independance. En confiant aux ordrescommunautaires la competence d'adopter des reglements adequats, notammenten ce qui concerne le stage des avocats, à l'exclusion d'une autorite quiressortit au pouvoir executif, le legislateur a pris une mesure qui est enrapport avec le but qu'il poursuit.
13. L'obligation du candidat stagiaire de remettre, lors de sa demanded'inscription sur la liste des stagiaires, une declaration ecrite aubatonnier concernant des instructions penale ou disciplinaire en coursdont il fait l'objet, tend à garantir les interets que le legislateur aconfies à l'Orde van Vlaamse balies dans les articles 495 et 496 du Codejudiciaire.
Le batonnier ne peut examiner en connaissance de cause si l'admission d'uncandidat stagiaire ne met pas en peril la loyaute requise par la loi etl'honneur, les droits et interets de l'avocat et du justiciable protegespar la loi que s'il est informe de ces elements.
L'obligation dont il est fait etat à l'article 1er, derniere phrase, dureglement de stage est, des lors, necessaire pour garantir les interetsconfies par le legislateur à l'Orde van Vlaamse balies en vertu desarticles 495 et 496 du Code judiciaire.
En outre, l'obligation d'information est uniquement destinee au batonnierqui, etant aussi lie par le secret professionnel, ne peut utiliserexclusivement les donnees dont il a ainsi connaissance, que pour executerla tache qui lui est confiee.
14. L'obligation imposee par le reglement de stage au candidat stagiairede produire, lors de sa demande d'inscription sur la liste des stagiaires,une declaration ecrite au batonnier concernant les instructions penale oudisciplinaire dont il fait l'objet ne peut, des lors, pas impliquer uneingerence inacceptable dans la vie privee de l'interesse.
15. L'article 1er, derniere phrase, du Reglement de l'Orde van Vlaamsebalies concernant le stage, pris sur la base de l'article 496 du Codejudiciaire, repond aux exigences des articles 22 de la Constitution , 8 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 17 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques.
Il y a lieu de rejeter la demande.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la demande en annulation ;
Condamne les requerants aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers EricStassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du cinq juin deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president de section,
5 JUIN 2009 C.08.0384.N/7