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02/06/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0071.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2009, P.09.0071.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0071.N

I. 1. DEKEYSER, societe privee à responsabilite limitee,

2. DE EIK, societe anonyme,

prevenues,

demanderesses,

Me Bruno Van Dorpe, avocat au barreau de Courtrai.

II.

A. E. M. D.,

prevenue,

demanderesse,

Me Antoine Van Eeckhout, avocat au barreau de Courtrai,

contre

INSPECTEUR REGIONAL URBANISTE,

demandeur en retablissement,

defendeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour



II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 12 decembre 2008par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Dans un memoire annexe au...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0071.N

I. 1. DEKEYSER, societe privee à responsabilite limitee,

2. DE EIK, societe anonyme,

prevenues,

demanderesses,

Me Bruno Van Dorpe, avocat au barreau de Courtrai.

II.

A. E. M. D.,

prevenue,

demanderesse,

Me Antoine Van Eeckhout, avocat au barreau de Courtrai,

contre

INSPECTEUR REGIONAL URBANISTE,

demandeur en retablissement,

defendeur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 12 decembre 2008par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, les demandeurs sub I presentent trois moyens.

IV. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,la demanderesse sub II presente les trois memes moyens.

V. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

VII. (...)

* Sur le deuxieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 12 et 14de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et de l'article 15 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques,ainsi que la violation du principe de la legalite:l'interpretation suivant laquelle une zone agricole àvaleur rurale doit etre consideree comme « une zonevulnerable du point vue spatial » au sens de l'article146, alinea 4, du decret du 18 mai 1999 de la Regionflamande portant organisation de l'amenagement duterritoire, de sorte que, meme apres la modification dela loi par le decret du 4 juin 2003, le maintien desoperations, travaux ou modifications dans une tellezone reste punissable en vertu de l'article 146, alinea3, du decret precite, ne repond pas aux exigences deprecision, clarte et previsibilite auxquelles les loispenales doivent repondre; le moyen demande de poser unequestion prejudicielle à la Cour constitutionnelle àcet egard.

7. Le principe de la legalite en matiere repressiverequiert de formuler la loi penale de maniere à ce quechaque personne, au moment ou il adopte uncomportement, peut determiner si ce comportement estpunissable ou pas. Le principe de la legalite n'esttoutefois pas viole par le seul fait qu'au moment duprononce, une loi ulterieure a reformule la loi penalede maniere imprecise.

8. Les juges d'appel ont considere: « Il faut d'abordremarquer que le maintien de l'infraction concerne desperiodes anterieures au 5 mai 2003, au cours desquellesles dispositions [de l'article 7] du decret du 2 juin2003 [portant abrogation du caractere punissable de cemaintien, sauf dans des zones vulnerables du point vuespatial] n'etaient evidemment pas en vigueur et cemaintien etait punissable à l'exception de la zonedans laquelle les travaux etaient situes. Au moment dumaintien reproche, les [demandeurs] etaient en mesurede tenir compte de son caractere punissable. »

9. Il ressort de cette motivation que la violationinvoquee du principe de la legalite ne concerne quel'application d'une loi ulterieure; elle est nonpertinente pour l'application de la loi penale tellequ'elle existait au moment ou les demandeurs ont commisles faits mis à leur charge.

Cette motivation non-critiquee suffit pour justifier lefait de declarer etablie la prevention du maintien.

Le moyen ne saurait, des lors, entrainer la cassationet il est irrecevable.

10. L'irrecevabilite n'est pas fondee sur des normesfaisant, quant à elles, l'objet de la demande de poserla question prejudicielle. Des lors, il n'y a pas lieude poser cette question.

(...)

Sur le controle d'office :

14. Les formalites substantielles ou prescrites àpeine de nullite ont ete observees et la decision estconforme à la loi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois.

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le president de sectionEdward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, EtienneGoethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du deux juin deux milleneuf par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseillerGustave Steffens et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

2 JUIN 2009 P.09.0071.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0071.N
Date de la décision : 02/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-06-02;p.09.0071.n ?
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