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29/05/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0130.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2009, C.08.0130.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0130.N

D. R. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. OPTIMAL PARKING CONTROL, societe privee à responsabilite limitee,

2. GENKPARK, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 juin2007 par le juge de paix du premier canton d'Alost.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
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Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0130.N

D. R. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. OPTIMAL PARKING CONTROL, societe privee à responsabilite limitee,

2. GENKPARK, societe anonyme,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 juin2007 par le juge de paix du premier canton d'Alost.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi :

1. Les defenderesses opposent une fin de non-recevoir au pourvoi deduitede ce que le demandeur a meconnu l'election de domicile qu'ils avaientfaite dans l'exploit de signification de la decision critiquee le 27decembre 2007, en signifiant le pourvoi à leur siege social, entrainantla nullite de la signification.

2. Aux termes de l'article 867 du Code judiciaire, l'omission oul'irregularite de la forme d'un acte de procedure ne peut entrainer lanullite, s'il est etabli par les pieces de la procedure que l'acte arealise le but que la loi lui assigne ou que la formalite non mentionneea, en realite, ete remplie.

3. Les defenderesses ont depose, dans le delai legal, un memoire enreponse par l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation et ontrepondu aux moyens invoques dans le pourvoi en cassation.

Il s'ensuit que la signification, fut-elle irreguliere, a atteint le butque la loi lui assigne, à savoir faire parvenir à la partie defenderesseune copie de la requete et lui permettre de presenter ses moyens dedefense.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, suppose que le juge de paix a admis que lescommunes reclament des donnees au repertoire de la Direction pourl'immatriculation des vehicules (dite la DIV) au benefice d'une firme deparking privee, qui ne preste nullement un service public en exerc,ant satache, mais qui ne poursuit que l'execution de ses propres obligationscontractuelles.

5. Le jugement attaque considere qu'en tant qu'administration publique, laville d'Alost est autorisee à reclamer, dans le cadre de la realisationd'une tache d'interet general, les donnees d'identification duproprietaire d'un vehicule aupres de la DIV et qu'elle a egalement ledroit de communiquer ces donnees aux defenderesses afin de permettre lerecouvrement des retributions et il souligne l'importance de la clausecontractuelle dans le contrat de concession qui stipule que lesinformations obtenues ne peuvent etre utilisees que pour l'exploitation duservice public concede pour le recouvrement des retributions de parkingcommunales.

Le moyen, en cette branche, repose sur une lecture erronee du jugementattaque et manque, des lors, en fait.

Quant à la deuxieme branche :

6. L'article 10 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicite del'administration, tel qu'il etait applicable avant son abrogation par laloi du 7 mars 2007, dispose que les documents administratifs obtenus enapplication de la presente loi ne peuvent etre diffuses ni utilises à desfins commerciales.

7. Cette disposition n'empeche pas qu'une commune mette des documentsadministratifs à la disposition d'une societe dans la mesure ou cela estnecessaire afin de permettre à cette societe de prester le service publicauquel elle s'est engagee dans le cadre d'une concession de servicepublic.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

8. Le juge de paix rejette et repond ainsi à la defense visee par lemoyen, en cette branche. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche,invoque un defaut de motivation, il manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, suppose qu'il ressort des constatations dujugement attaque qu'en violation de l'interdiction, prevue par l'article8, S: 3bis, de la loi du 10 avril 1990 reglementant la securite privee etparticuliere, d'aller à la recherche de personnes impliquees, de temoinsou de responsables, de controler l'identite, de recueillir desrenseignements complementaires ou de proceder à des interrogatoires depersonnes, les defenderesses ont recueilli des renseignementscomplementaires dans le repertoire de la DIV, qui leur à ete fourni parla ville d'Alost.

10. Le juge de paix a constate :

- que le contrat de concession prevoit de maniere expresse que lesdefenderesses remettent une liste des plaques d'immatriculation à laville afin d'obtenir les identifications requises ;

- que les defenderesses ne s'occupent que du recouvrement des montantssous la direction et la supervision de la ville et que la cooperation dela ville est requise pour le recouvrement, etant la seule à obtenir unacces au repertoire de la DIV ;

- que la ville d'Alost est autorisee à communiquer aux defenderesses lesdonnees d'identification du proprietaire d'un vehicule qui ont etereclamees à la DIV, afin de permettre le recouvrement des retributions.

11. Il ressort de ces constatations que la ville d'Alost identifie lesdebiteurs des retributions de parking au moyen des listes des plaquesd'immatriculation qui ont ete transmises par les defenderesses et desdonnees qu'elle reclame aupres du repertoire precite et que la villecommunique aux defenderesses l'identite des debiteurs qu'elle a identifiesen vue du recouvrement, mais il n'en ressort pas que les defenderesses ontrecueilli des renseignements complementaires dans le repertoire precite.

Le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronee du jugementattaque et manque, des lors, en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la defenderesse au depens du memoire en replique ;

Condamne le demandeur au surplus des depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

29 MAI 2009 C.08.0130.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0130.N
Date de la décision : 29/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-29;c.08.0130.n ?
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