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29/05/2009 | BELGIQUE | N°C.06.0377.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2009, C.06.0377.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0377.N

CORA, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un

moyen, libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, 23.1DEG, 93 et 95 de la loi du 14 juille...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0377.N

CORA, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen, libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, 23.1DEG, 93 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur lespratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur ;

- article 2, S: 1er, de l'arrete royal du 30 juin 1996 relatif àl'indication du prix des produits et des services et au bon de commande ;

- articles 1385bis et 1385ter du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

1. L'arret attaque declare la demande reconventionnelle de la defenderessefondee.

2. Il constate ensuite que la (demanderesse) commet une infraction àl'article 2 de la loi du 14 juillet 1991 en indiquant dans ses magasinsdes prix pour des produits alimentaires, de droguerie, d'hygiene et deparfumerie qui sont inferieurs aux prix reellement payes par leconsommateur pour ces produits, et en mentionnant pour ces produitsdifferents prix et ristournes dans ses depliants publicitaires, àl'extremite des etageres dans ses magasins et dans les etageres memes dansses magasins ;

- il constate que la (demanderesse) commet une infraction à l'article 2de la loi du 14 juillet 1991 ainsi qu'à l'article 2, S: 1er, de l'arreteroyal du 30 juin 1996 en combinaison avec l'article 93 de la loi du 14juillet 1991, en n'indiquant pas de prix pour les produits alimentairesdans ses magasins ;

- constate que la (demanderesse) commet une infraction à l'article 23,1DEG, de la loi du 14 juillet 1991 en indiquant, dans ses magasins, desprix pour des produits alimentaires, de droguerie, d'hygiene et deparfumerie qui sont inferieurs aux prix reellement dus par leconsommateur ;

- ordonne la cessation de chacune de ces infractions sous peine d'uneastreinte de 500 euros par infraction constatee apres signification de cetarret, avec un maximum de 300.000 euros d'astreintes encourues ;

- constate que la (demanderesse) commet une infraction à l'article 23,1DEG, de la loi du 14 juillet 1991 en faisant de la publicite pour desproduits alimentaires, de droguerie, d'hygiene et de parfumerie qui n'ontpas, dans ses magasins, le meme conditionnement ni le meme prix que ceuxqui sont annonces dans sa publicite ;

- constate que la (demanderesse) commet une infraction audit article 23,1DEG, en annonc,ant des ristournes pour des produits de droguerie,d'hygiene et de parfumerie qu'elle n'accorde pas toujours dans lapratique ;

- ordonne la cessation de chacune de ces infractions sous peine d'uneastreinte de 10.000 euros par edition d'un depliant ou autre supportpublicitaire fautif, quel que soit le nombre d'exemplaires, de 2.500 eurospar affiche individuelle et par jour, de 50.000 euros par publication surun site web et de 10.000 euros par radio individuel, ou spot televise,constituant une infraction à l'ordre de cessation, constatee apres lasignification de cet arret.

3. Relativement au moyen de defense invoque par la demanderesse, selonlequel la formulation des ordres de cessation devait etre limitee auxproduits pour lesquels une infraction a ete constatee par exploitd'huissier de justice et qu'à cet egard, il y a lieu de tenir compte desconsequences des astreintes elevees, etant donne que `de facto, quasimenttoute infraction à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques ducommerce et sur l'information et la protection du consommateurrelativement à n'importe quel produit donnerait lieu à une astreinte' etque `de telles astreintes empechent la (demanderesse) de faire lecommerce', l'arret attaque considere :

« - C'est à juste titre que la (defenderesse) oppose qu'un ordre decessation ne doit pas se limiter à l'infraction telle que celle-ciexistait in concreto. En l'espece, il s'agit d'une pratique fautive enmatiere d'indication des prix et de publicite mensongere, de sorte qu'ilfaut les interdire par un ordre de cessation ». « Limiter l'ordre decessation à des produits determines pour lesquels une infraction a eteconstatee, oterait toute utilite à l'ordre (...) :

- L'astreinte doit contribuer à faire observer l'ordre de cessation parla (demanderesse). Son montant doit etre suffisamment eleve pour eviterque la (demanderesse) estime qu'encourir les astreintes demandeesconstitue un prejudice plus restreint que l'avantage qu'elle pourraitrealiser en enfreignant les dispositions de la loi du 14 juillet 1991.

- D'autre part, il ne peut etre porte atteinte à la credibilite dusysteme des astreintes ».

Griefs

1. Le juge qui prononce un ordre de cessation en vertu de l'article 95 dela loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et surl'information et la protection du consommateur ne peut pas - comme l'arretattaque l'a fait à tort - le formuler de maniere tellement generale qu'ilequivaut à une repetition d'une interdiction legale.

L'ordre de cessation d'un acte qui constitue une infraction auxdispositions de la loi du 14 juillet 1991 doit porter sur un acteclairement defini.

Si cet acte a trait à des produits, ceux-ci doivent etre clairementdefinis en fonction de leur sorte et de leur marque : l'ordre de cessationdoit mentionner toutes les caracteristiques du produit.

2. Une indication precise de l'acte qui fait l'objet d'un ordre decessation au sens de l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 estd'autant plus exigee que de tels actes peuvent aussi etre poses de bonnefoi et que l'ordre de cessation se double de la prononciation d'astreintesimportantes « par infraction ».

La prononciation d'astreintes conformement aux articles 1385bis et 1385terdu Code judiciaire exige, en effet, que les cas dans lesquels elles sontdues, soit l'objet de l'ordre de cessation, soient clairement limites etprecises.

3. En ne determinant pas precisement l'objet des ordres de cessation et enne les limitant pas aux produits specifiques pour lesquels les infractionscommises - fut-ce de bonne foi - à la loi du 14 juillet 1991 sur lespratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur, plus specifiquement aux dispositions relatives au prix(article 2) et à la publicite (article 23, 1DEG) ont ete constatees, etce sous peine d'astreintes, et en formulant, toutefois, ces ordres (ainsique les astreintes liees) de maniere generale et en les etendant à tousles produits « alimentaires, de droguerie, d'hygiene et de parfumerie »sans plus de precision, l'arret attaque a accorde, en violation desprincipes precites (sous 1 et 2), une portee deraisonnablement large etgenerale aux ordres de cessation imposes avec astreintes.

Ainsi, l'arret viole toutes les dispositions legales invoquees au moyen etspecialement les articles 95 de la loi du 14 juillet sur les pratiques ducommerce et sur l'information et la protection du consommateur et 1385biset 1385ter du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

1. L'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerceet sur l'information et la protection du consommateur dispose que lepresident du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne lacessation d'un acte constituant une infraction aux dispositions de cetteloi.

L'ordre de cessation doit porter sur un acte clairement defini. Il doitaussi etre de nature à eviter une repetition d'une pratique interdite.

2. Meme si elle a ete commise relativement à des produits d'une certainemarque et d'une certaine sorte, l'infraction commise par le commerc,ant nesera pas necessairement limitee à des produits de marques identifiesd'une sorte determinee. La marque et la sorte peuvent etre peusignificatives pour l'existence meme d'une pratique illegitime qui doitetre evitee dans le futur.

Il s'ensuit que l'ordre de cessation qui a trait à des produits ne doitpas necessairement definir la sorte et la marque faisant l'objet del'ordre, lorsque ces elements etaient sans importance determinante pour laconstatation de la pratique interdite.

3. Le moyen invoque que si l'acte interdit a trait à des produits,ceux-ci doivent etre definis en fonction de leur sorte et de leur marque.

En ajoutant, ainsi, une condition à l'article 95 de la loi du 14 juillet1991, le moyen manque, dans cette mesure, en droit.

4. Pour le surplus, le moyen est deduit de l'interpretation erronee del'article 95 de ladite loi.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain smetryns,et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president de section,

29 MAI 2009 C.06.0377.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0377.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-29;c.06.0377.n ?
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