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29/05/2009 | BELGIQUE | N°C.06.0139.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2009, C.06.0139.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0139.N

NO:EL MARQUET & Cie., societe anonyme,

Me Ludovic DeGryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ORAC, societe anonyme,

2. L.S. ENGINEERING, societe privee à responsabilite limitee,

3. SPECIAAL MACHINE BOUW BREDA BV,

4. N. L. S.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre 2005 par la courd'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fai

t rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen dans sa requete....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0139.N

NO:EL MARQUET & Cie., societe anonyme,

Me Ludovic DeGryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ORAC, societe anonyme,

2. L.S. ENGINEERING, societe privee à responsabilite limitee,

3. SPECIAAL MACHINE BOUW BREDA BV,

4. N. L. S.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre 2005 par la courd'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution coordonnee ;

- les articles 93 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques ducommerce et sur l'information et la protection du consommateur ;

Decisions et motifs critiques

1. La decision attaquee declare recevables et fondes les appels formes parles defendeurs, annule le jugement rendu par le premier juge et declarerecevables mais non fondees les demandes originaires de la demanderesse.

2. Les actions de la demanderesse se fondaient essentiellement sur le« piratage » ou la « concurrence parasitaire » (« conclusions desynthese en degre d'appel pour la demanderesse à partir de la page18, ence compris la page 46, en particulier la page 18 : « Piratage » ; page22 : « Concurrence parasitaire ». Ce grief a fait l'objet d'unemotivation detaillee (voir ci-dessous, IV 1 à IV 6).

3. L'arret rejette le grief de la « concurrence parasitaire » ainsi queles demandes formees par la demanderesse contre les defendeurs sur la basedes considerations determinantes qui suivent :

« En principe, le parasitage n'est pas un acte interdit par la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et laprotection du consommateur. Le principe de base est celui de la liberte,meme pour copier ou imiter des prestations servilement (arret, page 19,nDEG 2.2.1.) ;

Le droit de copier est certes limite (1) par les droits de proprieteintellectuelle que le consommateur a sur un produit et (2) parl'obligation de s'abstenir de toute publicite creant la confusion. Lesviolations des droits de propriete intellectuelle et la publicite creantla confusion constituent une violation des usages honnetes en matierecommerciale. Lorsqu'il interprete ces notions et qu'il ordonne lacessation d'un acte, le juge doit bien se garder de ne pas vider de sonessence le droit de copier (page 19, nDEG 2.2.2.) ;

Les droits de propriete intellectuelle - parmi lesquels (...) `(9) lesinformations non divulguees et le savoir-faire - sont des notions que lesconventions et les lois definissent plus precisement et que le juge nepeut interpreter que dans les limites de cette definition (voir notammentle WTO agreement on trade-related aspects of intellectual property rights(...), en abrege TRIPs, en franc,ais : Accord sur les aspects de droit depropriete intellectuelle qui touchent le commerce, en abrege ADPIC) et leReglement (CE) nDEG 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernantl'application de l'article 81, paragraphe 3, du traite à des categoriesd'accords de transfert de technologie) » (page 19-20, nDEG 2.2.3.) ;« Le savoir-faire, sur lequel le concurrent peut faire valoir des droitsde propriete, qui restreint le droit de copier, est defini par la Courconformement aux articles 1er, 1, du Reglement (CE) nDEG 772/2004 et 39,2, de l'ADPIC comme suit : « un ensemble d'informations pratiques nonbrevetees, resultant de l'experience et testees, qui est (1) secret, en cesens que, dans sa globalite ou dans la configuration et l'assemblageexacts de ses elements, il n'est pas generalement connu des personnesappartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre derenseignements en question ou ne leur est pas aisement accessible (2)substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production desproduits contractuels, et des lors dote de valeur economique, et (3)identifie, c'est-à-dire decrit d'une fac,on suffisamment complete pourpermettre de verifier qu'il remplit les conditions de secret et desubstantialite » (arret, page 21-22,nDEG 2.4.1.).

4. En vertu des principes ainsi exposes, l'arret considere qu'il n'est pasetabli que les defendeurs ont porte atteinte au savoir-faire de lademanderesse dans le sens precite (p. 23 à 26).

5. L'arret s'appuie à cet egard sur « les constatations de l'expertjudiciaire C. Quintelier » qui etait charge d'examiner la validite dubrevet belge nDEG 901.682.

Selon l'arret, ces constatations sont « tres claires : le brevet nDEG801.682 (de la demanderesse) ne satisfait pas à l'exigence d'originaliteou d'activite inventive » (arret, page 20, nDEG 2.3.2.). L'arretconsidere par ailleurs que - selon l'expert - le brevet de la demanderesseetait precede par le brevet belge 768.097 qui « rendait accessible aupublic, depuis le 3 novembre 1971, une methode de production par matricede moulures en matiere synthetique, profilees, lisses, sans soufflures nijoints » et que - toujours selon l'expert, le brevet 901.682 de lademanderesse differe « seulement » du brevet BE768.097 sur les pointsenumeres par l'arret sans manifester l'originalite ou l'inventiviterequise » (arret, page 24-25, nDEG 2.5.2.) (....).

L'arret considere ensuite (page 25, nDEG 2.5.2. dernier alinea) que lademanderesse « n'etablit pas davantage que son savoir-faire concernant leprocessus de production ou la mousse de polyurethane, dont s'est enquise(la premiere defenderesse) aupres de ses anciens travailleurs F. et L.afin d'implementer le processus de production dans son entreprise, etaitsecret et substantiel ».

Griefs

1. Premiere branche

Violation de l'obligation de motivation

1.1. Dans ses conclusions de synthese en degre d'appel (ci-dessous « lesconclusions d'appel »), la demanderesse avait soutenu avec force detailsque la violation des usages honnetes en matiere commerciale ou lacollaboration à cette violation qui etait reprochee aux defendeursconsistait dans le « piratage » et le parasitage des efforts et desinvestissements considerables realises par la demanderesse pour developperou optimiser une methode de production et dans l'engagement, à cette fin,d'anciens travailleurs de la demanderesse "connaissant jusqu'au bout desdoigts le processus de production et la politique d'achat (de lademanderesse) » (conclusions d'appel, page 19, penultieme alinea).

La demanderesse y voyait un « exemple classique de concurrenceparasitaire ».

1.2. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a demontre « inconcreto » en quoi consistait l'illicite « parasitage des efforts et desinvestissements considerables realises par la demanderesse » notamment enrapport avec :

- la contrefac,on du procede applique ;

- le recrutement cible d'anciens membres du personnel de la demanderesseafin d'optimiser le processus de production. La demanderesse a souligne àcet egard que les « informations concretes et specifiques (ainsiobtenues) n'(etaient) pas un bien commun », mais concernaient une maniere« tout à fait personnelle » d'appliquer une « methode de productionqui n'est pas couramment utilisee » ou un « procede specifique »comportant des « elements d'application concrets » (arret, page 25,alinea 1er, pages 34-35) ;

- la chaine de production de la demanderesse (pages 25-26) ; les plansemployes pour la construction de la chaine de production (pages 27-29) ;les contacts avec les fournisseurs de la demanderesse : une « actionciblee » afin de selectionner « exactement le meme fournisseur pourchaque phase necessaire du processus de production » dans le « but »(ainsi qu'il ressort de plusieurs pieces et rapports de diverses reunions)« de contrefaire le processus de production de la demanderesse ».

1.3. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a aussi expressementreleve, à l'aide de pieces, l'importance considerable des efforts derecherche fournis ainsi que des investissements consentis (un budgetannuel de 300.000,00 euros) pour « le developpement, l'optimisation et lamethode de production ». En employant systematiquement les donneesoperationnelles (de la demanderesse), (la premiere defenderesse) a eviteun grand nombre de frais de developpement devenus obsoletes mais supportesdes annees durant par (la demanderesse) et retire ainsi indeniablement unavantage direct des efforts de la demanderesse ».

1.4. « Partant », la premiere defenderesse s'est rendue coupable de« piratage », « des lors qu'elle contrefait la methode de production de(la demanderesse) pour la fabrication de profils ornementaux enpolyurethane. La demanderesse a souligne la « valeur economiqueconsiderable » de cette methode de production contrefaite puisqu'elle« est effectivement commercialisee (par la demanderesse) ».

La demanderesse est arrivee à la conclusion que « le premier juge adecide à bon droit qu'« il ressort des elements de fait relates auconsiderant 2 que (la premiere defenderesse) profite ehontement desefforts et investissements que la demanderesse a consentis au niveau deson departement R&D (...). A cet egard, la demanderesse s'est aussiralliee au passage du jugement du premier juge resumant une nouvelle foisles actes reprehensibles de la premiere defenderesse.

1.5. Les conclusions d'appel invoquaient que les defendeurs sub 2 à 4 ontcommunique à la premiere defenderesse les plans (d'elaboration) etd'information concernant la chaine de production de la demanderesse et ontainsi collabore aux pratiques deloyales de celle-ci.

1.6. En ce qui concerne la definition du « savoir-faire » donnee par leReglement (CE) nDEG 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernantl'application de l'article 81, paragraphe 3, du traite à des categoriesd'accords de transfert de technologie invoquee par la defenderesse, lademanderesse a soutenu qu'à cet egard il importe peu de savoir si lesinformations sur lesquelles on a pu mettre la main satisfont à ladefinition que donne (le Reglement vise) ; le Reglement invoque par LSEngineering et est pratiquement denue de pertinence pour apprecier « lepresent litige : il concerne specifiquement l'application de l'article 81,paragraphe 3, du traite à des categories d'accords de transfert detechnologie », de sorte qu'« il y a lieu de restreindre l'application dela definition consacree à la matiere visee dans le Reglement » et « lepremier juge (...) (a dit) à bon droit qu'à defaut d'une definitionlegale de la notion de « secret de fabrication », il appartient auxtribunaux de determiner ce qu'il faut entendre precisement par le secretde fabrication ».

1.7. Ni par sa decision generale suivant laquelle « en principe, leparasitage (...) n'est pas en principe un acte interdit par la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et laprotection du consommateur », ni par la consideration selon laquelle ledroit de copier est limite par les droits de propriete intellectuelledetenus par le concurrent sur un produit et par l'obligation de ne pasfaire usage d'une publicite creant la confusion, ni par les considerationsrelatives au « savoir-faire » (voir ci-dessus aux considerants 111.3 et4) ni par aucune autre consideration, l'arret attaque ne repond aux moyensprecites des conclusions qui invoquaient clairement et de manierecirconstanciee les motifs pour lesquels les defendeurs s'etaient renduscoupables d'actes contraires aux usages honnetes en matiere commercialepar « concurrence parasitaire » et de parasitage des efforts et desinvestissements considerables realises par la demanderesse. A defaut dereponse sur ces moyens des conclusions d'appel de la demanderesse, l'arretn'est pas regulierement motive et viole ainsi l'article 149 de laConstitution coordonnee.

1.8. Dans la mesure ou il se fonde sur la notion de « savoir-faire »telle que definie à l'article 1er, i, du Reglement (CE) nDEG 772/2004(arret, page 21,nDEG 2.4.1.), l'arret ne repond pas davantage au moyen, invoque par lademanderesse dans ses conclusions d'appel, selon lequel la definitionenoncee par le Reglement vise n'est absolument pas pertinente etant donnequ'elle est restreinte à la matiere specifique visee dans ce Reglement.

A defaut de reponse aux conclusions sur ce point, l'arret n'est pasdavantage motive regulierement et viole ainsi l'article 149 de laConstitution.

2. Seconde branche

Violation des articles 93 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur lespratiques du commerce et (voir ci-dessus III, 3) sur l'information et laprotection du consommateur.

2.1. En tant qu'il considere qu'«en principe, le parasitage n'est pas unacte interdit par la loi du 14 juillet 1991 » et que les actes de« concurrence parasitaire » ou de « piratage » par lesquels le pirateretire un avantage direct du parasitage des efforts ou des investissementsconsiderables d'un autre vendeur, releves par la demanderesse dans sesconclusions d'appel, ne peuvent etre reprimes comme des actes contrairesaux usages honnetes en matiere commerciale au sens de l'article 93 de laloi du 14 juillet 1991 dont la cessation peut etre ordonnee conformementà l'article 95 de ladite loi au motif que le droit de copier prime etn'est limite que par (1) les « droits de propriete intellectuelle » -plus exactement le « savoir-faire » au sens precis et aux conditionsposees par l'article 39.2 de l'ADPIC du 15 avril 1994 et de l'article 1er,i, du Reglement (CE) nDEG 772/2004 et par (2) une publicite creant laconfusion, l'arret viole les dispositions invoquees (articles 93 et 95) dela loi du 14 juillet 1991. En effet, hormis les cas precites danslesquels, selon la decision attaquee, le « droit de copier » est limite,les usages honnetes en matiere commerciale au sens de l'article 93 de laloi du 14 juillet 1991 s'opposent à ce qu'un commerc,ant copie lesdonnees operationnelles d'un autre commerc,ant de maniere à pirater et àparasiter illicitement les efforts et les investissements considerablesd'autrui.

En n'admettant pas que pareille concurrence parasitaire, meme abstractionfaite d'une violation du « savoir-faire » au sens specifiquement definipar l'arret et d'une publicite creant la confusion, tombe ou estsusceptible de tomber sous l'interdiction de l'article 93 de la loi du 14juillet 1991, l'arret viole egalement l'article 95 de la loi du 14 juillet1991.

2.2. Ces dispositions legales sont egalement violees dans la mesure oul'arret subordonne la sanction de la copie ou de l'utilisation dusavoir-faire d'un tiers (à savoir la demanderesse) à la conditionsupplementaire que les informations ou le savoir-faire utilises ou copiesmanifestent de l'« inventivite » ou de l'« originalite » au sens de lalegislation en matiere de brevets (voir ci-dessus III, 5). En subordonnantl'appreciation de la concurrence parasitaire invoquee à cette conditionsupplementaire puisee dans le droit des brevets, l'arret attaque restreintillegalement le champ d'application des articles 93 et 95 de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et laprotection du consommateur.

III. La decision de la Cour

Appreciation

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. La troisieme defenderesse soutient que le pourvoi est irrecevable àson egard etant donne qu'il a ete signifie à son siege social auxPays-Bas alors que pour la procedure devant la cour d'appel, elle avaitelu domicile aupres de son conseiller en Belgique.

2 En vertu de l'article 40, dernier alinea, du Code judiciaire, lasignification à l'etranger est non avenue si la partie à la requete delaquelle elle a ete accomplie connaissait le domicile elu en Belgique dusignifie.

L'article 111 du Code civil dispose que lorsqu'un acte contiendra, de lapart des parties ou de l'une d'elles, election de domicile pourl'execution de ce meme acte dans un autre lieu que celui du domicile reel,les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourrontetre faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

3. L'election de domicile faite dans l'acte de signification d'unedecision judiciaire vaut à l'egard de tous les actes de procedure qui ontun lien avec cette decision et notamment à l'egard des recours quipeuvent etre introduits contre cette decision.

Lorsque la decision critiquee est signifiee par le futur defendeur encassation au futur demandeur en cassation, sans que l'acte designification contienne election de domicile, l'election de domicile faiteau cours de l'instance precedente par ce futur defendeur en cassation n'aplus d'effet et le pourvoi en cassation ne peut plus etre signifie audomicile anterieurement elu.

4. Il ne ressort pas de l'exploit de signification de l'arret attaque, quiemane de la troisieme defenderesse, dont le siege social est sis auxPays-Bas, qu'elle a elu un domicile en Belgique, qui vaudrait pour laprocedure en cassation.

Ainsi, le pourvoi en cassation a ete signifie valablement au siege socialde la troisieme defenderesse aux Pays-Bas.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Quant à la seconde branche :

5. En vertu des articles 93 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur lespratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur, le juge peut ordonner la cessation de tout acte contraireaux usages honnete en matiere commerciale par lequel un vendeur porteatteinte ou peut porter atteinte aux interets professionnels d'un ouplusieurs autres vendeurs.

6. L'acte par lequel un vendeur copie l'offre des services ou produitsd'un autre operateur economique est en principe autorise, à moins que levendeur soit meconnaisse un droit protege par la legislation sur lapropriete intellectuelle, soit fasse cette offre dans des circonstancescontraires aux exigences des usages honnetes en matiere commerciale.

Le vendeur qui, sans fournir lui-meme un effort creatif, retiredirectement un avantage d'efforts ou investissements importants dans unecreation à valeur economique d'un autre vendeur, ne commet pas pourautant d'acte contraire aux usages honnetes en matiere commerciale.Toutefois, le juge peut considerer ces pratiques de retirer ainsi unavantage comme etant illicites sur une autre base que le simple fait decopier. Cet autre fondement ne consiste pas uniquement en lameconnaissance des droits de propriete intellectuelle ou de publicitecreant la confusion mais peut consister en toute forme de comportementillicite.

7. L'arret considere que : « Le principe de la liberte du commerce et dela libre concurrence implique le droit de copier. En principe, leparasitage n'est pas un acte interdit par la loi du 14 juillet 1991 surles pratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur. Le principe de base est celui de la liberte, meme pourcopier ou imiter des prestations servilement. Cela vaut egalement entredes concurrents, comme (la demanderesse) et (la premiere defenderesse)(...). Le droit de copier est certes limite par les droits de proprieteintellectuelle que le consommateur a sur un produit et par l'obligation des'abstenir de toute publicite creant la confusion ».

8. Les juges d'appel considerent ainsi qu'en l'espece, la copie neconstituerait une violation des usages honnetes en matiere commerciale ques'il s'agissait d'une violation d'un droit de propriete intellectuelle oud'une publicite creant la confusion.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

9. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Condamne la defenderesse sub 3 aux frais du memoire en replique ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur celui-ci par lejuge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles ;

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain smetryns,et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

29 MAI 2009 C.06.0139.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0139.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-29;c.06.0139.n ?
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