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26/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0665.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2009, P.09.0665.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0665.N

R. N.,

inculpe,

demandeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 31 mars 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur ne presente pas de moyen.

IV. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

1. L'arret attaque exerce le controle de la methode particuliere derecherche d'observation mise en oeuvre

en une cause comptant quatorzeinculpes. Un mandat d'arret a ete delivre par defaut à l'encontre dudemandeur, mais celui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0665.N

R. N.,

inculpe,

demandeur.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 31 mars 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

III. Le demandeur ne presente pas de moyen.

IV. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

1. L'arret attaque exerce le controle de la methode particuliere derecherche d'observation mise en oeuvre en une cause comptant quatorzeinculpes. Un mandat d'arret a ete delivre par defaut à l'encontre dudemandeur, mais celui-ci n'a en realite toujours pas ete prive de liberte.D'autre part, tous les autres inculpes ont ete remis en liberte ou enliberte provisoire.

2. Conformement à l'article 235ter, S: 6, du Code d'instructioncriminelle, le pourvoi en cassation contre un arret de la chambre desmises en accusation qui exerce le controle de la mise en oeuvre desmethodes particulieres de recherche d'observation et d'infiltration doitetre introduit dans un delai de quinze jours qui prend cours à la date duprononce de l'arret. Toutefois, lorsqu'un des inculpes est prive deliberte, le pourvoi en cassation doit etre introduit dans un delai devingt-quatre heures qui prend cours, à l'egard du ministere public et dechacune des parties, à la date du prononce de l'arret.

3. L'arret attaque a ete rendu le 31 mars 2009 et le demandeur a introduitun pourvoi en cassation le 15 avril 2009, à savoir le seizieme joursuivant la date du prononce de l'arret attaque.

Le pourvoi du demandeur est donc irrecevable pour cause de tardivete.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-six mai deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

26 MAI 2009 P.09.0665.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0665.N
Date de la décision : 26/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-26;p.09.0665.n ?
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