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26/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0132.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2009, P.09.0132.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0132.N

M. C.,

* demandeur,

* Me Jeroen Pinoy, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. A. H. F. R.,

2. UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 12 decembre 2008par le tribunal correctionnel de Malines.

V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente deux moyens.

VI. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.


VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. Le moyen invoque ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0132.N

M. C.,

* demandeur,

* Me Jeroen Pinoy, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. A. H. F. R.,

2. UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 12 decembre 2008par le tribunal correctionnel de Malines.

V. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente deux moyens.

VI. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et1136 du Code judiciaire : le jugement attaque decide, à tort, que larequete civile est tardive des lors que le motif invoque par le demandeura ete decouvert à la suite de la lettre de la seconde defenderesse du 18aout 2005 ; il ne peut etre deduit de la naissance d'un litige entre lesparties que le demandeur avait connaissance du dol.

2. L'article 1136 du Code judiciaire prevoit : « La requete civile estformee, à peine de decheance, dans les six mois à partir de ladecouverte de la cause invoquee ».

3. Le juge apprecie souverainement le moment ou le demandeur qui forme larequete civile a decouvert ou pu decouvrir la cause invoquee. Cependant,la Cour verifie si le juge a pu legalement deduire des constatations qu'ila faites que le demandeur avait ou a pu avoir connaissance à un certainmoment de la cause invoquee.

4. La seule naissance d'un litige entre les parties en raison du point devue adopte par l'une d'elles n'implique pas que l'autre partie a dejà euou a dejà pu avoir connaissance d'un quelconque dol dont la premiere seserait rendue coupable.

5. Le jugement attaque constate que le demandeur a ete informe par deuxlettres du 18 aout 2005 que la seconde defenderesse reclamerait leremboursement tant d'allocations dejà versees que de paiements indus enraison de la legislation en matiere d'incapacite de travail. Il decide parailleurs que ces lettres ont du indiquer clairement au demandeur lanaissance d'un litige avec la seconde defenderesse dont il invoqueactuellement le dol.

6. De la seule circonstance que le demandeur avait connaissance par lecontenu des deux lettres du 18 aout 2005 de la naissance d'un litige avecla seconde defenderesse, le jugement attaque ne pouvait legalement deduireque le demandeur avait dejà connaissance du dol reproche à cettedefenderesse.

Le moyen est fonde.

Sur le premier moyen :

7. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen.

Par ces motifs,

* La Cour

* Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Reserve les frais ;

* Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Malines, autrementcompose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-six mai deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

26 MAI 2009 P.09.0132.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0132.N
Date de la décision : 26/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-26;p.09.0132.n ?
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