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26/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2009, P.09.0032.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0032.N

H. M. V.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Jan Vande Moortel, avocat au barreau de Gand,

contre

1. R. V.,

2 G. D. F.,

3. L. V.,

paries civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 novembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,la demanderesse presente cinq moyens.

VII. Le president

de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevab...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0032.N

H. M. V.,

* prevenue,

* demanderesse,

* Me Jan Vande Moortel, avocat au barreau de Gand,

contre

1. R. V.,

2 G. D. F.,

3. L. V.,

paries civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 novembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

VI. Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,la demanderesse presente cinq moyens.

VII. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Dans la mesure ou il est dirige contre les decisions acquittant lademanderesse du chef des preventions C, D et F, le pourvoi est irrecevableà defaut d'interet.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article21quinquies de la loi du 20 decembre 1974 relative à l'exercice de l'artde guerir : en decidant que l'abstention coupable est etablie dans le chefde la demanderesse, l'arret decide que l'infirmier n'est pas unprofessionnel autonome.

3. La demanderesse est notamment poursuivie du chef de s'etre abstenued'apporter ou fournir une aide à I. De P. qui se trouvait en granddanger.

4. L'abstention coupable visee à l'article 422bis du Code penal estgenerale et ne concerne pas, contrairement à l'allegation du moyen, encette branche, la reglementation de certaines categories professionnellestelles que, notamment, celles prevues dans la loi du 20 decembre 1974relative à l'exercice de l'art de guerir. Pour apprecier l'abstentioncoupable, le juge peut toutefois tenir compte de la formation de celui quis'en serait rendu coupable.

5. Sur la base des faits qu'ils ont souverainement apprecies en fait, lesjuges d'appel ont decide que la demanderesse savait que I. De P. setrouvait en grand danger apres sa chute du monte-malade, qu'elle a omisd'apporter son aide et qu'elle a tu intentionnellement la chute.

6. Contrairement à l'allegation du moyen, en cette branche, l'arret neviole pas, par cette decision, la loi du 20 decembre 1974.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de la « loi du 14juin 2002 combinee avec l'article 422bis du Code penal » : les jugesd'appel ont decide, à tort, qu'en cas de soins palliatifs, en presence decirconstances inattendues et imprevues sans lien avec les mauxdiagnostiques, une aide doit neanmoins etre apportee.

8. Dans la mesure ou il invoque « la loi du 14 juin 2002 », le moyen, encette branche, est irrecevable à defaut de precision.

9. Contrairement à l'hypothese formulee par le moyen, en cette branche,les soins palliatifs n'empechent pas que, face à des circonstancesinattendues et imprevues sans lien avec les maux diagnostiques, une aidedoive neanmoins etre apportee.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

10. Le moyen invoque la violation de l'article 422bis du Code penal luconjointement avec l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail : les juges d'appel ont decide, à tort, que la fautelourde de la demanderesse exclut l'application de l'immunite prevue àl'article 18 de la loi du 3 juillet 1978.

11. Contrairement à l'allegation du moyen, les notions de « fautelourde » et de « faute volontaire » ne sont pas incompatibles.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation de l'article 50, alinea 1er, du Codepenal : des lors que les autres prevenus condamnes en degre de premiereinstance solidairement avec la demanderesse au versement aux defendeursdes dommages-interets, n'etaient plus parties devant la cour d'appel, lesjuges d'appel ne pouvaient plus condamner la demanderesse à desdommages-interets plus eleves que ceux infliges en premiere instance.

13. L'article 50, alinea 1er, du Code penal n'exclut pas que la partie quia interjete seule appel puisse, sur l'appel incident forme par les partiesciviles, etre condamnee par les juges d'appel à des dommages et interetsplus eleves que ceux auxquels elle avait ete condamnee solidairement avecles co-prevenus en premiere instance.

Le moyen manque en droit.

Sur le quatrieme moyen :

14. Le moyen invoque la violation du « principe relatif à lanon-retroactivite combine avec l'article 9 de l'arrete royal du 28decembre 2006 determinant les conditions generales minimales auxquelles ledossier infirmier, vise à l'article 17quater de la loi sur les hopitaux,coordonnee le 7 aout 1987, doit repondre » : les juges d'appel ontapplique, à tort, l'arrete royal du 28 decembre 2006 qui n'etait pasencore applicable au moment des faits.

15. Les juges d'appel n'ont pas fonde la condamnation de la demanderessedu chef de la prevention E (faux dans le systeme informatique) surl'arrete royal du 28 decembre 2006 precite, mais bien sur le fait que lademanderesse a sciemment insere des erreurs ou efface des donneesessentielles et confidentielles, ce qui a altere la pertinence de l'examende I. De P.

Reposant sur une lecture incomplete de l'arret attaque, le moyen manque enfait.

Sur le cinquieme moyen :

16. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et163 du Code d'instruction criminelle : les juges d'appel n'ont pas motivela condamnation personnelle et le defaut de prise en compte de la partieintervenue volontairement ; les juges d'appel n'ont pas motive le point dedepart des interets ; les juges d'appel n'ont pas motive la nonapplication de l'article 5 du Code penal ; les juges d'appel n'ont pasrepondu à la defense de la demanderesse selon laquelle elle a agi sous lacontrainte.

17. A defaut de conclusions y afferentes, le juge penal statuant surl'action civile n'est pas tenu d'enoncer tous les elements qui justifientl'application d'une disposition legale.

18. Hormis l'agissement sous la contrainte, le moyen ne precise pas ladefense à laquelle les juges d'appel n'ont pas repondu.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

19. Pour le surplus, les juges d'appel ont repondu à la defense visee parles motifs que l'arret enonce (p. 12 et 13).

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

20. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi..

Par ces motifs

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-six mai deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

26 MAI 2009 P.09.0032.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0032.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-26;p.09.0032.n ?
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