Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.08.1288.N
I. AXA BELGIUM, societe anonyme,
partie intervenant volontairement,
demanderesse,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, societe anonyme de droitpublic,
partie civile,
defenderesse,
Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.
II. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, societe anonyme de droitpublic,
partie civile,
demanderesse,
contre
AXA BELGIUM, societe anonyme,
partie intervenant volontairement,
defenderesse.
I. la procedure devant la Cour
Le pourvoi I est dirige contre les arrets rendus le 6 juin 2006 et le 16juin 2008 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le pourvoi II est dirige contre l'arret rendu le 16 juin 2008 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme, lademanderesse I presente trois moyens.
La demanderesse II ne presente pas de moyen.
Le president de section Edward Forrier a fait rapport.
Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le deuxieme moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil :les frais devant etre verses par la defenderesse en vertu de son reglementà son employe mis prematurement à la pension, à cause de la faute d'untiers, sont plus importants que la perte des prestations, de sorte que ladefenderesse n'a pu subir par le versement de ces frais un dommage qu'ellepuisse recouvrer contre le tiers responsable.
2. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause àautrui un dommage, est oblige de reparer integralement ce dommage. Celaimplique que la personne lesee doit se retrouver dans la situation danslaquelle elle se trouverait si le fait dont elle se plaint n'etait passurvenu.
3. Lorsque l'employeur met prematurement à la pension un employe enincapacite de travail permanente par la faute d'un tiers, la pensiond'invalidite qu'il verse à son employe ne constitue pas un dommage pourle debiteur de la pension.
4. Les juges d'appel qui se sont prononces autrement à cet egard n'ontpas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
Sur les autres moyens :
5. Il n'y a pas lieu de repondre aux autres moyens qui ne sauraiententrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque avant dire droit du 6 juin 2006 et l'arret du 16juin 2008 en tant qu'ils statuent sur l'action de la defenderesse enreparation de son dommage resultant de la mise à la pension prematuree deson employe, sur les interets et les frais ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse du 6 juin 2006 et de l'arret integralement casse du 16juin 2008 ;
Condamne la defenderesse aux frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-six mai deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.
Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
26 MAI 2009 P.08.1288.N/2