Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.08.0093.N
ABC, societe cooperative à responsabilite limitee,
Me Lucien Simont et Me Paul Alain Foriers, avocats à la Cour decassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 septembre2007 par la cour du travail de Gand, statuant comme juridiction de renvoi.
Vu les arrets rendus par la Cour les 22 mars 1999 et 9 janvier 2006.
Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.
L'avocat general Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- article 1er, S:S: 1er, 2 et 3, c, de la loi de redressement du 10fevrier 1981 instaurant une cotisation de solidarite à charge despersonnes remunerees directement ou indirectement par le secteur public(ci-apres: « la loi de redressement du 10 fevrier 1981 ») ;
- pour autant que de besoin, les articles 1er, 9, S:S: 2 et 3, et 24 de laloi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'interetpublic.
Decision et motifs critiques
L'arret attaque considere que la demanderesse constitue un organismed'interet public au sens de l'article 1er, S: 3, c) de la loi deredressement du 10 fevrier 1981, declare ensuite non fonde l'appel de lademanderesse et confirme, en partie par d'autres motifs, le jugement rendule 22 janvier 1990 par le tribunal du travail d'Anvers, qui avait declarefondee la demande originaire de la defenderesse et avait des lors condamnela demanderesse à payer au defendeur les cotisations de solidaritedemandees.
Cette decision s'appuie sur les considerations suivantes:
« L'article 1er, S: 1er, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981dispose que (...)
L'article 1er, S: 2, entend par membre du personnel, (...)
L'article 1er, S: 3, entend par pouvoirs publics, (...)
`La loi de redressement du 10 fevrier 1981 ne se refere pas à la loi du16 mars 1954 pour restreindre son application à « certains » organismesd'interet public auquel s'applique la loi du 16 mars 1954, ni à aucuneautre legislation. Le fait que (la demanderesse) a ete constituee en tantque societe cooperative (societe de droit prive) dont les actionnairessont des personnes privees n'est pas essentiel pour l'application de laloi de redressement du 10 fevrier 1981 et le fait que (la demanderesse) nepeut prendre de decision contraignante pour les tiers peut avoir pourconsequence qu'elle ne peut etre consideree comme une autoriteadministrative mais non qu'elle n'est pas un organisme d'interet publicauquel s'applique la loi de redressement du 10 fevrier 1981. L'applicationde la loi de redressement du 10 fevrier 1981 n'est pas davantage limiteeaux organismes d'interet public regis par la loi du 27 juin 1921 àlaquelle se refere (la demanderesse).
L'essentiel est que (la demanderesse) est une societe de logement agreee,soumise à controle et chargee d'une mission d'interet general, d'utilitepublique, en vertu de l'article 24 de la loi du 16 mars 1954. Le rapportau Roi relatif à l'arrete royal nDEG 88 du 11 novembre 1967 modifiant etcompletant la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certainsorganismes d'interet public (Moniteur belge, 14 novembre 1967) a preciseque les societes agreees par la Societe nationale du logement n'etaientpas soumises, vu leur grand nombre, à l'application de l'ensemble desdispositions de la loi du 16 mars 1954. Le gouvernement a toutefois estimenecessaire d'inserer dans la loi certaines dispositions particulieresprevoyant le controle de ces societes. Dans son avis sur le projetd'arrete royal, le Conseil d'Etat a enonce les raisons pour lesquelles lessocietes agreees par la Societe nationale du logement sont des organismesd'interet public. `Ces societes sont chargees d'accomplir une missiond'interet general definie par la loi. La loi du 7 decembre 1953, modifieepar la loi du 27 juin 1956, les qualifie d'ailleurs de `societesimmobilieres de service public'. Elles ne peuvent se constituer etfonctionner qu'apres avoir ete agreees par les pouvoirs publics. Leursressources proviennent essentiellement de prets qui leur sont consentispar la Societe nationale du logement et par la Societe nationale de lapetite propriete terrienne. Les prets sont accordes à un taux d'interetnotablement inferieur à celui que l'Etat paie pour ses propres emprunts.Il est exige de ces societes, en vue de leur agreation, que dans le cas dedissolution, l'actif apres apurement du passif et remboursement du capitalsoit verse à une autre societe agreee ou à la Societe nationale àlaquelle la societe en cause ressortit'(...).
Le personnel de (la demanderesse) etait en principe soumis, au cours dela periode litigieuse, à la loi de redressement du 10 fevrier 1981instaurant une cotisation de solidarite à charge des personnes remunereesdirectement ou indirectement par le secteur public ».
Griefs
La loi de redressement du 10 fevrier 1981 a prevu le paiement d'unecotisation de solidarite par les membres du personnel du secteur public etles titulaires de mandats politiques et publics à l'egard de ceux qui ontperdu leur emploi ou qui n'en trouvent pas.
L'article 1er de cette loi definit le champ d'application de ladite loicomme suit :
Article 1er, S: 1er : `Les dispositions de la presente loi sontapplicables aux membres du personnel et aux titulaires d'un ou deplusieurs mandats politiques ou publics, remuneres directement ouindirectement à charge du budget de l'Etat ou d'une personne de droitpublic'.
Article 1er, S: 2 : Au sens de la presente loi, on entend par :
membre du personnel : le membre du personnel definitif, stagiaire,temporaire ou auxiliaire, meme engage par contrat de travail, remunere parl'Etat ou une des autorites visees au S: 3 » (...).
Article 1er, S: 3 : (...) « Par autorites et services, on entend : (...)
c) les organismes d'interet public et les etablissements publics »
Ainsi, l'objectif poursuivi par le legislateur etait d'instaurer unmecanisme de solidarite entre les membres du personnel du secteur publicjouissant de la stabilite de l'emploi, d'une part, et ceux qui ont perduleur emploi ou n'en trouvent pas, d'autre part.
Pour relever du champ d'application de la loi, il faut des lors appartenirau "secteur public" tel que la loi de redressement du 10 fevrier 1981 l'adefini, fait dont, en l'espece, le defendeur a la charge de la preuve.
La demanderesse est une societe cooperative à responsabilite limitee et,en principe, ne releve pas, en tant que societe de droit prive, du secteurpublic.
Ainsi qu'elle l'a soutenu dans ses conclusions, sans etre contredite surce point par le defendeur, la demanderesse a ete constituee en tant quesociete cooperative à responsabilite limitee dont 89,57 pour cent ducapital est entre des mains privees (« ainsi qu'il ressort de la piece11, à savoir la liste des actionnaires datee du 7 mars 1991 (dont ilressort que la part des etablissements publics est minimale et que lecapital est essentiellement apporte par les locataires prives) comprenantdes travailleurs relevant dans l'ensemble du champ d'application del'O.N.S.S. »), de sorte qu' « elle (conserve) son caractere prive »(conclusions de la demanderesse suivant l'arret de la Cour de cassation du9 janvier 2006, p. 5).
La constitution des personnes morales de droit prive resulte d'uneinitiative privee et exclut en principe les prerogatives de la puissancepublique; en regle, les personnes morales de droit prive ne font paspartie de l'autorite publique et de l'administration de l'Etat.
L'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certainsorganismes d'interet public enumere les organismes auxquels s'appliquecette loi.
La demanderesse n'apparait pas dans cette enumeration.
En vertu de l'article 24 de ladite loi, un controle est exerce sur lessocietes agreees par la Societe nationale du logement et par la Societenationale terrienne (dont la demanderesse) à l'intervention d'uncommissaire nomme par le ou les ministres dont releve la Societenationale.
En vertu de l'article 9, S: 2, de la meme loi, le commissaire dugouvernement assiste avec voix consultative aux reunions des organesd'administration et de controle, et il a les pouvoirs les plus etenduspour l'accomplissement de sa mission. Il dispose d'un delai de quatrejours francs pour prendre son recours contre l'execution de toute decisionqu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'interet general(article 9, S: 3).
Le seul fait qu'une instance publique exerce un controle restreint sur lefonctionnement d'une societe terrienne agreee ne permet pas de conclureque cette personne morale de droit prive revet un caractere de droitpublic.
Le fait que la demanderesse remplit une mission « d'interet general » nepermet pas davantage de conclure qu'elle est denuee, en tant que personnede droit prive, de sa nature de droit prive, puisque des personnes dedroit prive peuvent aussi remplir des missions d'interet general et quel'Etat ou ses services n'ont pas le monopole de l'interet general ou de sagestion.
Le fait que la demanderesse a ete agreee par les autorites n'en fait pasdavantage un « organisme d'interet public » etant donne que l'agreationautorise uniquement une personne morale privee, sous certaines conditionslegales et reglementaires, à cooperer ou s'associer à une missiond'interet general, sans la denuer de son caractere de personne de droitprive.
L'arret attaque n'a des lors pu legalement considerer que la demanderesseconstitue un « organisme d'interet public » au sens de l'article 1er, S:3, c) de la loi de redressement du 10 fevrier 1981 aux motifs qu'en tantque societe de logement agreee, elle est soumise à controle et chargeed'une mission d'interet general, des lors que la demanderesse est unepersonne morale de droit prive et que ni son agreation, ni le controleexerce en vertu des articles 9, S:S: 2 et 3, et 24 de la loi du 16 mars1954, ni le fait qu'elle exerce une mission « d'interet general » n'ontpour effet de lui faire perdre son caractere de droit prive et de lasoumettre au secteur public auquel s'applique la loi de redressement du 10fevrier 1981 (violation de toutes les dispositions legales visees aumoyen).
Second moyen
Dispositions legales violees
- articles 10 et 11 de la Constitution;
- article 1er, S:S: 1er, 2, 3, c) et 6, de la loi de redressement du 10fevrier 1981 instaurant une cotisation de solidarite à charge despersonnes remunerees directement ou indirectement par le secteur public;
article 1er, c), de l'arrete royal du 12 fevrier 1981 portant execution del'article 1er, S: 6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981instaurant une cotisation de solidarite à charge des personnes remunereesdirectement ou indirectement par le secteur public, ratifie par l'article29, S:S: 1er et 2, 1DEG, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque considere que le personnel de la demanderesse n'est pasexempte du paiement des cotisations de solidarite, declare ensuite nonfonde l'appel de la demanderesse et confirme, en partie par d'autresmotifs, le jugement rendu le 22 janvier 1990 par le tribunal du travaild'Anvers, qui avait declare fondee la demande originaire de ladefenderesse et avait ensuite condamne la demanderesse à payer audefendeur les cotisations de solidarite demandees.
Cette decision s'appuie sur les considerations suivantes :
« (La demanderesse) ne peut toutefois etre suivie lorsqu'elle pretendpouvoir beneficier de l'exclusion de l'article 1er, S: 6, de la loi deredressement du 10 fevrier 1981, en tant que societe agreee par la Societenationale du logement exclue de l'application de la loi de redressement du10 fevrier 1981 par le (premier) arrete d'execution (arrete royal) du 12fevrier 1981, en ce qui concerne le personnel contractuel soumis à toutesles branches de la securite sociale. Ainsi que la Cour de cassation l'adecide dans son arret du 8 septembre 1986 (...), seuls les membres dupersonnel, notamment, comme en l'espece, d'organismes d'interet public,qui sont determinees par arrete royal delibere en Conseil des ministressont consideres comme ne jouissant pas de la stabilite de l'emploi etsont, des lors, soustraits à l'application de la loi de redressement du10 fevrier 1981. L'arrete royal du 12 fevrier 1981 auquel se refere (lademanderesse) ne mentionne pas les membres du personnel de (lademanderesse) » .
(...)
« Le fait d'etre lie par un contrat de travail resiliable n'est des lorspas un motif d'exclusion de l'application de la loi de redressement du 10fevrier 1981. L'article 1er, S: 6, de la loi de redressement du 10 fevrier1981 declarant ses dispositions non applicables aux membres du personnelqui ne jouissent pas de la stabilite de l'emploi, il appartient - le casecheant pour autant que les arretes d'execution illegaux ne doivent pasetre appliques - à celui qui invoque l'exclusion de fournir la preuve dece defaut de stabilite. (...). Toutefois, (la demanderesse) ne prouve pasque son personnel n'a pas joui ou ne jouit pas de la stabilite de l'emploitant pour la periode litigieuse qu'ulterieurement » .
Griefs
Les principes d'egalite et de non-discrimination consacres notamment parles articles 10 et 11 de la Constitution n'excluent pas qu'une distinctionde traitement soit faite entre certaines categories de personnes, pourautant que le critere de distinction repose sur un fondement objectif etraisonnable; l'existence d'un tel fondement doit s'apprecier par rapportau but et aux effets de la mesure critiquee ainsi qu'à la nature desprincipes en cause.
Le principe d'egalite est viole lorsque les moyens utilises et les finspoursuivies ne sont pas raisonnablement proportionnes et que les personnesqui se trouvent dans la meme situation juridique sont traiteesdifferemment, sans fondement objectif et raisonnable.
En prelevant une cotisation de solidarite, la loi de redressement du 10fevrier 1981 avait pour objectif d'instaurer un mecanisme de solidariteentre le personnel de la fonction publique, pour autant qu'il jouisse dela stabilite de l'emploi, d'une part, et ceux qui n'ont pas d'emploi oul'ont perdu, d'autre part.
Si l'article 1er, S:S: 2 et 3, de ladite loi de redressement du 10 fevrier1981 prevoit ce qu'il y a lieu d'entendre respectivement par « membre dupersonnel » (S: 2) et « autorites et services » (S: 3), l'article 1er,S: 6, de la meme loi enonce expressement que les dispositions de cette loine sont pas applicables au personnel qui ne jouit pas de la stabilite del'emploi et que le Roi fixe les categories de personnes auxquelles cetteloi n'est pas applicable.
Ainsi que le constate egalement l'arret, « le fait d'etre lie par uncontrat de travail resiliable n'est des lors pas un motif d'exclusion del'application de la loi de redressement du 10 fevrier 1981 » (arret, p.12).
En vertu de l'article 1er, c), de l'arrete royal du 12 fevrier 1981, les« agents contractuels » des « organismes d'interet public vises àl'article premier, A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au controlede certains organismes d'interet public » sont consideres comme « nejouissant pas de la stabilite de l'emploi » et, par consequent, en vertude l'article 1er, S: 6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981, nesont pas soumis à la cotisation de solidarite prevue par cette loi.
Cette disposition d'execution de l'article 1er, S: 6, precite a eteretroactivement ratifiee par l'article 29, S: 1er, de la loi deredressement du 31 juillet 1984, instaurant, depuis lors, un fondementlegal à la regle en vertu de laquelle seules les categories de membres dupersonnel determinees par arrete royal sont considerees comme « nejouissant pas de la stabilite de l'emploi » au sens de l'article 1er, S:6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981.
L'arret interprete l'article 1er, c), de l'arrete royal du 12 fevrier1981, ratifie par l'article 29, S: 1er, de la loi de redressement du 31juillet 1984, en ce sens que seuls les membres du personnel contractueldes « organismes d'interet public vises à l'article premier, A et B, dela loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismesd'interet public » sont exemptes de la cotisation de solidarite, alorsque les membres du personnel contractuel de tous les autres organismesd'interet public ne beneficient pas de cette exemption.
Cette distinction n'est pas objectivement justifiee, des lors que, dansles deux cas, les interesses sont des « membres du personnelcontractuel » et jouissent par consequent d'une meme forme « destabilite de l'emploi », qu'ils soient occupes par un organisme d'interetpublic vise à l'article 1er, A et B, de la loi du 16 mars 1954 relativeau controle de certains organismes d'interet public ou par quelque autreorganisme d'interet public.
Dans la mesure ou le legislateur avait pour objectif de soumettre à cettecotisation tous les membres du personnel (article 1er, S: 2) des pouvoirspublics, tels que les « organismes d'interet public » (article 1er, S:3, c)), sauf s'ils n'avaient pas de stabilite d'emploi, aucun critereobjectif ne permet de justifier que les « membres du personnelcontractuel » de « certains organismes d'interet public » beneficientde cette exemption, alors que les « membres du personnel contractuel »d'autres organismes d'interet public ne beneficient pas de celle-ci.
Dans la mesure ou, dans l'interpretation qu'il donne de l'article 1er,S:S: 1er, 2, 3, c) et 6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981,joint à l'article 1er, c), de l'arrete royal du 12 fevrier 1981, ratifiepar l'article 29, S:S: 1er et 2, 1DEG, de la loi de redressement du 31juillet 1984, il applique une disposition legale en violation du principed'egalite et de non-discrimination consacre aux articles 10 et 11 de laConstitution, l'arret n'est pas legalement justifie (violation desarticles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que de l'article 1er, S:S:1er, 2, 3, c), et 6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981, jointà l'article 1er, c), de l'arrete royal du 12 fevrier 1981, ratifie parl'article 29, S:S: 1er et 2, 1DEG, de la loi de redressement du 31 juillet1984).
En tant qu'il considere que la demanderesse n'etablit pas ladiscrimination au motif qu'elle « ne prouve pas que son personnel n'a pasjoui ou ne jouit pas de la stabilite de l'emploi tant pour la periodelitigieuse qu'ulterieurement », l'arret viole les articles 1er, S: 6, dela loi de redressement du 10 fevrier 1981 et 1er, c), de l'arrete royal du12 fevrier 1981, tel qu'il a ete ratifie par la loi, dans la mesure ou larealisation de la condition de ne pas jouir « de la stabilite del'emploi » au sens de l'article 1er, S: 6, depend seulement de laquestion de savoir si un arrete royal a qualifie comme telle la categoriede personnel visee et si la demanderesse pouvait des lors se borner àfaire valoir que ses « agents contractuels » etaient prives de la« stabilite d'emploi » comme les « agents contractuels des organismesd'interet public vises à l'article premier, A et B, de la loi du 16 mars1954 », et dans la mesure ou, par consequent, la privation du benefice del'exemption etait sans fondement legal.
A tout le moins, la demanderesse demande à la Cour de poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle suivante:
L'article 29, S:S: 1er et 2, de la loi de redressement du 31 juillet 1984et, par consequent, la disposition, ratifiee par cette loi, de l'article1er, c), de l'arrete royal du 12 fevrier 1981 portant execution del'article 1er, S: 6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981instaurant une cotisation de solidarite à charge des personnes remunereesdirectement ou indirectement par le secteur public, violent-ils lesarticles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure ou, en vertu de cesdispositions, seuls les agents contractuels des organismes d'interetpublic « vises à l'article 1er, A et B, de la loi du 16 mars 1954relative au controle de certains organismes d'interet public » sontconsideres comme ne jouissant pas de la stabilite de l'emploi au sens del'article 1er, S: 6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981, et, parconsequent, comme exemptes du paiement de la cotisation de solidariteprevue par la loi de redressement du 10 fevrier 1981, alors que les agentscontractuels de tous les organismes d'interet public autres que ceux« vises à l'article 1er, A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative aucontrole de certains organismes d'interet public » ne sont pas considerescomme ne jouissant pas de la stabilite de l'emploi au sens de l'article1er, S: 6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981, et, parconsequent, sont redevables de la cotisation de solidarite?
III. La decision de la Cour
Appreciation
Sur le premier moyen :
1. L'article 1er, S: 1er, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981instaurant une cotisation de solidarite à charge des personnes remunereesdirectement ou indirectement par le secteur public dispose que lesdispositions de la loi sont applicables aux membres du personnel et auxtitulaires d'un ou de plusieurs mandats politiques ou publics, remuneresdirectement ou indirectement à charge du budget de l'Etat ou d'unepersonne de droit public.
L'article 1er, S: 2, de la meme loi dispose qu'on entend par membre dupersonnel, le membre du personnel definitif, stagiaire, temporaire ouauxiliaire, meme engage par contrat de travail, remunere par l'Etat ou unedes autorites visees au paragraphe 3.
L'article 1er, S: 3, de la meme loi enumere les autorites et les servicesvises, dont les organismes d'interet public et les etablissements publics.
2. La loi de redressement du 10 fevrier 1981 n'enumere pas les organismesdevant etre consideres, pour l'application de la loi, comme des organismesd'interet public ou des etablissements publics. Cette loi ne se refere pasdavantage à une reglementation contenant une telle enumeration.
La circonstance qu'un organisme ne figure pas dans la liste enoncee àl'article 1er, A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au controle decertains organismes d'interet public n'exclut pas qu'il puisse etreconsidere, pour l'application de la loi de redressement du 10 fevrier1981, comme un organisme d'interet public ou un etablissement public.
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse est une societe de logement social, constituee sous la formed'une societe cooperative à responsabilite limitee, agreee par la Societenationale du logement et la Societe nationale terrienne.
4. Un organisme constitue sous la forme d'une societe de droit prive peutetre considere comme un organisme d'interet public ou un etablissementpublic au sens de l'article 1er, S: 3, c), de la loi de redressement du 10fevrier 1981 si, nonobstant sa forme de droit prive, il repond à unnombre de criteres suffisant pour etre considere comme tel.
Ces criteres sont, notamment, la qualification expresse du legislateur, lebut d'interet general poursuivi, la fondation ou l'agreation parl'autorite, le pouvoir de prendre unilateralement une decisioncontraignante et l'exercice d'un controle particulier par l'autorite, sansque tous ces criteres doivent etre simultanement remplis.
5. Les juges d'appel ont decide que :
- la circonstance que la demanderesse a ete constituee sous la forme d'unesociete de droit prive dont les actionnaires comptent des personnesprivees n'est pas essentielle pour l'application de la loi deredressement du 10 fevrier 1981 et le fait que la demanderesse ne peutprendre de decision liant les tiers n'implique pas qu'elle n'est pas unorganisme d'interet public auquel s'applique la loi de redressement du 10fevrier 1981 ;
- il est essentiel que la demanderesse est une societe de logement agreee,chargee d'une mission d'interet general et soumise à controleconformement à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative aucontrole de certains organismes d'interet public.
Les juges d'appel ont constate que le rapport au Roi relatif à l'arreteroyal nDEG88 du 11 novembre 1967 modifiant et completant la loi du 16 mars1954 relative au controle de certains organismes d'interet public precisequ'eu egard à leur multitude, le legislateur n'a pas souhaite soumettreles societes agreees par la Societe nationale de logement et la Societenationale de la petite propriete terrienne à l'application de l'ensembledes dispositions de la loi du 16 mars 1954, mais a estime necessaired'inserer dans la loi certaines dispositions relatives au controle de cessocietes et que, dans son avis sur le projet de l'arrete royal precite, leConseil d'Etat a qualifie d'organismes d'interet public les societes delogement agreees, notamment au motif qu'elles sont chargees d'accomplirune mission d'interet general definie par la loi et qu'elles ne peuventetre constituees et fonctionner qu'apres avoir ete agreees par lespouvoirs publics.
6. Sur la base de ces constatations et considerations, les juges d'appelont considere, sans violer les dispositions legales invoquees au moyen,que la demanderesse est un organisme d'interet public au sens de l'article1er, S: 3, c), de la loi de redressement du 10 fevrier 1981, de sorte queson personnel etait en principe soumis à cette loi pour la periodelitigieuse.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Sur la recevabilite :
7. Le defendeur soutient que le moyen est irrecevable au motif que ladecision attaquee demeure justifiee par le motif distinct, non critique,que la demanderesse n'etablit pas que les membres de son personnel nejouissent pas de la stabilite de l'emploi.
8. Contrairement à ce qui est allegue dans la fin de non-recevoir, lemoyen critique le motif vise en soutenant que:
- le Roi determine les categories des membres du personnel qui sontexemptees de la cotisation de solidarite ;
- ainsi que le constate egalement l'arret, le fait d'etre lie par uncontrat de travail resiliable n'est pas un motif d'exclusion del'application de la loi de redressement du 10 fevrier 1981 ;
- depuis l'interpretation de l'article 1er, S: 6, de la loi deredressement du 10 fevrier 1981 par l'article 29, S: 1er, de la loi deredressement du 31 juillet 1984, un fondement legal a ete confere à laregle suivant laquelle seules les categories de membres du personneldefinies par arrete royal sont considerees comme « ne jouissant pas de lastabilite de l'emploi » au sens de l'article 1er, S: 6, de la loi deredressement du 10 fevrier 1981.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le moyen :
9. En vertu de l'article 1er, S: 6, applicable en l'espece, de la loi deredressement du 10 fevrier 1981 instaurant une cotisation de solidarite àcharge des personnes remunerees directement ou indirectement par lesecteur public, les dispositions de ladite loi ne sont pas applicables aupersonnel qui ne jouit pas de la stabilite de l'emploi, et le Roi fixe pararrete royal delibere en conseil des ministres les categories de personnesauxquelles ladite loi n'est pas applicable.
10. L'article 29, S: 1er, de la loi de redressement du 31 juillet 1984interprete ledit article 1er, S: 6, de la loi de redressement du 10fevrier 1981 en ce sens que, parmi les categories de personnel visees parla loi, seules celles qui sont determinees par arrete royal delibere enconseil des ministres sont considerees comme « ne jouissant pas de lastabilite d'emploi ».
11. L'article 1er de l'arrete royal du 12 fevrier 1981 portant executionde l'article 1er, S: 6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981instaurant une cotisation de solidarite à charge des personnes remunereesdirectement ou indirectement par le secteur public, delibere en conseildes ministres, determine les categories de personnes considerees comme nejouissant pas de la stabilite de l'emploi pour l'application dudit article1er, S: 6. En vertu de l'article 1er, c), de l'arrete royal du 12 fevrier1981, sont notamment compris dans ces categories les agents contractuelsoccupes dans les organismes d'interet public vises à l'article 1er, A etB, de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismesd'interet public.
Parmi les exceptions à l'obligation de la cotisation de solidarite,mentionnees audit article 1er, en particulier c), ne sont pas repris lesmembres du personnel des organismes d'interet public autres que ceux visesà l'article 1er, A et B, de la loi du 16 mars 1954.
12. L'article 29, S: 2, de la loi de redressement du 31 juillet 1984valide, avec effet à la date de son entree en vigueur, l'arrete royal du12 fevrier 1981.
13. Le fait que l'article 29 de la loi de redressement du 31 juillet 1984valide l'arrete royal du 12 fevrier 1981 dans la mesure ou ce dernierinstaure une exception à la cotisation de solidarite prevue par la loi deredressement du 10 fevrier 1981 seulement pour les agents contractuelsoccupes dans les organismes d'interet public vises à l'article 1er, A etB, de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains organismesd'interet public, et non pour les agents contractuels occupes dans lesautres organismes d'interet public, souleve la question de lacompatibilite de l'article 29, S:S: 1er et 2, de la loi de redressement du31 juillet 1984, combine à l'article 1er, c) de l'arrete royal du 12fevrier 1981, delibere en conseil des Ministres, avec les articles 10 et11 de la Constitution.
14. Conformement à l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour constitutionnelle statue, àtitre prejudiciel, par voie d'arret, sur les questions relatives à laviolation par une loi des articles 10 et 11 de Constitution.
En vertu de l'article 26, S: 2, de la meme loi, la Cour est tenue de poserà la Cour constitutionnelle la question enoncee au dispositif du presentarret, egalement soulevee par la demanderesse.
Par ces motifs,
La Cour
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait reponduà la question prejudicielle suivante :
« L'article 29, S:S: 1er et 2, de la loi de redressement du 31 juillet1984, combine à l'article 1er, c), de l'arrete royal du 12 fevrier 1981portant execution de l'article 1er, S: 6, de la loi de redressement du 10fevrier 1981 instaurant une cotisation de solidarite à charge despersonnes remunerees directement ou indirectement par le secteur public,viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que :
- d'une part, il considere les seuls membres du personnel contractuel desorganismes d'interet public « vises à l'article 1er, A et B, de la loidu 16 mars 1954 relative au controle de certains organismes d'interetpublic » comme ne beneficiant pas de la stabilite de l'emploi au sens del'article 1er, S: 6, de la loi de redressement du 10 fevrier 1981 preciteeet, par consequent, comme n'etant pas soumis à la cotisation desolidarite au sens de la loi de redressement du 10 fevrier 1981 ;
- d'autre part, il ne considere pas les membres du personnel contractuelde tous les organismes d'interet public autres que ceux « vises àl'article 1er, A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au controle decertains organismes d'interet public » comme ne beneficiant pas de lastabilite de l'emploi au sens de l'article 1er, S: 6, de la loi deredressement du 10 fevrier 1981 precitee et les considere, par consequent,comme etant soumis à la cotisation de solidarite prevue par la loi deredressement du 10 fevrier 1981 ».
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt-cinq mai deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
25 MAI 2009 S.08.0093.N/1