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25/05/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0009.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2009, S.08.0009.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0009.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. M.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 aout 2007par la cour du travail de Bruxelles.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les faits et antecedents de la procedure

1. Le 1er decembre 1988, le defendeur es

t entre au service de lademanderesse en qualite de prospecteur en investissements. A l'origine,les parties ont conclu un contra...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0009.N

COMMUNAUTE FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. M.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 aout 2007par la cour du travail de Bruxelles.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Les faits et antecedents de la procedure

1. Le 1er decembre 1988, le defendeur est entre au service de lademanderesse en qualite de prospecteur en investissements. A l'origine,les parties ont conclu un contrat de travail à duree determinee pourconclure finalement un contrat de travail à duree indeterminee.

2. Le defendeur, ressortissant belge, etait occupe à Stockholm, en Suede.

3. La demanderesse a mis fin au contrat de travail à partir du 7 octobre1996 et a paye une indemnite de conge egale à douze mois de remuneration.

4. Le 22 novembre 1996, le defendeur a cite la demanderesse devant letribunal du travail de Bruxelles en paiement d'une indemnite de congecomplementaire et d'une indemnite pour licenciement abusif. Il a reclameensuite par voie de conclusions le remboursement de ses frais de voyage.

La demanderesse a introduit une demande reconventionnelle en remboursementde notes de frais et de frais de fonctionnement indument payes.

5. Par jugement du 23 avril 1998, le tribunal du travail de Bruxelles adeclare la demande principale du defendeur recevable et partiellementfondee et la demande reconventionnelle de la demanderesse recevable etfondee.

6. Le defendeur a fait appel de ce jugement et, par extension de sademande, a reclame en outre le paiement d'une somme de 19.874, 74 euros àtitre d'indemnite pour cotisations de securite sociale indument payees.

7. Par arret interlocutoire du 17 septembre 2002, la cour du travail deBruxelles a declare l'appel du defendeur recevable et partiellement fondeet l'appel incident de la demanderesse recevable mais non fonde. Elle aordonne la reouverture des debats quant à « l'extension de la demandeprincipale et la demande reconventionnelle ».

8. Par arret du 27 aout 2007, la cour du travail a declare le surplus del'appel du defendeur partiellement fonde et a notamment condamne lademanderesse à payer au defendeur une somme de 19.874, 74 euros à titrede « cotisations de securite sociale indument retenues ». Elle a declarela demande reconventionnelle de la demanderesse recevable et partiellementfondee et la demande du defendeur en interpretation de l'arretinterlocutoire recevable et fondee.

III. Les moyens de cassation

La demanderesse presente quatre moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 23, 24, 25, 26, 32, 1DEG, dans la version anterieure à samodification par la loi du 5 aout 2006 modifiant certaines dispositions duCode judiciaire en vue de la procedure par voie electronique, 746, 793,794, 796, 798, alinea 1er, et 1073, alinea 1er, du Code judiciaire ;

- articles 1319, 1320 et 1322, alinea 1er, du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque, la cour du travail declare la demande du defendeurtendant à l'interpretation et/ou la rectification de l'arretinterlocutoire du 17 septembre 2002 recevable et fondee. En consequence,la cour du travail dit pour droit que le montant du chef d'indemniterepris à concurrence de 41.065 euros dans la remuneration annuelleservant de base au calcul de l'indemnite de conge est un montant net quidoit etre inclus en tant que tel dans l'indemnite de conge, plusspecialement le montant net de 61.597, 72 euros, et que le montant del'intervention de la demanderesse dans l'assurance complementaire maladieà concurrence de 2.904 euros constitue egalement un montant net qui doitetre inclus en tant que tel dans l'indemnite de conge, plus specialementle montant net de 4.356, 86 euros (...). Cette decision est fondee sur lesmotifs suivants :

« Quant à la recevabilite de la demande d'interpretation et/ou derectification de l'arret interlocutoire :

Par reference à un arret de la Cour de cassation du 25 fevrier 1974(Pas., 1974, I, 654), (la demanderesse) fait valoir en conclusions que lademande n'est pas recevable des lors que, les parties n'etant pas d'accordquant à l'interpretation de l'arret interlocutoire sur ce point, celle-ciaurait du etre introduite par voie de citation et non de conclusions.

En effet, l'article 796 du Code judiciaire dispose que les demandesd'interpretation ou de rectification sont introduites, en cas d'accord desparties, suivant les regles de la comparution volontaire, sinon dans laforme ordinaire des citations.

Des lors qu'il se borne à prevoir un mode d'introduction d'instance,l'article 796 precite n'est applicable que si la cause n'est pluspendante.

En outre, conformement à l'article 746 du Code judiciaire, 'la remise desconclusions au greffe vaut signification' et, en vertu de l'article 32,1DEG, du Code judiciaire, il y a lieu d'entendre par signification, 'laremise d'une copie de l'acte ; elle a lieu par exploit d'huissier dejustice'.

Ceci implique que des effets identiques aux effets lies aux conclusionssignifiees par exploit d'huissier de justice à la partie adverse sontattaches aux conclusions remises au greffe et qu'à la suite de cetteremise au greffe, les conclusions deviennent un acte de procedure communaux parties, comme c'est le cas pour la citation (voir Baert, G.,'Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer',Anvers, Kluwer, article 746 du Code judiciaire).

Des lors qu'elle tend à l'interpretation et/ou la rectification d'unarret interlocutoire, la demande peut en consequence etre introduite pardes conclusions deposees au cours de la procedure pendante entre lesparties.

En effet, le legislateur n'a pu avoir eu l'intention d'obliger les partieslitigantes à introduire à chaque fois une nouvelle procedure et de subirainsi des pertes de temps et d'argent et de ne pas leur permettre de menerdans la mesure du possible des procedures globales et simultanees, ainsique par analogie Laenens J., Broeckx K. et Scheers D. le soutiennent dans'Handboek gerechtelijk recht' (Anvers 2004, nDEG 133) en ce qui concernel'interpretation et l'application concrete de l'article 807 du Codejudiciaire.

Quant au bien-fonde de la demande d'interpretation et/ou derectification :

Dans le dispositif de son arret interlocutoire du 17 septembre 2002, lacour du travail condamne (la demanderesse) (notamment) 'à payer au(defendeur) une indemnite de conge s'elevant à un montant brut de89.835, 09 euros, à majorer des interets legaux et judiciaires sur lemontant net correspondant.

(La demanderesse) fait valoir qu'il y a lieu de deduire les retenues descotisations de securite sociale et du precompte professionnel de cemontant brut de 89.835, 09 euros, de sorte qu'apres avoir retenu lescotisations de securite sociale à concurrence d'un montant de11.741, 44 euros et le precompte professionnel à concurrence d'un montantde 29.870, 81 euros, elle a paye au (defendeur), suivant les propresconclusions de ce dernier, le montant net de 48.222, 82 euros.

(La demanderesse) se refere ensuite à l'article 793 du Code judiciairequi dispose que 'le juge qui a rendu une decision obscure ou ambigue peutl'interpreter, sans cependant etendre, restreindre ou modifier les droitsqu'elle a consacres'.

En revanche, (le defendeur) fait valoir que le montant accorde estconstitue en partie d'un montant du chef d'indemnite s'elevant à41.065, 15 x 18/12 = 61.597, 72 euros et de l'intervention dansl'assurance complementaire maladie s'elevant au montant de 2.904, 57x 18/12 = 4.356, 86 euros, avantages qu'il a acquis au cours de sonoccupation, des lors que le montant net du chef d'indemnite a ete verse àson compte et le montant net des frais de l'assurance maladie a ete prisen charge par (la demanderesse).

Le montant du chef d'indemnite doit de toute evidence etre considere commeun montant net, ainsi qu'il ressort clairement des motifs de la (cour dutravail) concernant ce chef de contestation entre les parties, en ce qu'ilest fait reference dans l'arret interlocutoire (...) à l'ajout au contratde travail du 6 novembre 1995 portant sur un certain nombre de 'fraisadministratifs et frais de representation' et 'frais de fonctionnement'qui ne sont pas directement identifiables, à une note du Gouvernementflamand du 9 mai 1996 et à une note du College des secretaires generauxqui considerent ce chef d'indemnite comme une 'remuneration nette' (...)et en ce qu'il est decide dans l'arret interlocutoire (...) 'qu'en ce quiconcerne (le defendeur), le fait que ce chef d'indemnite, outre laremuneration proprement dite, fait partie de la remuneration nette est parailleurs prevu expressement à l'article 11 de son contrat de travail'.

Le montant du chef d'indemnite repris à concurrence de 41.065, 15 eurosdans la remuneration annuelle servant de base au calcul de l'indemnite deconge est un montant net qui doit etre pris en compte et inclus en tantque tel dans l'indemnite de conge, plus specialement le montant net de61.597, 72 euros.

L'intervention de (la demanderesse) dans une assurance complementairemaladie à concurrence d'un montant annuel de 1.239, 47 euros(50.000 francs) par chef de famille pour une 'assurance hospitalisation'souscrite aupres de la compagnie d'assurances AGF-L'Escaut et dans une'assurance-vie' souscrite aupres de la compagnie d'assurancess.a. Winterthur a ete accordee par la demanderesse en application del'article 18 du contrat de travail, tel qu'il a ete modifie par l'ajout du6 novembre 1995, de sorte que, comme il est decide dans l'arretinterlocutoire (...), contrairement aux allegations de (la demanderesse),cette intervention ne peut etre consideree comme un avantage de securitesociale stricto sensu (voir De Vos M., Verduidelijking van desociaalrechtelijke begrippen via de casus groepsverzekering. Het Hof vanCassatie stelt orde op zaken, R.W., 2002-2003, nDEG 8, 26 octobre 2002,p. 285 et s.) et, en consequence, le montant de l'intervention litigieusede (la demanderesse) dans l'assurance complementaire maladie àconcurrence de 2.904 euros, repris au titre d'avantage acquis en raison del'engagement dans la remuneration annuelle servant de base au calcul del'indemnite de conge, est un montant net qui doit etre pris en compte etinclus en tant que tel dans l'indemnite de conge, plus specialement lemontant net de 4.356, 56 euros.

Il ressort egalement (cf. van Eeckhoutte W., Sociaal Compendium Antwerpen,Kluwer, 1995, p. 1240) 'des travaux preparatoires que, (par les avantagesacquis en raison de l'engagement), le legislateur a vise non seulement lesavantages que l'employeur n'a pas accordes à titre de donation ou deliberalite, mais aussi les avantages auxquels le travailleur a droit enraison de son engagement ainsi qu'en vertu d'autres titres, tels que laloi, une convention collective de travail, l'usage ou un engagementunilateral de l'employeur (voir les conclusions de M le procureur generalLenaerts, alors avocat general, avant Cass., 3 avril 1978, R.W. 1977-78,218). Le legislateur a eu l'intention de relever clairement que, dans cecas, la notion de remuneration doit etre interpretee largement (voir lesconclusions de M. le procureur general Lenaerts, alors avocat general,avant Cass., 29 mai 1978, R.W., 1978-79, 489)'.

En consequence, contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, aucuneextension ou modification des droits consacres n'est operee qui porteraitatteinte aux dispositions de l'article 793 du Code judiciaire » (...).

Griefs

Il ressort des constatations de la cour du travail reproduites dansl'arret attaque et des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parla remise de ses conclusions au greffe de la cour du travail le 24 fevrier2003, le defendeur a introduit une demande en interpretation et/ou enrectification de l'arret interlocutoire rendu le 17 septembre 2002 par lacour du travail (...).

1.1. Premiere branche

Le moyen, en sa premiere branche, critique la decision par laquelle lacour du travail declare recevable la demande du defendeur tendant àl'interpretation et/ou la rectification de l'arret interlocutoire rendu le17 septembre 2002 par la cour du travail.

1.1.1. Premier rameau

1. L'article 796 du Code judiciaire dispose que les demandesd'interpretation ou de rectification sont introduites, en cas d'accord desparties, suivant les regles de la comparution volontaire, sinon dans laforme ordinaire des citations.

L'article 32, 1DEG, du Code judiciaire, tel qu'il est applicable enl'espece, dispose qu'il faut entendre par signification, la remise d'unecopie de l'acte qui a lieu par exploit d'huissier. Conformement àl'article 746 du meme code, la remise des conclusions au greffe vautsignification. Ces dispositions concernent la signification des actes etnon le mode d'introduction d'instance.

Une demande d'interpretation ou de rectification peut uniquement etreintroduite suivant les modalites visees à l'article 796 du Codejudiciaire, c'est-à-dire, en cas de desaccord entre les parties, dans laforme ordinaire des citations.

Ainsi, une demande en interpretation ou en rectification d'un arretinterlocutoire ne peut etre introduite par voie de conclusions, meme si lacause est encore pendante et si le juge n'a pas epuise son pouvoir dejuridiction sur tous les chefs de contestation. L'article 796 du Codejudiciaire ne fait pas de distinction selon que la cause est ou n'est pluspendante ou selon que le juge a ou n'a pas entierement epuise son pouvoirde juridiction.

2. La cour du travail a considere dans l'arret attaque que, des lors qu'ilse borne à prevoir un mode d'introduction d'instance, l'article 796 duCode judiciaire n'est applicable que si la cause n'est pluspendante (...).

L'article 796 precite ne (faisant) pas de distinction selon que la causeest ou n'est plus pendante, la cour du travail n'a pas decide legalementque l'article 796 precite n'est applicable que si la cause n'est pluspendante.

La cour du travail a considere dans l'arret attaque "qu'en outre,conformement à l'article 746 du Code judiciaire, 'la remise desconclusions au greffe vaut signification' et, en vertu de l'article 32,1DEG, du Code judiciaire, il y a lieu d'entendre par signification, 'laremise d'une copie de l'acte ; elle a lieu par exploit d'huissier dejustice' (...) ».

Les articles 32, 1DEG, et 746 du Code judiciaire qui concernent lasignification des actes n'autorisent toutefois pas l'introduction d'unedemande d'interpretation ou de rectification par la voie de conclusions.Une telle demande peut uniquement etre introduite suivant les modalitesvisees à l'article 796 du Code judiciaire et non par voie de conclusions.Des conclusions ne valent pas citation au sens de l'article 796 du Codejudiciaire.

Conclusion.

La cour du travail ne declare pas legalement que la demande du defendeurtendant à l'interpretation et/ou la rectification de l'arretinterlocutoire du 17 septembre 2002 est recevable (violation desarticles 32, 1DEG, 746 et 796 du Code judiciaire).

1.1.2. Second rameau

Aux termes de l'article 798, alinea 1er, du Code judiciaire, sauf del'accord de toutes les parties au proces, la demande d'interpretation nepeut etre formee avant l'expiration des delais d'appel ou de pourvoi encassation. Ainsi, en cas de desaccord entre les parties quant à cetteinterpretation, la demande en interpretation d'une decision rendue endernier ressort ne peut etre introduite qu'apres l'expiration du delai depourvoi en cassation contre cette decision.

Il ressort des constatations de la cour du travail reproduites dansl'arret attaque et des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledefendeur a introduit une demande en interpretation de l'arretinterlocutoire rendu le 17 septembre 2002 par la cour du travail (endernier ressort) (...). Il en ressort egalement que les parties n'etaientpas d'accord quant à la demande d'interpretation (...).

Aux termes de l'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire, hormis lescas ou la loi etablit un delai plus court, le delai pour introduire lepourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de lasignification de la decision attaquee ou de la notification de celle-cifaite conformement à l'article 792, alineas 2 et 3, du meme code. Ainsi,conformement à cette disposition, le delai pour introduire le pourvoi encassation contre l'arret interlocutoire rendu le 17 septembre 2002 par lacour du travail etait de trois mois à partir de la signification de cetarret. En l'espece, aucun delai inferieur n'etait prevu et aucunenotification n'a ete faite conformement à l'article 792, alineas 2 et 3,du Code judiciaire.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard (plusspecialement de la piece 1 jointe au pourvoi, à savoir la copie certifieeconforme de l'exploit de signification de l'arret interlocutoire rendu le17 septembre 2002 par la cour du travail) que le defendeur a faitsignifier l'arret à la demanderesse le 26 novembre 2002. Ainsi, enapplication de l'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire, le delaipour introduire le pourvoi en cassation contre cet arret est arrive àexpiration le 26 fevrier 2003.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le defendeura introduit sa demande en interpretation de l'arret interlocutoire du17 septembre 2002 par la voie de conclusions deposees au greffe de la courdu travail le 24 fevrier 2003 (...).

Des lors que le defendeur a introduit sa demande en interpretation del'arret interlocutoire rendu le 17 septembre 2002 par la cour du travailpar la voie de conclusions deposees au greffe de la cour du travail le24 fevrier 2003 et, en consequence, avant l'expiration du delai pourintroduire le pourvoi en cassation contre cet arret, la cour du travailaurait du declarer la demande irrecevable en application de l'article 798,alinea 1er, du Code judiciaire.

Conclusion.

La cour du travail ne declare pas legalement que la demande du defendeurtendant à l'interpretation de l'arret interlocutoire rendu le17 septembre 2002 par la cour du travail est recevable (violation desarticles 798, alinea 1er, et 1073, alinea 1er, du Code judiciaire).

1.2. Seconde branche

Le moyen, en sa seconde branche, critique la decision par laquelle la courdu travail declare fondee la demande du defendeur tendant àl'interpretation et/ou la rectification de l'arret interlocutoire rendu le17 septembre 2002 par la cour du travail.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le defendeura introduit une demande en « interpretation et/ou rectification » del'arret interlocutoire rendu le 17 septembre 2002 par la cour du travail.Cette demande tendait à entendre dire pour droit que le montant del'indemnite de conge s'elevant à 65.954, 36 euros, au paiement duquel lademanderesse a ete condamnee par l'arret interlocutoire du 17 septembre2002, est un montant net (...).

La cour du travail a considere dans l'arret attaque que « le montant duchef d'indemnite doit de toute evidence etre considere comme un montantnet, ainsi qu'il ressort clairement des motifs de la (cour du travail)concernant ce chef de contestation entre les parties, en ce qu'il est faitreference dans l'arret interlocutoire (...) à l'ajout au contrat detravail du 6 novembre 1995 portant sur un certain nombre de 'fraisadministratifs et frais de representation' et 'frais de fonctionnement'qui ne sont pas directement identifiables, à une note du Gouvernementflamand du 9 mai 1996 et à une note du College des secretaires generauxqui considerent ce chef d'indemnite comme une 'remuneration nette' (...)et en ce qu'il est decide dans l'arret interlocutoire (...) 'qu'en ce quiconcerne (le defendeur), le fait que cette indemnite, outre laremuneration proprement dite, fait partie de la remuneration nette est parailleurs prevu expressement à l'article 11 de son contrat detravail » (...).

La cour du travail a decide sur la base de cette consideration que lemontant du chef d'indemnite repris à concurrence de 41.065, 15 euros dansla remuneration annuelle servant de base au calcul de l'indemnite de congeest un montant net qui doit etre pris en compte et inclus en tant que teldans l'indemnite de conge, plus specialement le montant net de61.597, 72 euros (...).

Dans les motifs de son arret interlocutoire du 17 septembre 2002,c'est-à-dire l'arret dont l'interpretation ou la rectification estdemandee, la cour du travail a considere quant au « chef d'indemnite » :

« Qu'en outre, le fait que le chef d'indemnite litigieux doit etreconsidere non comme une depense de l'employeur mais comme une remunerationpeut etre explicitement deduit de la note du Gouvernement flamand du 9 mai1996 et de la note du College des secretaires generaux (...) quiqualifient le chef d'indemnite de 'remuneration nette' à l'egard dudirecteur du SGS 'Dienst Investeren in Vlaanderen' ;

Qu'en ce qui concerne (le defendeur), le fait que ce chef d'indemnite,outre la remuneration proprement dite, fait partie de la remunerationnette est par ailleurs prevu expressement à l'article 11 de son contratde travail ;

Qu'ainsi, en ce qui concerne (le defendeur), ce chef d'indemnite faitpartie de la remuneration, de sorte qu'il doit etre inclus dans laremuneration annuelle de base qui est des lors composee comme suit :

Compte tenu de l'anciennete du (defendeur) (7 ans et 10 mois), de son ageau moment du licenciement (57, 5 ans), de sa fonction de prospecteur eninvestissements, de sa remuneration annuelle de base de 94.647, 91 euros,des circonstances de la cause, de la jurisprudence et de la doctrineprecitees, la (cour du travail) fixe l'indemnite de conge à laquelle (ledefendeur) a droit en application de l'article 39 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail à la remuneration correspondant àla duree d'un delai de preavis de 18 mois, soit à un montant brut de141.971, 86 euros, dont il y a lieu de deduire le montant dejà paye de52.136, 77 euros = 89.835, 09 euros" (...).

Dans le dispositif de son arret interlocutoire du 17 septembre 2002, lacour du travail a condamne la demanderesse à payer au defendeur uneindemnite de conge s'elevant « au montant brut de quatre-vingt-neuf millehuit-cent trente-cinq euros, neuf centimes (89.835, 09 euros), à majorerdes interets legaux et judiciaires sur le montant netcorrespondant » (...), decision par ailleurs confirmee dans l'arretattaque (...).

Ainsi, par son arret interlocutoire du 17 septembre 2002, la cour dutravail a alloue clairement et sans ambiguite une indemnite de conges'elevant au montant global brut de 89.835, 09 euros.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, dans lesconclusions deposees avant la prononciation de l'arret interlocutoire du17 septembre 2002, les parties n'ont pas evoque la question de savoir sile montant du chef d'indemnite pris en compte pour le calcul del'indemnite de conge etait un montant brut ou un montant net. En tout cas,le defendeur n'a pas converti le montant net (lire : montant brut) enmontant net.

Il ne peut etre deduit du fait constate par la cour du travail dansl'arret attaque qu'il est fait reference dans l'arret interlocutoire du17 septembre 2002 à l'ajout au contrat de travail du 6 novembre 1995portant sur un certain nombre de « frais administratifs et frais derepresentation » et « frais de fonctionnement » qui ne sont pasdirectement identifiables (...) que la cour du travail a decide dansl'arret interlocutoire que le montant du chef d'indemnite qu'elle a prisen compte pour le calcul de l'indemnite de conge doit etre considere commeun montant net. En effet, la cour du travail a uniquement fait referenceà ce document pour motiver la decision que ce chef d'indemnite faitpartie de la base de calcul de l'indemnite de conge (et, en consequence,ne constitue pas un remboursement de frais).

Il ne peut davantage etre deduit de la circonstance constatee par la courdu travail dans l'arret attaque qu'il est fait reference dans l'arretinterlocutoire du 17 septembre 2002 à une note du Gouvernement flamand du9 mai 1996 et à une note du College des secretaires generaux quiconsiderent le chef d'indemnite comme une « remuneration nette » (...)que la cour du travail a decide que le montant du chef d'indemnite qu'ellea pris en compte pour le calcul de l'indemnite de conge doit etreconsidere est un montant net. En effet, dans l'arret interlocutoire du17 septembre 2002, la cour du travail a uniquement deduit de maniereexplicite de ce document que « le chef d'indemnite litigieux doit etreconsidere non comme une depense de l'employeur mais comme uneremuneration » (et, en consequence, que ce chef d'indemnite fait partiede la base de calcul de l'indemnite de conge).

Finalement, il ne peut davantage etre deduit du motif reproduit dansl'arret interlocutoire du 17 septembre 2002 « qu'en ce qui concerne (ledefendeur), le fait que ce chef d'indemnite, outre la remunerationproprement dite, fait partie de la remuneration nette est par ailleursprevu expressement à l'article 11 de son contrat de travail » (...),auquel la cour du travail se refere egalement dans l'arret attaque, que lacour du travail a considere le montant du chef d'indemnite pris en comptepour le calcul de l'indemnite de conge comme un montant net. En effet, lacour du travail s'est egalement fondee sur cette consideration dans leseul but de motiver la decision que le chef d'indemnite fait partie de labase de calcul de l'indemnite de conge (et, en consequence, ne constituepas un remboursement de frais).

La cour du travail a par ailleurs considere dans les motifs de son arretinterlocutoire du 17 septembre 2002 que le defendeur pouvait pretendre àune indemnite de conge egale à un montant (global) brut de141.971, 86 euros, dont il y avait lieu de deduire le montant dejà payede 52.136, 77 euros (...).

Ainsi, les motifs et le dispositif de l'arret interlocutoire rendu le17 septembre 2002 par la cour du travail ne sont pas contradictoires. Parcet arret interlocutoire, la cour du travail a alloue clairement et sansambiguite une indemnite de conge s'elevant à un montant global brut de89.835, 09 euros (montant global brut de 141.971, 86 euros sous deductiondu montant de 52.136, 77 euros dejà paye).

Les motifs de la decision rendue par la cour du travail en son arretinterlocutoire du 17 septembre 2002 ne permettent pas d'interpretercelle-ci en ce sens que la cour du travail a considere le montant du chefd'indemnite qu'elle a pris en compte pour le calcul de l'indemnite deconge comme un montant net.

Dans l'arret attaque, la cour du travail a considere quant àl'intervention de la demanderesse dans l'assurance complementaire maladie:

« L'intervention de (la demanderesse) dans l'assurance maladiecomplementaire maladie à concurrence d'un montant annuel de1.239, 47 euros (50.000 francs) par chef de famille pour une 'assurancehospitalisation' souscrite aupres de la compagnie d'assurancesAGF-L'Escaut et dans une 'assurance-vie' souscrite aupres de la compagnied'assurances s.a. Winterthur a ete accordee par la demanderesse enapplication de l'article 18 du contrat de travail, tel qu'il a ete modifiepar l'ajout du 6 novembre 1995, de sorte que, comme il est decide dansl'arret interlocutoire (...), contrairement aux allegations de (lademanderesse), cette intervention ne peut etre consideree comme unavantage de securite sociale stricto sensu (voir De Vos M.,Verduidelijking van de sociaalrechtelijke begrippen via de casusgroepsverzekering. Het Hof van Cassatie stelt orde op zaken, R.W.,2002-2003, nDEG 8, 26 octobre 2002, p. 285 et s.) et en consequence, lemontant de l'intervention litigieuse de (la demanderesse) dans l'assurancecomplementaire maladie à concurrence de 2.904 euros, repris au titred'avantage acquis en raison de l'engagement dans la remuneration annuelleservant de base au calcul de l'indemnite de conge, est un montant net quidoit etre pris en compte et inclus en tant que tel dans l'indemnite deconge, plus specialement le montant net de 4.356, 56 euros (...) ».

Ainsi, la cour du travail a decide dans l'arret attaque que le montant del'intervention de la demanderesse dans l'assurance complementaire maladieà concurrence de 2.904 euros est un montant net qui doit etre inclus entant que tel dans l'indemnite de conge, plus specialement le montant netde 4.356, 56 euros (...).

Dans les motifs de son arret interlocutoire du 17 septembre 2002,c'est-à-dire l'arret dont l'interpretation ou la rectification estdemandee, la cour du travail a considere quant à « l'intervention de lademanderesse dans l'assurance complementaire maladie» :

« L'assurance maladie

Ainsi qu'il ressort du dossier concernant l'assurance du(defendeur) (...), (la demanderesse) a accorde en application del'article 18 du contrat de travail, tel qu'il a ete modifie par l'ajout du6 novembre 1995, une intervention à partir du 1er janvier 1995 dans uneassurance complementaire maladie à concurrence d'un montant annuel de50.000 francs à 100 p.c. par membre de la famille, plus specialement dansune 'assurance hospitalisation' souscrite aupres de la compagnied'assurances AGF-L'Escaut et dans une 'assurance-vie' souscrite aupres dela compagnie d'assurances s.a. Winterthur, de sorte que cette interventionne peut etre consideree comme un avantage de securite sociale strictosensu, contrairement à ce que (la demanderesse) soutient erronement, eten consequence, le montant de cette intervention doit etre inclus dans laremuneration de base à concurrence de (117.170 francs)= 2.904 euros » (...).

Dans le dispositif de son arret interlocutoire du 17 septembre 2002, lacour du travail a condamne la demanderesse à payer au defendeur « uneindemnite de conge s'elevant au montant brut de quatre-vingt-neuf millehuit-cent trente-cinq euros, neuf centimes (89.835, 09 euros), à majorerdes interets legaux et judiciaires sur le montant netcorrespondant » (...), decision par ailleurs confirmee par l'arretattaque (...).

Ainsi, par son arret interlocutoire du 17 septembre 2002, la cour dutravail a alloue clairement et sans ambiguite une indemnite de conges'elevant au montant global brut de 89.835, 09 euros.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, dans lesconclusions deposees avant la prononciation de l'arret interlocutoire du17 septembre 2002, les parties n'ont pas evoque la question de savoir si« le montant de l'intervention dans l'assurance complementaire maladie »pris en compte pour le calcul de l'indemnite de conge etait un montantbrut ou un montant net. En tout cas, le defendeur n'a pas converti lemontant net en montant brut.

Il ne peut etre deduit des motifs de l'arret interlocutoire du17 septembre 2002 reproduits ci-avant que la cour du travail a considere« le montant de l'intervention dans l'assurance complementaire maladie »pris en compte pour le calcul de l'indemnite de conge comme un montantnet.

La cour du travail a par ailleurs egalement considere dans les motifs deson arret interlocutoire du 17 septembre 2002 que le defendeur pouvaitpretendre à une indemnite de conge egale à un montant (global) brut de141.971, 86 euros, dont il y avait lieu de deduire le montant dejà payede 52.136, 77 euros (...).

Ainsi, les motifs et le dispositif de l'arret interlocutoire rendu le17 septembre 2002 par la cour du travail ne sont pas contradictoires. Parcet arret interlocutoire, la cour du travail a alloue clairement et sansambiguite une indemnite de conge s'elevant à un montant global brut de89.835, 09 euros (montant global brut de 141.971, 86 euros sous deductiondu montant de 52.136, 77 euros dejà paye).

Les motifs de la decision rendue par la cour du travail en son arretinterlocutoire du 17 septembre 2002 ne permettent pas d'interpretercelle-ci en ce sens que la cour du travail a considere « le montant del'intervention dans l'assurance complementaire maladie » qu'elle a prisen compte pour le calcul de l'indemnite de conge comme un montant net.

(...)

1.2.3. Troisieme rameau

1.2.3.1. En vertu des articles 793 et 794 du Code judiciaire, le juge quiinterprete ou rectifie une decision qu'il a rendue ne peut etendre,restreindre ou modifier les droits consacres par cette decision. Le jugene peut modifier ni etendre sa premiere decision.

Le juge appele à interpreter une decision qu'il a rendue ne peut porteratteinte à l'autorite de la chose jugee attachee à cette decision, tellequ'elle est consacree aux articles 23, 24, 25 et 26 du Code judiciaire. Ilmeconnait cette autorite de la chose jugee lorsque, par sa decisioninterpretative, il etend ou modifie les droits des parties consacres parla premiere decision.

1.2.3.2. La cour du travail a considere dans l'arret attaque que« contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, aucune extension oumodification des droits consacres n'est operee qui porterait atteinte auxdispositions de l'article 793 du Code judiciaire » (...).

Comme il a ete expose en tete du moyen, en cette branche, la cour dutravail a alloue dans son arret interlocutoire du 17 septembre 2002 uneindemnite de conge s'elevant à un montant global brut de 89.835, 09 euroset, en consequence, a decide que les montants du « chef d'indemnite » etde « l'intervention dans l'assurance complementaire maladie» pris encompte pour le calcul de l'indemnite de conge n'etaient pas des montantsnets.

En consequence, en interpretant son arret interlocutoire du 17 septembre2002 en ce sens que les montants du « chef d'indemnite » et de« l'intervention dans l'assurance complementaire maladie » qu'elle apris en compte pour le calcul de l'indemnite de conge sont des montantsnets, la cour du travail a modifie la decision qu'elle a rendue par cetarret interlocutoire. En effet, elle a alloue ainsi un montant superieurau montant alloue par l'arret interlocutoire du 17 septembre 2002 et, enconsequence, a modifie et etendu les droits consacres par cet arretinterlocutoire.

Conclusion.

En interpretant son arret interlocutoire du 17 septembre 2002 en ce sensque les montants du « chef d'indemnite » et de « l'intervention dansl'assurance complementaire maladie» qu'elle a pris en compte pour lecalcul de l'indemnite de conge sont des montants nets, la cour du travailviole les articles 793 et 794 du Code judiciaire ainsi que l'autorite dela chose jugee attachee au dispositif et aux motifs de l'arretinterlocutoire du 17 septembre 2002 (violation des articles 23, 24, 25,26, 793 et 794 du Code judiciaire). En consequence, la cour du travail nedeclare pas legalement que la demande du defendeur tendant à« l'interpretation et/ou la rectification » de l'arret interlocutoireest fondee et ne dit pas legalement pour droit que le montant du chefd'indemnite repris à concurrence de 41.065 euros dans la remunerationannuelle servant de base au calcul de l'indemnite de conge est un montantnet qui doit etre inclus en tant que tel dans l'indemnite de conge, plusspecialement le montant net de 61.597, 72 euros, ni que le montant del'intervention de la demanderesse dans l'assurance complementaire maladieà concurrence de 2.904 euros constitue egalement un montant net qui doitetre inclus en tant que tel dans l'indemnite de conge, plus specialementle montant net de 4.356, 86 euros (violation des articles 793 et 794 duCode judiciaire).

(...)

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 2.1, dans la version anterieure à sa modification par leReglement (CE) n-o 307/1999 du Conseil du 8 fevrier 1999, 4, 13.2.a. et13.2.d. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatifà l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salarieset à leur famille qui se deplacent à l'interieur de la Communaute ;

- articles 1er, S: 1er, alinea 1er, 2, S: 1er, 1DEG et 2DEG, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant lasecurite sociale des travailleurs ;

- article 9, S:S: 1er, alineas 1er et 2, et 2, de l'arrete royal du28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque, la cour du travail declare l'appel du defendeurfonde. Elle condamne la demanderesse à payer au defendeur une somme de19.874, 74 euros à titre de cotisations de securite sociale indumentretenues. Cette decision est fondee sur les motifs suivants :

« Quant aux cotisations de securite sociale :

(Le defendeur) fait valoir qu'il a droit au paiement d'une somme de19.874, 74 euros representant les cotisations de securite sociale indumentretenues sur sa remuneration (par la demanderesse) en application duregime de securite sociale belge qui prevoit le paiement de cotisationsdans le chef du travailleur, au motif qu'il etait soumis au regime desecurite sociale suedois qui ne prevoit pas un tel paiement.

(Le defendeur) se refere essentiellement à son statut social detravailleur au service de (la demanderesse), la Communaute flamande, et àl'article 13 du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971relatif à l'application des regimes de securite sociale aux travailleurssalaries et à leur famille qui se deplacent à l'interieur de laCommunaute, qui dispose en principe que :

- le travailleur ne peut etre soumis qu'à la legislation d'un seul Etatmembre ;

- le travailleur occupe sur le territoire d'un Etat membre est soumis àla legislation de cet Etat, à l'exception des fonctionnaires et dupersonnel assimile qui restent soumis à la legislation de l'Etat membredont releve l'administration qui les occupe.

(La demanderesse) fait valoir dans un premier temps dans ses conclusionsde synthese deposees à la suite de la reouverture des debats que cettedemande nouvelle constitue une extension irreguliere de la demande qui, nefut-ce que pour ce motif, devrait etre declaree irrecevable ou, à tout lemoins, non fondee et, subsidiairement, que cette demande est en tout casprescrite et ce, alors que l'arret interlocutoire a dejà statue à cetegard (...).

En ordre totalement subsidiaire, (la demanderesse) se refere àl'article 13.2.d. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin1971 relatif à l'application des regimes de securite sociale auxtravailleurs salaries et à leur famille qui se deplacent à l'interieurde la Communaute, qui dispose que les fonctionnaires et le personnelassimile sont soumis à la legislation de l'Etat membre dont relevel'administration qui les occupe, fait valoir que, des lors qu'en vertu del'article 5, S: 3, du contrat de travail du 23 mars 1994, (il) est soumis'aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, àl'exception du regime des vacances annuelles, des allocations familiales,des maladies professionnelles et des accidents du travail', (le defendeur)est necessairement soumis, en sa qualite de membre du personnelcontractuel dote d'une competence fonctionnelle, aux arretes d'executionde cette loi et, en consequence, à la section 2 du chapitre I de l'arreteroyal du 28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs (c'est-à-dire aux dispositions relatives aux personnesoccupees au travail dans le secteur public) et se refere en outre aupreambule du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971precite qui enonce 'qu'il convient de respecter les caracteristiquespropres aux legislations nationales de securite sociale et d'elaboreruniquement un systeme de coordination'.

Finalement, (la demanderesse) fait valoir qu'en consequence, pourl'application du regime de securite sociale, (le defendeur), en sa qualitede prospecteur en investissements, est assimile aux fonctionnaires, desorte qu'en vertu de l'article 13.2.d. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 duConseil du 14 juin 1971 precite, il est soumis au regime de securitesociale belge et non au regime suedois.

Toutefois, comme il a ete decide dans l'arret interlocutoire (...), 'il ya lieu de relever à nouveau que, ainsi qu'il est expressement stipule àl'article 4 du contrat de travail, (le defendeur) et (la demanderesse)etaient lies par un contrat de travail à duree indeterminee regi par laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, de sorte que lesdispositions en matiere de mutation d'office, qui sont uniquementapplicables aux membres statutaires, ne sont pas applicables au(defendeur)', de sorte qu'il ne peut etre fait etat d'une veritableassimilation, ne fut-ce qu'en raison de la caracteristiquefondamentalement distinctive de la securite d'emploi dont lesfonctionnaires statutaires beneficient et dont (le defendeur) occupe envertu d'un contrat de travail regi par la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail est essentiellement exclu et en raison de ladistinction essentielle entre la competence fonctionnelle dont le membredu personnel contractuel beneficie en vertu du statut du personnelcontractuel (article XIV, 22) et la competence hierarchique desfonctionnaires.

Des lors que, dans ces circonstances, (il) a conserve la qualite detravailleur, (le defendeur) ne peut etre assimile aux fonctionnaires, desorte que, son lieu d'occupation etant situe en Suede, le regime desecurite sociale de cet Etat membre est applicable.

Le fait que l'article 4 du contrat de travail stipule 'qu'en consequence,tout ce qui n'est pas expressement regle par le contrat est regi par lesdispositions de cette loi' et que l'article 5, S: 3, precite fait ensuitereference à l'application du regime de securite sociale belge est sansincidence à cet egard, des lors que l'article 6 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail prevoit expressement 'que toutestipulation contraire aux dispositions de la loi et de ses arretesd'execution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droitsdes travailleurs ou à aggraver leurs obligations'.

Ainsi, en effet, les cotisations de securite sociale ont ete indumentretenues sur la remuneration du (defendeur) à concurrence du montant netde 19.874, 74 euros, que (la demanderesse) ne conteste pas en soi.

Contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, la perte netteresultant de son assujettissement au regime de securite sociale belgen'est pas compensee par l'augmentation à partir du 1er janvier 1995 dumontant (porte de 991, 57 euros à 1.239, 47 euros) de l'intervention dela Communaute flamande dans l'assurance complementaire maladie dont (ledefendeur) et son epouse beneficient en vertu de l'ajout au contrat detravail et, par ailleurs, il ne peut etre fait grief au (defendeur) den'avoir jamais proteste à cet egard au cours de son occupation eu egardau fait qu'il travaillait dans un lien de subordination qui estprecisement un element essentiel du contrat de travail » (..).

Griefs

1. En vertu de son article 2.1., dans la version applicable en l'espece,le Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif àl'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries età leur famille qui se deplacent à l'interieur de la Communaute, enabrege le Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, estapplicable aux travailleurs salaries ou non salaries et aux etudiants quiont ete soumis à la legislation de l'un ou de plusieurs des Etats membreset qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres ou bien desapatrides ou des refugies residant sur le territoire d'un des Etatsmembres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Lereglement precite est applicable aux legislations relatives aux branchesde securite sociale des Etats membres nationaux qui sont visees àl'article 4 du reglement.

En vertu de l'article 13.2.a. du reglement precite, sous reserve desdispositions des articles 14 à 17, le travailleur occupe sur leterritoire d'un Etat membre est soumis à la legislation de cet Etat, memes'il reside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise oul'employeur qui l'occupe a son siege ou son domicile sur le territoired'un autre Etat membre.

Conformement à l'article 13.2.d. du meme reglement, les fonctionnaires etle personnel assimile sont soumis à la legislation de l'Etat membre dontreleve l'administration qui les occupe. La regle de renvoi prevue à ladisposition precitee est applicable à toute personne occupee dans lesecteur public.

Pour l'application de l'article 13.2.d. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 duConseil du 14 juin 1971, la qualite de « fonctionnaire ou personnelassimile » que doit revetir l'interesse est determinee par le droit de lasecurite sociale national.

Ainsi, la question de savoir si l'interesse est « un fonctionnaire ouassimile à un fonctionnaire » au sens de l'article 13.2.d. du reglementprecite doit etre examinee à la lumiere du droit de la securite socialebelge.

L'article 1er, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, en abrege la loi du 27 juin 1969, dispose que la loi (et, enconsequence, le regime belge de securite sociale des travailleurssalaries) est applicable aux travailleurs et aux employeurs lies par uncontrat de louage de travail.

En vertu de l'article 2, S: 1er, 1DEG, de la loi precitee, le Roi peut,par arrete delibere en Conseil des ministres et apres avis du Conseilnational du travail, etendre, dans les conditions qu'il determine,l'application de la loi (et, en consequence, le regime belge de securitesociale des travailleurs salaries) aux personnes qui, sans etre liees parun contrat de louage de travail, fournissent contre remuneration desprestations de travail sous l'autorite d'une autre personne et, dans cescas, designe la personne qui est consideree comme employeur.

Ainsi, l'article 9, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 28 novembre1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, enabrege l'arrete royal du 28 novembre 1969, dispose que l'application de laloi est etendue en ce qui concerne le regime d'assurance obligatoirecontre la maladie et l'invalidite, le regime de pensions de retraite et desurvie des travailleurs salaries et le regime de l'emploi et du chomagedes travailleurs, à l'Etat, aux Communautes, aux Regions, aux provinceset aux etablissements subordonnes aux provinces ainsi qu'aux personnes quisont à leur service dans une situation statutaire. En vertu del'article 9, S: 1er, alinea 2, du meme arrete royal, l'application de laloi est toutefois limitee au regime d'assurance obligatoire contre lamaladie et l'invalidite, secteur des soins de sante, lorsque les personnesvisees à l'alinea 1er sont pourvues d'une nomination à titre definitif.

En vertu de l'article 2, S: 1er, 2DEG, de la loi du 27 juin 1969, le Roipeut, par arrete delibere en Conseil des ministres et apres avis duConseil national du travail, limiter, pour certaines categories detravailleurs qu'il determine, l'application de la loi (et, en consequence,le regime belge de securite sociale des travailleurs salaries) à un ouplusieurs des regimes enumeres à l'article 5.

Ainsi, l'article 9, S: 2, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 disposeque, en ce qui concerne les personnes de l'Etat, des Communautes, desRegions, des provinces et des etablissements subordonnes aux provincesengagees dans les liens d'un contrat de louage de travail, l'applicationde la loi est limitee aux regimes enonces au paragraphe 1er, alinea 1er,à savoir le regime d'assurance obligatoire contre la maladie etl'invalidite, le regime de pensions de retraite et de survie destravailleurs salaries et le regime de l'emploi et du chomage destravailleurs.

Ainsi, en application de l'article 9, S: 2, de l'arrete royal precite, lespersonnes occupees par la demanderesse sont uniquement soumises au regimebelge de securite sociale des travailleurs salaries en ce qui concerne leregime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidite, leregime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salaries etle regime de l'emploi et du chomage des travailleurs. Pour les autresregimes, plus specialement les allocations familiales et les vacancesannuelles, elles sont soumises au regime (de securite sociale) desfonctionnaires (statutaires).

Ainsi, les personnes occupees par la demanderesse sont soumises àcertains regimes speciaux de securite sociale des fonctionnaires.

Des lors qu'en vertu du droit de la securite sociale belge, elles sontsoumises à certains regimes speciaux de securite sociale desfonctionnaires, les personnes occupees par la demanderesse doivent etreconsiderees comme « assimilees aux fonctionnaires » au sens del'article 13.2.d. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin1971.

En consequence, en application de l'article 13.2.d. du reglement precite,la legislation applicable aux personnes occupees par la demanderesse estla legislation de l'Etat membre dont releve l'administration qui occupecelles-ci, c'est-à-dire la legislation belge.

2. La cour du travail a constate dans l'arret attaque que le defendeuravait droit au paiement d'une somme de 19.874, 74 euros representant lescotisations de securite sociale indument retenues par la demanderesse enapplication du regime de securite sociale belge qui prevoit notamment lepaiement de cotisations dans le chef du travailleur, au motif qu'il etaitsoumis au regime de securite sociale suedois qui ne prevoit pas un telpaiement (...).

Il ressort des constatations de la cour du travail reproduites dansl'arret attaque que le defendeur etait occupe par la demanderesse en vertud'un contrat de travail (...).

La cour du travail a considere dans l'arret attaque :

« Toutefois, comme il a ete decide dans l'arret interlocutoire (...), 'ily a lieu de relever à nouveau que, ainsi qu'il est expressement stipuleà l'article 4 du contrat de travail, (le defendeur) et (la demanderesse)etaient lies par un contrat de travail à duree indeterminee regi par laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, de sorte que lesdispositions en matiere de mutation d'office, qui sont uniquementapplicables aux membres statutaires, ne sont pas applicables au(defendeur)', de sorte qu'il ne peut etre fait etat d'une veritableassimilation, ne fut-ce qu'en raison de la caracteristiquefondamentalement distinctive de la securite d'emploi dont lesfonctionnaires statutaires beneficient et dont (le defendeur) occupe envertu d'un contrat de travail regi par la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail est essentiellement exclu et en raison de ladistinction essentielle entre la competence fonctionnelle dont le membredu personnel contractuel beneficie en vertu du statut du personnelcontractuel (article XIV, 22) et la competence hierarchique desfonctionnaires » (...).

Elle a considere ensuite que le defendeur avait conserve la qualite detravailleur de sorte qu'il ne pouvait etre assimile aux fonctionnaires etque, son lieu d'occupation etant situe en Suede, le regime de securitesociale de cet Etat membre etait applicable (...).

De ses constatations que le defendeur et la demanderesse etaient lies parun contrat de travail, que le defendeur revetait en consequence la qualitede travailleur, qu'il ne beneficiait pas de la securite d'emploicaracteristique du statut des fonctionnaires et qu'il exerc,ait unecompetence fonctionnelle et non hierarchique, la cour du travail n'a pasdeduit legalement que le defendeur ne pouvait etre considere comme« assimile aux fonctionnaires » au sens de l'article 13.2.d. duReglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971.

En effet, ainsi qu'il a ete expose ci-avant, les personnes occupees par lademanderesse, comme c'est le cas du defendeur, sont considerees comme« assimilees aux fonctionnaires » au sens de l'article 13.2.d. dureglement precite, des lors qu'en application du droit de la securitesociale belge, elles sont soumises à certains regimes speciaux desecurite sociale des fonctionnaires.

La cour du travail n'a pas examine dans l'arret attaque si et, enconsequence, n'a pas constate qu'en application de la legislation enmatiere de securite sociale belge, le defendeur ne pouvait etre considerecomme « assimile aux fonctionnaires » au sens de l'article 13.2.d. duReglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971.

Elle a decide que, le lieu d'occupation du defendeur etant situe en Suede,le regime de securite sociale de cet Etat membre etait applicable (...).

Ainsi, en application de la regle de renvoi prevue à l'article 13.2.a. duReglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, la cour dutravail a decide que le droit de la securite sociale suedois etaitapplicable.

Des lors qu'elle n'a pas decide legalement que le defendeur ne pouvaitetre considere comme « assimile aux fonctionnaires » au sens del'article 13.2.d. du reglement precite, la cour du travail n'a paslegalement applique la regle de renvoi prevue à l'article 13.2.a. de cereglement ni decide legalement, en application de cette regle de renvoi,que le droit de la securite sociale suedois etait applicable.

En consequence, la cour du travail n'a pas davantage decide legalement quela demanderesse a indument retenu les cotisations de securite sociale surla remuneration du defendeur (...).

Conclusion.

1. En refusant de considerer que le defendeur est « assimile auxfonctionnaires » au sens de l'article 13.2.d. du Reglement (CEE)nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et, en consequence, en consideranten application de la regle de renvoi prevue à l'article 13.2.a. dureglement precite que le droit de la securite sociale suedois estapplicable, la cour du travail viole toutes les dispositions citees entete du moyen. En consequence, la cour du travail ne condamne paslegalement la demanderesse à payer au defendeur une somme de19.874, 74 euros à titre de cotisations de securite sociale indumentretenues (violation de toutes les dispositions citees en tete du moyen).

2. En vertu de l'article 234 du Traite du 25 mars 1957 instituant laCommunaute europeenne, la Cour de justice est competente pour statuer àtitre prejudiciel sur l'interpretation du traite et sur la validite etl'interpretation des actes pris par les institutions de la Communaute.

En ordre subsidiaire, dans l'hypothese ou la Cour considererait quel'interpretation à donner à la notion de « fonctionnaires et personnelassimile » visee à l'article 13.2.d. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 duConseil du 14 juin 1971 n'est pas manifeste, la demanderesse requiert quela Cour pose à la Cour de justice des Communautes europeennes la questionsuivante :

« La notion de `fonctionnaires et personnel assimile' visee àl'article 13.2.d. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin1971 doit-elle etre definie à la lumiere du droit national qui regitl'application du regime de securite sociale et doit-elle etre interpreteeen ce sens que les personnes partiellement soumises au regime de securitesociale reserve aux fonctionnaires ou beneficiant d'une situation desecurite sociale identique à celle des fonctionnaires sont assimilees auxfonctionnaires, ou cette notion a-t-elle une definition particuliere endroit europeen et, dans l'affirmative, quelle est cette definition ? »

(...)

IV. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Quant au premier rameau :

1. Aux termes de l'article 796 du Code judiciaire, les demandesd'interpretation ou de rectification sont introduites, en cas d'accord desparties, suivant les regles de la comparution volontaire, sinon dans laforme ordinaire des citations.

Cette disposition n'exclut pas que, lorsque le juge n'a pas encoreentierement epuise son pouvoir de juridiction, une telle demandeconcernant un chef de contestation tranche par ce juge soit introduite parla voie d'une demande incidente formee par conclusions, pour autant queles delais d'appel ou de pourvoi en cassation contre cette decision soientexpires.

Dans ce cas, la remise des conclusions au greffe vaut signification,conformement à l'article 746 du Code judiciaire.

Le moyen, en ce rameau, manque en droit.

Quant au second rameau :

2. Aux termes de l'article 798, alinea 1er, du Code judiciaire, sauf del'accord de toutes les parties au proces, la demande d'interpretation nepeut etre formee avant l'expiration des delais d'appel ou de pourvoi encassation.

Aux termes de l'article 1073, alinea 1er, du meme code, hormis les cas oula loi etablit un delai plus court, le delai pour introduire le pourvoi encassation est de trois mois à partir du jour de la signification de ladecision attaquee ou de la notification de celle-ci faite conformement àl'article 792, alineas 2 et 3, du Code judiciaire.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- apres avoir introduit, le 24 fevrier 2003, une demande tendant àl'interpretation de l'arret interlocutoire rendu le 17 septembre 2002 parla cour du travail, le defendeur a reitere cette demande par la voie deconclusions deposees le 3 decembre 2004 ;

- les parties n'etaient pas d'accord pour demander une interpretation ;

- le defendeur a fait signifier l'arret interlocutoire à la demanderessele 26 novembre 2002.

4. Des lors que le defendeur a reitere la demande en interpretation del'arret interlocutoire precite le 3 decembre 2004, c'est-à-dire, lasignification de l'arret interlocutoire etant intervenue le 26 novembre2002, apres l'expiration du delai de trois mois pour introduire le pourvoien cassation, l'arret attaque a pu declarer cette demande recevable sansvioler l'article 798, alinea 1er, du Code judiciaire.

Le moyen, en ce rameau, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Quant au troisieme rameau :

5. En vertu des articles 793 et 794 du Code judiciaire, le juge qui arendu une decision obscure ou ambigue peut l'interpreter, sans cependantetendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacre.

6. Par l'arret interlocutoire du 17 septembre 2002, la cour du travail deBruxelles a alloue une indemnite de conge s'elevant à un montant globalbrut de 89.835, 09 euros, ce qui implique que les montants du « chefd'indemnite » et de « l'intervention dans l'assurance complementairemaladie » pris en compte pour le calcul de l'indemnite de conge etaientdes montants bruts.

7. En interpretant l'arret interlocutoire en ce sens que les montants du« chef d'indemnite » et de « l'intervention dans l'assurancecomplementaire maladie » pris en compte pour le calcul de l'indemnite deconge sont des montants nets, de sorte qu'il y a lieu de les convertirencore en montants bruts, l'arret attaque alloue un montant superieur aumontant alloue par l'arret interlocutoire et, en consequence, etend lesdroits consacres par cet arret.

Le moyen, en ce rameau, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

8. Le defendeur a fait valoir devant les juges d'appel que la demanderesseavait indument retenu des cotisations de securite sociale sur saremuneration en application du regime de securite sociale belge, au motifqu'il etait soumis au regime de securite sociale suedois, qui ne prevoitpas le paiement de cotisations par le travailleur.

9. Les juges d'appel constatent que le defendeur et la demanderesseetaient lies par un contrat de travail à duree indeterminee regi par laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qu'enconsequence, le defendeur revetait la qualite de travailleur, nebeneficiait pas de la securite d'emploi caracteristique du statut desfonctionnaires et exerc,ait en vertu du statut du personnel contractuelune competence fonctionnelle et non la competence hierarchique propre auxfonctionnaires.

Sur la base de ces constatations, les juges d'appel decident que ledefendeur doit etre considere comme un travailleur et non comme un membredu personnel assimile aux fonctionnaires au sens de l'article 13.2.d. duReglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif àl'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries età leur famille qui se deplacent à l'interieur de la Communaute, de sorteque le regime de securite sociale applicable est le regime de l'Etatmembre du lieu d'occupation, c'est-à-dire la Suede, et qu'en consequence,des cotisations de securite sociale ont ete indument retenues sur laremuneration du defendeur à concurrence du montant de 19.874, 74 euros.

10. Le moyen fait valoir que, le defendeur doit etre comme un membre dupersonnel « assimile aux fonctionnaires » au sens de l'article 13.2.d.du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 precite, leregime de securite sociale applicable est le regime belge qui prevoit lepaiement de cotisations par le travailleur, de sorte que l'arret attaquen'a pu decider legalement que la demanderesse avait retenu indument descotisations de securite sociale sur la remuneration du defendeur.

11. En vertu de l'article 2.1 du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseildu 14 juin 1971 precite, tel qu'il est applicable en l'espece, lereglement s'applique aux travailleurs salaries et non salaries qui sont ouont ete soumis à la legislation de l'un ou de plusieurs des Etats membreset qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres ou bien desapatrides ou des refugies residant sur le territoire d'un des Etatsmembres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

12. Suivant l'article 1.a.i. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du14 juin 1971 precite, tel qu'il est applicable en l'espece, aux fins del'application du reglement, il y a respectivement lieu d'entendre partravailleur salarie et non salarie, toute personne qui est assuree autitre d'une assurance obligatoire ou facultative continuee contre une ouplusieurs eventualites correspondant aux branches d'un regime de securitesociale, s'appliquant aux travailleurs salaries ou non salaries.

Conformement aux arrets rendus le 30 janvier 1997 par la Cour de justicedes Communautes europeennes dans les causes C-340/94 et C-221/95, unepersonne est consideree comme un travailleur salarie ou non salarie ausens du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 precite àla lumiere du regime national de securite sociale dont elle releve.

13. Conformement à l'article 2.3. du reglement precite, dans la versionanterieure à son abrogation par l'article 2 du Reglement (CE) n-o 1606/98du Conseil du 29 juin 1998 et applicable en l'espece, le reglement estapplicable aux fonctionnaires et personnel assimile conformement à lalegislation applicable, pour autant qu'ils soient ou aient ete soumis àla legislation de l'un ou de plusieurs des Etats membres auxquels lereglement est applicable.

Le Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 precite estapplicable à la legislation relative aux branches de securite socialevisees à l'article 4.1 du reglement.

En vertu de l'article 4.4. de ce reglement, tel qu'il est applicable enl'espece, le reglement ne s'applique pas aux regimes speciaux desfonctionnaires ou du personnel assimile.

Suivant l'arret rendu le 22 novembre 1995 par la Cour de justice desCommunautes europeennes dans la cause C-443/93, le terme« fonctionnaires » figurant à l'article 4.4. du Reglement (CEE)nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 precite ne se refere pasuniquement aux fonctionnaires auxquels s'applique la derogation etablie àl'article 48.4. du Traite, mais à tous les fonctionnaires employes parune administration publique et au personnel assimile. Conformement au memearret, pour etre qualifie de "special" au sens de l'article 4.4. du memereglement, il suffit que le regime de securite sociale considere soitdifferent du regime general de securite sociale applicable aux salaries del'Etat membre dont il releve et qu'il regisse directement la totalite oucertaines categories de fonctionnaires, ou qu'il renvoie à un regime desecurite sociale de fonctionnaires dejà existant dans cet Etat membre,sans que d'autres elements soient à prendre en consideration à cetegard.

14. En vertu de l'article 13.1. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseildu 14 juin 1971 precite, les personnes auxquelles le reglement estapplicable ne sont soumises qu'à la legislation d'un seul Etat membre,sous la reserve des dispositions des articles 14quater et 14septies.

L'article 13.2.a. du reglement dispose que, sous reserve des dispositionsdes articles 14 à 17, le travailleur occupe sur le territoire d'un Etatmembre est soumis à la legislation de cet Etat, meme s'il reside sur leterritoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur quil'occupe a son siege ou son domicile sur le territoire d'un autre Etatmembre.

L'article 13.2.d. du reglement prevoit que, sous reserve des dispositionsdes articles 14 à 17, les fonctionnaires et le personnel assimile sontsoumis à la legislation de l'Etat membre dont releve l'administration quiles occupe.

15. En vertu de l'article 1er, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, la loi est applicable aux travailleurs et aux employeurslies par un contrat de louage de travail.

Suivant l'article 2, S: 1er, 2DEG, de la meme loi, le Roi peut, par arretedelibere en Conseil des ministres et apres avis du Conseil national dutravail, limiter, pour certaines categories de travailleurs qu'ildetermine, l'application de la loi à un ou plusieurs des regimes enumeresà l'article 5.

16. L'article 9, S: 2, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris enexecution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs dispose qu'en ce quiconcerne les personnes engagees par l'Etat, les Communautes, les Regions,les provinces et les etablissements subordonnes aux provinces dans lesliens d'un contrat de louage de travail, l'application de la loi estlimitee aux regimes enonces au paragraphe 1er, alinea 1er, c'est-à-direle regime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidite, leregime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salaries etle regime de l'emploi et du chomage des travailleurs.

Conformement à l'article 1er, alinea 1er, 3DEG, de la loi du 3 juillet1967 sur la prevention ou la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles dans le secteur public, le regime instituepar la loi pour la reparation des dommages resultant des accidents detravail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles est applicable aux membres du personnel definitif,stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engages par contrat de travail, quiappartiennent aux administrations et autres services des gouvernements deCommunaute ou de Region.

Il s'ensuit que, suivant le droit de la securite sociale belge, lepersonnel du secteur public engage contractuellement par la demanderesseest soumis en partie au regime general de securite sociale destravailleurs et en partie à certains regimes speciaux de securite socialedes fonctionnaires.

17. La question se pose en l'espece de savoir si la notion de« fonctionnaires et personnel assimile » visee à l'article 13.2.d. duReglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 precite renvoie àla definition qui est donnee de cette notion dans le regime national desecurite sociale dont l'interesse releve.

La question se pose egalement de savoir si, pour l'application del'article 13.2.d. du Reglement (CEE) nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin1971 precite, une personne occupee dans les liens d'un contrat de travailpar un employeur du secteur public, qui, en vertu du regime national desecurite sociale, est soumise au regime general de securite sociale destravailleurs salaries pour certaines branches de securite sociale viseesà l'article 4.1 du reglement precite et à certains regimes speciaux desecurite sociale des fonctionnaires pour certaines autres branches desecurite sociale visees à l'article 4.1 du meme reglement, doit etreconsideree comme assimilee aux fonctionnaires.

Ces questions ne peuvent etre resolues que par la voie d'uneinterpretation du reglement nDEG1048/71.

Le moyen souleve ainsi une question qui releve de la competence exclusivede la Cour de justice des Communautes europeennes.

En principe, en vertu de l'article 234.3. du Traite instituant laCommunaute europeenne, la Cour est tenue de poser à la Cour de justicedes Communautes europeennes une question prejudicielle à cet egard.

Sur les autres griefs :

18. Les autres griefs, à l'exception des griefs exposes au troisiememoyen, ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le fondement de la demandeen interpretation de l'arret interlocutoire du 17 septembre 2002 et surles depens à cet egard ;

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communauteseuropeennes ait prononce par voie de decision prejudicielle sur lesquestions suivantes :

1. « Pour l'application de l'article 13.2.d. du Reglement (CEE)nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, la notion de« fonctionnaires et personnel assimile » doit-elle etre interpreteeà la lumiere du regime national de securite sociale dont l'interessereleve ? »

2. « Dans l'hypothese d'une reponse affirmative, la personne occupeedans les liens d'un contrat de travail par un employeur du secteurpublic qui, en vertu du regime national, est soumise au regime desecurite sociale des travailleurs salaries pour certaines branches desecurite sociale visees à l'article 4.1 du reglement precite et àcertains regimes speciaux de securite sociale des fonctionnaires pourles branches de securite sociale visees à l'article 4.1.e. du memereglement, doit-elle etre consideree comme assimilee à unfonctionnaire au sens de l'article 13.2.d. du Reglement (CEE)nDEG 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ? »

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt-cinq mai deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

25 MAI 2009 S.08.0009.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0009.N
Date de la décision : 25/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-25;s.08.0009.n ?
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