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22/05/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0318.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2009, C.08.0318.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0318.N

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 16 octobre2007 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les term

es suivants :

Dispositions legales violees

- articles 378 et 467 du Code civil, tels qu'ils etaient en vigueur le 20fe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0318.N

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 16 octobre2007 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 378 et 467 du Code civil, tels qu'ils etaient en vigueur le 20fevrier 1997, soit l'article 378 insere par l'article 45 de la loi du 31mars 1987 et avant son remplacement par l'article 12 de la loi du 29 avril2001 et l'article 467 avant son abrogation par l'article 13 de la loi du29 avril 2001 ;

- articles 1120 et 6, 1108, 1128, et 1125 de meme code.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'appel de la demanderesse recevable mais nonfonde. Il confirme le jugement entrepris qui a declare la demande de lademanderesse en intervention et en garantie recevable mais non fondee.Cette demande tendait à la condamnation du defendeur à garantir lademanderesse contre toute condamnation qui serait prononcee à sa chargeà la demande de Monsieur M.H.

Le jugement attaque est fonde sur les considerations suivantes :

« En tant qu'assureur du responsable de l'accident au cours duquel M.H. aete blesse, la demanderesse a verse, le 20 fevrier 1997, une somme de40.000 francs (991,57 euros) au defendeur qui est le pere de M., mineurd'age à l'epoque. Le defendeur et la demanderesse ont signe unetransaction indiquant qu'il etait convenu de maniere certaine que cettesomme indemnise de maniere definitive et transactionnelle les consequencesde l'accident au cours duquel M.H. a ete blesse, particulierement ledommage materiel et moral, connu et inconnu, present et futur, prevu etimprevu.

Le dernier paragraphe de la transaction stipule que : `Dans la mesure oula partie agit, d'autre part, en tant qu'administrateur legal ou en tantque tuteur, elle s'engage à gerer l'indemnite attribuee au mineur d'age,à en prendre la responsabilite totale et exclusive afin de dechargertotalement la societe et, au besoin, de se porter fort de faire confirmercette convention apres sa majorite'.

La demanderesse fonde sa demande initiale dirigee contre le defendeur surcette clause de la convention de porte-fort, en garantie de sacondamnation à l'egard de Monsieur M.H.

La question se pose en premier lieu de savoir si la transaction, reprenantla clause de porte-fort, est valable.

Le defendeur invoque que la transaction est nulle des lors qu'elle neconstitue pas un acte pouvant etre accompli par les parents sansautorisation judiciaire.

Il y a lieu d'apprecier la validite de la convention sur la base de la loiapplicable au moment ou elle a ete conclue, soit en l'espece le 20 fevrier1997.

En vertu de l'article 378 du Code civil applicable en l'espece (insere parla loi du 31 mars 1987, avant son remplacement par la loi du 29 avril2001), pour les pere et mere charges de l'administration des biens del'enfant, sont subordonnes à l'autorisation du tribunal de premiereinstance les actes pour lesquels le tuteur doit requerir l'autorisation duconseil de famille et l'homologation du tribunal de premiere instance.

En vertu de l'article 467 du Code civil (tel qu'il etait en vigueur avantson remplacement par la loi du 29 avril 2001), le tuteur ne pourratransiger au nom du mineur qu'apres y avoir ete autorise par le conseil defamille et de l'avis de trois jurisconsultes designes par le procureur duRoi pres le tribunal de premiere instance. La transaction ne sera valablequ'autant qu'elle aura ete homologuee par le tribunal de premiereinstance, apres avoir entendu le procureur du Roi.

Les pere et mere de M.H. devaient, des lors, obtenir une autorisation dutribunal pour transiger. La transaction conclue par le defendeur sansl'autorisation du tribunal est, des lors, nulle.

Une autre question est de savoir quelles sont les consequences de lanullite de la transaction par rapport à la clause de porte-fort.

La demanderesse invoque que la nullite de la transaction n'empeche pas quela clause de porte-fort soit valable en vue de la confirmation ulterieurepar M.H., lorsque celui-ci serait devenu majeur.

Le defendeur invoque que la demande de garantie est non fondee des lorsque la transaction est nulle sans faire à cet egard de distinction entrela nullite de la transaction et celle de la clause de porte-fort.

La clause de porte-fort et la transaction elle-meme sont indissociables.L'objet du porte-fort est, en effet, precisement la confirmation de latransaction par M.H.. Des lors que la transaction est nulle, M.H. nepouvait pas la confirmer lorsqu'il aura atteint sa majorite.

La nullite de la transaction implique des lors aussi la nullite de laclause de porte-fort qu'elle contient.

La demande de la demanderesse fondee sur la transaction nulle et la clausede porte-fort qu'elle contient, est, des lors, non fondee ».

Griefs

1.En vertu des articles 378 et 467 du Code civil applicables en l'espece,tels qu'ils etaient en vigueur le 20 fevrier 1997, soit l'article 378 telqu'il a ete insere par l'article 45 de la loi du 31 mars 1987 et avant sonremplacement par l'article 12 de la loi du 29 avril 2001 et l'article 467avant son abrogation par l'article 13 de la loi du 29 avril 2001, lesparents qui administrent les biens de leur enfant ont besoin del'autorisation du tribunal de premiere instance pour conclure unetransaction au nom de leur enfant mineur.

Ces dispositions legales, telles qu'elles etaient en vigueur au moment dela conclusion de la transaction litigieuse du 20 fevrier 1997, visent àproteger le mineur, en l'espece, le fils encore mineur à l'epoque dudefendeur, M.H.

L'article 1125 du Code civil, applicable en l'espece, est libelle commesuit :

« Le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacite,leurs engagements que dans les cas prevus par la loi. Les personnescapables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacite du mineur ou del'interdit avec qui elles ont contracte ».

Il ressort de ce qui precede que seule la personne protegee, en l'especeMonsieur M.H. ou au cours de sa minorite son representant legal, pouvaitinvoquer la nullite de la transaction litigieuse, qui a ete conclue par ledefendeur sans autorisation du tribunal. En d'autres termes, il s'agit, enl'espece, d'une nullite relative.

Il en resulte que, lors de la disparition de la protection, c'est-à-direau moment de sa majorite, M.H. aurait pu confirmer la transactioncontrairement à ce que la juridiction d'appel decide illegalement enl'espece (violation des articles 378 et 467, dans la version precitee, et1125 du Code civil).

La decision suivant laquelle la transaction litigieuse est nulle ne changerien à ce qui precede des lors qu'elle a ete rendue apres la majorite deMonsieur M.H. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque celui-ci etait dejà majeur avant l'introduction de la presenteprocedure (...).

La consideration critiquee par le moyen suivant laquelle, « des lors quela transaction est nulle, M.H. ne pouvait la confirmer lorsqu'il estdevenu majeur », viole ainsi les articles 378 et 467, tels qu'ils etaientapplicables le 20 fevrier 1997, soit l'article 378 insere par l'article 45de la loi du 31 mars 1987 et avant son remplacement par l'article 12 de laloi du 29 avril 2001 et l'article 467 avant son abrogation par l'article13 de la loi du 29 avril 2001, et l'article 1125 du Code civil.

Le jugement attaque suivant lequel la nullite de la transaction impliquedes lors aussi la nullite de la clause de porte-fort qu'elle contient etsuivant lequel la demande de la demanderesse est, des lors, non fondee,est fonde sur la consideration illegale precitee et n'est, des lors, paslegalement justifie (violation des articles 378 et 467, tels qu'ilsetaient applicables le 20 fevrier 1997, soit l'article 378 insere parl'article 45 de la loi du 31 mars 1987 et avant son remplacement parl'article 12 de la loi du 29 avril 2001 et l'article 467 avant sonabrogation par l'article 13 de la loi du 29 avril 2001 et de l'article1125 du Code civil).

2. Il ressort des considerations du jugement attaque qu'en l'especel'objet du porte-fort consistait à faire confirmer, si necessaire, latransaction litigieuse par Monsieur M.H., apres que ce dernier auraitatteint sa majorite.

Des lors que, comme il a ete dit ci-dessus, Monsieur M.H. aurait puconfirmer la transaction à sa majorite, l'objet du porte-fort litigieuxetait licite, comme le requierent les articles 1120, 6, 1108 et 1128 duCode civil.

En decidant que la nullite de la transaction implique aussi la nullite dela clause de porte-fort qu'elle contient et que la demande de lademanderesse est, des lors, non fondee, le jugement attaque viole ainsiles articles 1120, 6, 1108 et 1128 du Code civil.

III. La decision de la Cour

1. Une transaction conclue par le ou les parents d'un enfant mineur d'age,sans autorisation prealable du tribunal, comme le prevoient les articles378 et 467 du Code civil alors en vigueur, peut etre declaree nulle.

2. La nullite d'une telle transaction est toutefois relative et latransaction conclue sans l'autorisation requise peut etre confirmee parl'enfant devenu majeur.

3. Les juges d'appel ont considere que la transaction litigieuse est nulleet que M.H. ne pouvait la confirmer lorsqu'il serait devenu majeur.

4. Ils ont ainsi viole les articles 378 et 467 du Code civil, tels qu'ilsetaient applicables en l'espece.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs ,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Louvain,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du vingt-deux mai deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

22 MAI 2009 C.08.0318.N/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0318.N
Date de la décision : 22/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-22;c.08.0318.n ?
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