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19/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0064.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2009, P.09.0064.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0064.N

M. T.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Patrick Waeterinckx et Me Tim Van hoogenbemt, avocats au barreaud'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 decembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente deux moyens.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II

. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0064.N

M. T.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Patrick Waeterinckx et Me Tim Van hoogenbemt, avocats au barreaud'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 decembre 2008 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente deux moyens.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et433decies du Code penal : en ce qui concerne la prevention B1, les jugesd'appel ont decide, à tort, que la condition enoncee à l'article433decies du Code penal d' « abus de locataires qui n'avaient en fait pasd'autre choix veritable et acceptable que de se soumettre à cet abus »,se fonde sur l'hypothese qu'il s'agit de personnes qui n'ont pas d'autrechoix vu qu'elles ont choisi de resider en Belgique ; de ce fait, lesjuges d'appel ont elargi le champ d'application de l'incrimination.

2. Le moyen ne precise pas en quoi l'arret viole l'article 149 de laConstitution.

Dans cette mesure, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

3. La prevention B1 concerne l'infraction visee à l'article 433decies duCode penal. Cette disposition legale punit quiconque aura abuse, soitdirectement, soit par un intermediaire, de la position particulierementvulnerable dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situationadministrative illegale ou precaire ou de sa situation sociale precaire,en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de realiserun profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bienimmeuble, une chambre ou un autre espace vise à l'article 479 du Codepenal dans des conditions incompatibles avec la dignite humaine, demaniere telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix veritable etacceptable que de se soumettre à cet abus.

4. Il ressort de la genese de cette disposition que les termes « demaniere telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix veritable etacceptable que de se soumettre à cet abus » ont ete inseres afin dequalifier plus precisement l'abus de vulnerabilite en adoptant les termesde l'article 1er, alinea 1er, c), de la decision-cadre du Conseil du 19juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des etres humains, sansque l'insertion de cette precision tende à limiter le champ d'applicationde l'infraction defini anterieurement.

5. Par les termes « de maniere telle que", le legislateur entend parconsequent preciser qu'en raison du fait qu'une personne se trouve dansune situation administrative illegale ou precaire ou dans une situationsociale precaire, cette personne n'a en fait pas d'autre choix veritableet acceptable que de se soumettre à cet abus.

6. L'arret decide que :

- l'hypothese du demandeur qui conteste « l'absence d'un autre choixveritable et acceptable que de se soumettre à un abus » dans le chef dulocataire M. I. ne peut etre accueillie favorablement par la cour d'appel;

- le demandeur oublie qu'il s'agit pour la victime d'une alternative defait, et non juridique et qu'en inserant les termes precites à l'article433decies du Code penal, le legislateur vise par le terme « choix » unealternative pour quiconque veut sejourner ici meme en Belgique ;

- toute autre interpretation rendrait la nouvelle legislation sans effetet serait contraire à l'esprit de la loi des lors que dans ce cas, unmarchand de sommeil ne pourrait etre puni en cas de location à desetrangers expulses ;

- ce groupe particulierement vulnerable de personnes deviendrait alors lepublic de predilection à qui les logements les plus delabres pourraientetre loues.

7. Par ces motifs, l'arret decide que M. I., demandeur d'asile deboute, ensejour illegal et sous le coup d'un ordre de quitter le territoire, quidecide neanmoins de rester ici, n'avait en fait pas d'autre choixveritable et acceptable que de se soumettre à un abus en matiere delogement, et declare le demandeur coupable des faits de la prevention B1.Ainsi, l'arret n'etend pas le champ d'application de l'article 433deciesdu Code penal, mais justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 42et 43bis du Code penal : les juges d'appel ont omis, à tort, de reduirela confiscation speciale des loyers indument perc,us à charge dudemandeur, nonobstant le fait qu'ils ont maintenu tous les acquittementsprononces par les premiers juges et ont encore prononce un nouvelacquittement.

9. L'arret prononce l'acquittement du demandeur du chef de la preventionB2 et decide que l'immeuble sis à Gand, Tolhuislaan 44, qui concernecette prevention, n'est pas confisque.

De meme, l'arret decide que le calcul de l'avantage patrimonial total tiredes faits demeures etablis à charge du demandeur faisant l'objet despreventions A.4, A.6 à A.13 inclus, B.1 et B3 à B.12 inclus, C, D.1 àD.7 inclus, E et F.1 à F.12 inclus doit « etre fixe adequatement et telqu'il est etabli à la page 23 du jugement entrepris ».

Le jugement dont appel (p. 23) precise que « l'avantage patrimonialillegal [doit] ainsi etre fixe dans le chef du [demandeur] à 70.125euros, à savoir 9.500 (logement Biekorfstraat) + 6.800 euros (logement R.Warnefordstraat) + 33.850 euros (logements Tolhuislaan 38-46) + 20.245euros (logements Tolhuislaan 45-56) ».

10. Il ressort de l'adoption par l'arret du calcul de la confiscationspeciale requise des avantages patrimoniaux que le montant du rapport del'immeuble en location sis Tolhuislaan 44 estime à 9.100 euros estintegre dans ce calcul.

De ce fait, l'arret prononce la confiscation de l'avantage patrimonial de9.100 euros tire de l'infraction faisant l'objet de la prevention B2,alors qu'il prononce l'acquittement du demandeur du chef de cetteprevention. Ainsi, la confiscation speciale de ce montant n'est paslegalement justifiee.

Le moyen est fonde.

Sur l'examen d'office :

11. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrite à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi

Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arret attaque en tant que le montant de 9.100 euros estintegre dans la confiscation speciale des avantages patrimoniaux tiresdes infractions declarees etablies ;

* Dit pour droit que la confiscation speciale prononcee à charge dudemandeur est limitee à (70.125 - 9.100 =) 61.025 euros.

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse le surplus desfrais à charge de l'Etat ;

* Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei, et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

19 MAI 2009 P.09.0064.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0064.N
Date de la décision : 19/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-19;p.09.0064.n ?
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