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19/05/2009 | BELGIQUE | N°P.08.1164.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mai 2009, P.08.1164.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1164.N

C. A.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Karel Mul, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2008 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente cinq moyens.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour
r>Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 2 du Code penal et duprincipe qu'il contient de la no...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.1164.N

C. A.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Karel Mul, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2008 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur presente cinq moyens.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 2 du Code penal et duprincipe qu'il contient de la non retroactivite de la loi penale : lesjuges d'appel ont ordonne la confiscation de la contre-valeur de partiesde l'immeuble, sis à Anvers, Biekorfstraat 85, sur la base de l'article433terdecies du Code penal qui n'a ete insere que par la loi du 9 fevrier2006 ; cette peine n'etait pas prevue par l'article 77bis de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers qui etait d'application le 13 avril 2004, datede la commission du fait de la prevention A.III.

2. L'article 2 du Code penal prevoit : « Nulle infraction ne peut etrepunie de peines qui n'etaient pas portees par la loi avant quel'infraction fut commise. Si la peine etablie au temps du jugement differede celle qui etait portee au temps de l'infraction, la peine la moinsforte sera appliquee. »

3. Cette disposition legale interdit d'accorder à la loi penale un effetretroactif au detriment du prevenu. Elle impose l'application de la loientree en vigueur apres la commission de l'infraction et qui prevoit unepeine moins forte.

4. En vertu de l'article 2, alinea 2, du Code penal, le juge qui constateque, selon l'ancienne loi, les faits constituent une infraction, est tenud'examiner en premier lieu si la nouvelle loi n'ote pas à l'agissementqualifie infraction sous l'ancienne loi son caractere punissable ou n'enlimite pas le caractere punissable par la modification de ses elements,pour appliquer ensuite la loi dont la peine est la plus favorable.

5. L'article 77bis, S: 1erbis, de la loi du 15 decembre 1980, tel qu'iletait applicable au moment des faits, prevoit : « Est puni d'unemprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francsbelges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soitdirectement, soit par un intermediaire, de la position particulierementvulnerable d'un etranger en raison de sa situation administrative illegaleou precaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition tout bienimmeuble ou des chambres ou tout autre local dans l'intention de realiserun profit anormal. »

L'article 77bis, S: 5, de la loi du 15 decembre 1980, tel qu'il etaitapplicable au moment des faits, prevoit : « La confiscation specialeprevue à l'article 42, 1DEG, du Code penal peut etre appliquee, memelorsque la propriete des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pasau condamne. Elle peut egalement etre appliquee dans les memescirconstances au bien immeuble, aux chambres ou a tout autre espace visesau S: 1erbis. »

6. L'article 433decies du Code penal, tel qu'insere par la loi du 10 aout2005 prevoit : « Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois anset d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros, quiconqueaura abuse, soit directement, soit par un intermediaire, de la positionparticulierement vulnerable dans laquelle se trouve une personne en raisonde sa situation administrative illegale ou precaire ou de sa situationsociale precaire, en vendant, louant ou mettant à disposition, dansl'intention de realiser un profit anormal, un bien meuble, une partie decelui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace vise àl'article 479 du Code penal dans des conditions incompatibles avec ladignite humaine, de maniere telle que la personne n'a en fait pas d'autrechoix veritable et acceptable que de se soumettre à cet abus. L'amendesera appliquee autant de fois qu'il y a de victimes. »

L'article 433terdecies, alineas 2 et 3, du Code penal, tel qu'insere parla loi du 10 aout 2005 et modifie par la loi du 9 fevrier 2006, prevoit :« La confiscation speciale prevue à l'article 42, 1DEG, est appliqueeaux coupables de l'infraction visee à l'article 433decies, meme lorsquela propriete des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas aucondamne, sans que cette confiscation puisse cependant porter prejudiceaux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de laconfiscation. Elle doit egalement etre appliquee, dans les memescirconstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble,à la chambre ou à tout autre espace vise par cet article. Elle peutegalement etre appliquee à la contre-valeur de ces meubles ou immeublesalienes entre la commission de l'infraction et la decision judiciairedefinitive. »

7. Lorsque deux lois fixent tant des peines d'emprisonnement principal,que des amendes et des peines accessoires, et que le taux des peinesd'emprisonnement principal differe, seules les peines d'emprisonnementprincipal sont prises en consideration pour determiner la graviterespective des peines. Par consequent, la nouvelle loi qui reduit la peined'emprisonnement principal fixee pour une infraction est moins severe,sans qu'il faille tenir compte de la multiplication imposee de l'amendepar le nombre de victimes et de la confiscation speciale possible de lacontre-valeur du bien instaures par la loi.

Le choix le plus favorable au prevenu entre deux systemes legauxconcernant le taux de la peine ayant ete opere sur la base de la graviterelative des peines d'emprisonnement principal, il y a lieu d'appliquerles dispositions penales de ce dernier systeme dans leur integralite etdans ses subdivisions, nonobstant le fait que certaines de cessubdivisions qui s'averent distinctement moins favorables au prevenu ouqu'elles n'aient pas ete prevues par la loi avant la commission del'infraction.

Il en resulte qu'en ce qui concerne le taux de la peine, les articles433decies et 433terdecies du Code penal contiennent un regime plusfavorable au prevenu que l'ancien article 77bis, S:S: 1erbis et 5, de laloi du 15 decembre 1980.

8. Par consequent, les juges d'appel etaient tenus d'appliquer la peinefixee à l'article 433decies du Code penal et la confiscation specialeprevue à l'article 433terdecies dudit code, en ce compris la confiscationpossible de la contre-valeur des biens.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- l'article 433terdecies, alinea 3, du Code penal.

19. L'article 433terdecies, alineas 2 et 3, du Code penal, telqu'applicable en l'espece, prevoit : « La confiscation speciale prevue àl'article 42, 1DEG, est appliquee aux coupables de l'infraction visee àl'article 433decies, meme lorsque la propriete des choses sur lesquelleselle porte n'appartient pas au condamne, sans que cette confiscationpuisse cependant porter prejudice aux droits des tiers sur les bienssusceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit egalement etreappliquee, dans les memes circonstances, au bien meuble, à la partie decelui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace vise parcet article. Elle peut egalement etre appliquee à la contre-valeur de cesmeubles ou immeubles alienes entre la commission de l'infraction et ladecision judiciaire definitive. »

20. Ainsi, la confiscation de la contre-valeur de l'immeuble aliene entrela commission de l'infraction et la decision judiciaire definitiverepresente une peine complementaire facultative.

21. Les juges d'appel ont decide : « Conformement à l'article433terdecies du Code penal, la confiscation obligatoire de lacontre-valeur de parties de l'immeuble sis Biekorfstraat 85 à 2060Anvers, tels qu'ils sont designes dans les infractions indiquees sub A.IIIet notamment les logements B et C, s'impose. »

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas justifie legalement leur decision.

Sur l'examen d'office des autres decisions:

22. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arret attaque en tant qu'il confisque une somme de 57.000euros, à savoir la contre-valeur des logements B et C de l'immeuble,sis à Anvers, Biekorfstraat 85 ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais de son pourvoiet laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

19 MAI 2009 P.08.1164.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1164.N
Date de la décision : 19/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-19;p.08.1164.n ?
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