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18/05/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0113.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2009, S.08.0113.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.08.0113.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. R.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les17 decembre 2004 et 16 juin 2006 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifie

e conforme, le demandeur presente un moyen.

(...)



III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.08.0113.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V. R.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les17 decembre 2004 et 16 juin 2006 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le defendeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel deposees le17 septembre 2004 que le defaut d'adaptation des statuts et le defaut demajoration du montant minimum du capital social au montant de750.000 francs ne sauraient entrainer la transformation soudaine d'unesociete à responsabilite limitee en une societe à responsabiliteillimitee.

2. Dans la mesure ou il est fonde sur la these qu'en considerant dansleur arret interlocutoire du 17 decembre 2004 que le defaut d'adaptationdes statuts n'a pas eu pour effet de transformer automatiquement lasociete cooperative à responsabilite limitee en une societe cooperativeà responsabilite illimitee et qu'il n'est pas etabli en droit que lasociete cooperative originaire a continue valablement ses activites sousla forme d'une societe cooperative à responsabilite illimitee, les jugesd'appel ont souleve une contestation inexistante entre les parties, lemoyen, en cette branche, manque en fait.

3. Dans la mesure ou il invoque la meconnaissance du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense et la violation del'article 774, alinea 2, du Code judiciaire, le moyen, en cette branche,n'est pas autonome mais est entierement deduit de la violation vainementinvoquee du principe dispositif et de l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

4. Aux termes de l'article 168 de la loi du 20 juillet 1991 portant desdispositions sociales et diverses, à defaut de mise en concordance desstatuts avant l'expiration du delai prevu à l'article 165, les clausesstatutaires contraires aux dispositions de la loi seront reputees nonecrites et les dispositions imperatives de celle-ci seront applicables.Si de ce fait, le fonctionnement de la societe est rendu impossible, toutinteresse peut demander au tribunal d'en prononcer la dissolution.

Il ne suit ni de cet article ni des autres dispositions du Code decommerce dont la violation est invoquee que le defaut d'adaptation desstatuts d'une societe cooperative à responsabilite limitee existante aumontant minimum de la part fixe du capital social requis pour une tellesociete par la loi du 20 juillet 1991 precitee entraine la perte dubenefice de la responsabilite limitee.

5. Dans la mesure ou il est fonde sur la these juridique contraire, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du dix-huit mai deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

18 MAI 2009 S.08.0113.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.08.0113.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-18;s.08.0113.n ?
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