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15/05/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0198.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2009, C.08.0198.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0198.N

EGTA ANTWERPEN, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 novembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieecon

forme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 7, S...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0198.N

EGTA ANTWERPEN, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 novembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 7, S: 1er, alineas 1er et 2, de la loi du 24 decembre 1993relative aux marches publics et à certains marches de travaux, defournitures et de services dispose que le caractere forfaitaire desmarches publics ne fait pas obstacle à la revision des prix en fonctionde facteurs determines d'ordre economique ou social, à condition quecette revision soit prevue dans le cahier special des charges ou dans lecontrat.

Il s'ensuit qu'en regle, le prix est fixe de maniere forfaitaire, à moinsque ladite revision soit prevue dans le cahier special des charges ou dansle contrat.

L'article 13, S: 1er, du cahier general des charges des marches publics detravaux, de fournitures et de services et des concessions de travauxpublics, annexe à l'arrete royal du 26 septembre 1996 etablissant lesregles generales d'execution des marches publics et des concessions detravaux publics, qui dispose que « pour les marches de travaux, le marcheprevoit les modalites de revision des prix », fixe les modalites derevision, pour autant que le pouvoir adjudicateur autorise cette revision.

Cette disposition permet au pouvoir adjudicateur d'inclure une clause derevision dans le marche, sans toutefois accorder un droit à la revisiondu prix à l'entrepreneur, lorsque le cahier special des charges ou lecontrat ne le prevoient pas.

2. Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen, en cette branche,manque en droit.

3. Pour le surplus, le moyen est deduit de la violation vainement invoqueede l'article 13, S: 1er, de l'annexe à l'arrete royal du 26 septembre1996 et de l'article 7, S: 1er, de la loi du 24 decembre 1993.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck,et prononce en audience publique du quinze mai deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 MAI 2009 C.08.0198.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0198.N
Date de la décision : 15/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-15;c.08.0198.n ?
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