La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0190.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2009, P.09.0190.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0190.N

I. G. P.,

prevenu,

demandeur,

Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt,

II. B. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

Les deux pourvois contre

FN HERSTAL, societe anonyme,

partie civile,

defenderesse,

III. D. F. S.,

prevenu,

demanderese.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 24 decembre2008 par la cour d'appel d'

Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur G.P. presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur B.M...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0190.N

I. G. P.,

prevenu,

demandeur,

Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt,

II. B. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

Les deux pourvois contre

FN HERSTAL, societe anonyme,

partie civile,

defenderesse,

III. D. F. S.,

prevenu,

demanderese.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 24 decembre2008 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur G.P. presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur B.M. presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse D. F.S. ne presente aucun moyen.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

(...).

Sur le moyen du demandeur II B.M.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution, 30 de la loi du 17 avril 1878contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale, 235bis et235ter du Code d'instruction criminelle, ainsi que la meconnaissance desdroits de la defense : la reference faite par l'article 235ter, S: 5, duCode d'instruction criminelle à l'article 235bis, S:S: 5 et 6 du Coded'instruction criminelle n'implique pas que l'irrecevabilite de l'actionpublique fondee sur l'existence d'une provocation policiere ne peut plusetre invoquee devant la juridiction de jugement des lors que lors de lacloture de l'instruction, la chambre des mises en accusation a dejàexamine la regularite des methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration, conformement à l'article 235ter du Coded'instruction criminelle.

6. Conformement à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, lachambre des mises en accusation controle d'office ou à la requete d'unedes parties la regularite de la procedure lors du reglement de laprocedure et dans les autres cas ou elle connait de la cause.

Il ressort de l'article 235bis, S: 5, du Code d'instruction criminelle queles irregularites, omissions ou causes de nullites visees à l'article131, S: 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont eteexaminees devant la chambre des mises en accusation, peuvent l'etre ànouveau devant le juge du fond lorsque les moyens invoques concernentl'appreciation de la preuve, mais pas lorsqu'ils concernent l'obtention dela preuve.

L'article 235ter du Code d'instruction criminelle instaure une procedureparticuliere en vertu de laquelle la chambre des mises en accusationn'examine que la regularite de la mise en oeuvre des methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration que dans lamesure ou elle doit controler à cet effet le dossier confidentiel viseaux articles 47septies et 47nonies du Code d'instruction criminelle.

La procedure prevue à l'article 235ter du Code d'instruction criminellene deroge pas à l'application eventuelle de la procedure prevue par lesarticles 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle.

Lorsque la chambre des mises en accusation connait de la cause enapplication de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle et quelors du controle du dossier confidentiel elle est appelee à se prononcersur la regularite de la procedure qui lui est soumise y compris surl'examen de la legalite et de la regularite de l'observation et del'infiltration à la lumiere du dossier repressif et des consequences quien resultent sur le deroulement ulterieur de la procedure, elle doitordonner la reouverture des debats conformement à l'article 235bis, S: 3,du Code d'instruction criminelle. Elle est tenue, conformement à cetarticle, de mener un debat contradictoire sur ce point litigieux quitouche à la regularite de la procedure, et de se prononcer à cet egard.

7. Les juges d'appel ont constate que :

- sur requisition du procureur general, la chambre des mises en accusationa exerce le controle obligatoire de la mise en oeuvre des methodesparticulieres de recherche d'observation et d'infiltration des la cloturede l'instruction judiciaire et a decide qu'aucune irregularite n'a eteconstatee en ce qui concerne les methodes particulieres de recherched'observation et d'infiltration qui ont ete utilisees lors de la presenteinstruction judiciaire ;

- en vertu de l'article 235bis, S: 5, du Code d'instruction criminelle lescauses d'irrecevabilite qui ont dejà ete examinees par la chambre desmises en accusation, ne peuvent plus etre soulevees devant le juge du fondsauf si elles ont intervenus posterieurement aux debats devant la chambredes mises en accusation, ce qui n'est pas le cas en l'espece ;

- le juge du fond ne peut etre charge personnellement du controle de lamise en oeuvre et de la regularite des techniques particulieres derecherche d'observation et d'infiltration des lors qu'il ne peut connaitredu dossier confidentiel et qu'il ne peut controler les techniques derecherche utilisees et les arguments des parties en cause à la lumiere ducontenu du dossier confidentiel.

8. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lachambre des mises en accusation a ordonne la reouverture des debats afinde se prononcer sur la regularite de la procedure et sur l'obtention de lapreuve apres examen du dossier repressif en cours ni que la chambre desmises en accusation est intervenue lors du reglement de la procedure.

Par les motifs precites, les juges d'appel n'ont pas justifie legalementleur decision suivant laquelle ils ne peuvent se prononcer sur laprovocation policiere invoquee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...).

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il acquitte les demandeurs etdeclare non fondee l'action civile dirigee par la defenderesse contre lesdemandeurs I et II ;

Rejette les pourvois des demandeurs pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs à la moitie des frais de leur pourvoi et laissele surplus à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du douze mai deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert

Le greffier, Le premier president,

12 MAI 2009 P.09.0190.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0190.N
Date de la décision : 12/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-12;p.09.0190.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award