Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.07.0113.N
T. H.,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,
contre
ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2007 par la cour d'appel d'Anvers.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque que les juges d'appel ont meconnu « la ratio legis dela loi du 3 novembre 1976 ». Il indique essentiellement à titre dedisposition legale violee l'article 240, alinea 3, du Code des impots surles revenus 1964 ou la disposition plus recente de l'article 333, alinea3, du Code des impots sur les revenus 1992. Cette derniere dispositionn'etait pas applicable au cours dudit exercice.
2. En vertu de l'article 240, alinea 3, du Code des impots sur les revenus1964, l'administration peut exercer les investigations visees au TitreVII, Chapitre III, de ce code pendant le delai supplementaire de deux ansprevu à l'article 259, alinea 2, du meme code, à condition quel'administration ait notifie prealablement au contribuable, par ecrit etde maniere precise, les indices de fraude fiscale qui existaient en ce quile concerne.
3. Il ne ressort pas de ces dispositions legales que le fisc devraitdisposer d'indices, c'est-à-dire selon les termes du demandeur, de faitsconnus ou de constatations qui peuvent entrainer la preuve de la fraude etqu'il doit informer le contribuable de ces indices dans la notificationprealable.
Il serait en effet contraire à la volonte du legislateur de contraindrel'administration à prouver au prealable ce qu'elle entend precisementetablir sur la base d'une instruction complementaire.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du huit mai deux mille neuf par le presidentIvan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president de section,
8 MAI 2009 F.07.0113.N/3