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04/05/2009 | BELGIQUE | N°S.08.0080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2009, S.08.0080.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0080.N

KINDERBIJSLAGFONDS DE REGIONALE, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. E.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2008 par la courdu travail de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la d

emanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.08.0080.N

KINDERBIJSLAGFONDS DE REGIONALE, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. E.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2008 par la courdu travail de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 69, S: 1er, alinea 3, des lois coordonnees du 19decembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurssalaries, les allocations familiales sont payees integralement à la mere,lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointementl'autorite parentale au sens de l'article 374 du Code civil et quel'enfant n'est pas eleve exclusivement ou principalement par un autreallocataire. Toutefois, les allocations familiales sont integralementpayees au pere, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-meme ont la memeresidence principale au sens de l'article 3, alinea 1er, 5DEG, de la loidu 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Ala demande des deux parents, le versement peut etre effectue sur un compteauquel ils ont l'un et l'autre acces. Lorsque les parents ne s'accordentpas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander autribunal du travail de designer l'allocataire, et ce dans l'interet del'enfant.

Il s'ensuit que lorsqu'ils ne peuvent trouver un accord quant auxdifferentes hypotheses emises au troisieme alinea de l'article 69, S: 1er,precite, les deux parents peuvent chacun saisir le tribunal du travailafin d'entendre designer l'allocataire dans l'interet de l'enfant.

Le pouvoir d'appreciation dont dispose le tribunal du travail, appele àdesigner l'allocataire, lui permet de designer, dans l'interet del'enfant, un parent autre que le parent qui serait designe en cas desimple application de la disposition legale precitee.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur une autre conception juridique,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh et prononceen audience publique du quatre mai deux mille neuf par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Ria Mortier, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geeem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

4 MAI 2009 S.08.0080.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0080.N
Date de la décision : 04/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-05-04;s.08.0080.n ?
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