La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0545.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 avril 2009, P.09.0545.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0545.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur,

* contre

A. M. Z.,

etranger, detenu,

defendeur,

Me Stefan Lauwers, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2009 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Dans une requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

* Le president de section

Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0545.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur,

* contre

A. M. Z.,

etranger, detenu,

defendeur,

Me Stefan Lauwers, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2009 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Dans une requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 72, alinea 4, de la loi du15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers : les juges d'appel ont decide que la decisionde prolonger la detention du defendeur rendue le 5 mars 2009 n'est pasvalable au motif que cette mesure constitue le prolongement de la decisiondu 6 janvier 2009 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation sans qu'unedecision n'ait ete rendue en temps utile ; les dispositions du Coded'instruction criminelle et non les disposition legales relatives à ladetention preventive s'appliquent à un tel pourvoi en cassation.

2. L'article 72, alineas 3 et 4, de la loi du 15 decembre 1980 prevoit :

« Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel dela part de l'etranger, du ministere public et (...) du Ministre ou sondelegue.

Il est procede conformement aux dispositions legales relatives à ladetention preventive, sauf celles relatives au mandat d'arret, au juged'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prisede corps, à la mise en liberte provisoire ou sous caution, et au droit deprendre communication du dossier administratif. »

3. Cet article qui ne fait pas mention du pourvoi en cassation, d'unepart, ne concerne que l'examen des recours qu'il mentionne devant lepouvoir judiciaire sur lesquels se prononcent la chambre du conseil et, endegre d'appel, la chambre des mises en accusation et, d'autre part,renvoie necessairement aux dispositions legales relatives à la detentionpreventive en vigueur au moment de la promulgation de la loi du 15decembre 1980, à savoir la loi du 20 avril 1874 qui ne comportait aucunedisposition sur le pourvoi en cassation.

La loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive qui consacreun chapitre particulier au pourvoi en cassation, ne modifie pas l'article72 de la loi du 15 decembre 1980. Par consequent, meme apres l'entree envigueur des nouvelles dispositions legales de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, l'article 72 n'est pas applicable aupourvoi en cassation qui demeure regi par les dispositions du Coded'instruction criminelle.

4. Les juges d'appel ont decide que la mesure de prolongation de ladetention rendue le 5 mars 2009 concerne un prolongement d'une « mesureprivative de liberte sur laquelle la Cour de cassation ne s'est pasprononcee dans le delai fixe par l'article 31, S: 3, alinea 2, de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, disposition quis'avere applicable en vertu de l'article 72, alinea 4, de la loi du 15decembre 1980 ».

Par ce motif, ils ne justifient pas legalement leur decision de declarerirreguliere la mesure de prolongation de la detention rendue le 5 mars2009 et, par consequent, de remettre le defendeur en liberte.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Condamne le defendeur aux frais du pourvoi ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambres des misesen accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

28 AVRIL 2009 P.09.0545.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0545.N
Date de la décision : 28/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-28;p.09.0545.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award