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24/04/2009 | BELGIQUE | N°D.07.0021.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2009, D.07.0021.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0021.N

1. V. O.,

2. B. G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. K. A.-S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 25 octobre2007 par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agentsimmobiliers, d'expression neerlandaise.

Vu l'arret de la Cour rendu le 30 janvier 2009.

La conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassat

ion

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 5, S: 1er,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0021.N

1. V. O.,

2. B. G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. K. A.-S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 25 octobre2007 par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agentsimmobiliers, d'expression neerlandaise.

Vu l'arret de la Cour rendu le 30 janvier 2009.

La conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 5, S: 1er, 1DEG, points a) à e) inclus, le point e apres samodification par l'arrete royal du 27 avril 2004 et avant son remplacementpar l'arrete royal du 17 mai 2007 modifiant l'arrete royal du 6 septembre1993 protegeant le titre professionnel et l'exercice de la professiond'agent immobilier (M.B. du 19 juin 2007) - et pour autant que de besoin,le paragraphe 2, de l'arrete royal du 6 septembre 1993 protegeant le titreprofessionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier (M.B. du13 octobre 1993) ;

- article 3, S: 2, du Reglement de stage du 8 decembre 1998 de l'Institutprofessionnel des agents immobiliers (M.B. du 25 mars 1999) approuve parl'arrete royal du 3 fevrier 1999 (M.B. du 25 mars 1999) avant sonabrogation par l'arrete royal du 3 juin 2007 approuvant le Reglement destage de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 3 juin 2007.

Decisions et motifs critiques

Afin de declarer fonde le recours de la defenderesse contre la decision dela chambre executive de l'Institut professionnel des agents immobiliers du5 juillet 2007, la chambre d'appel de ce meme institut a decide commesuit :

« Conformement à l'arrete royal du 6 septembre 1993 protegeant le titreprofessionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, MadameA.V. doit etre porteur d'un des titres vises à l'article 5, S: 1er, 1DEG,de l'arrete royal precite afin de pouvoir etre inscrite sur la liste desàgents immobiliers stagiaires'.

Madame A.V. depose une copie de son diplome de candidat en droit (R.U.G.en date du 22 septembre 1999). Elle apporte, des lors, la preuve qu'elleest porteur d'un diplome ou d'un certificat comme requis par l'article 5,S: 1er, de l'arrete royal du 6 septembre 1993 protegeant le titreprofessionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier ».

Griefs

(...)

1. Madame A.V. a invoque dans son recours du 19 juillet 2007 que « lachambre executive de l'Institut professionnel des agents immobiliersestime à tort qu'un diplome de candidat en droit n'est pas pris enconsideration » et que « ce diplome se rapproche tres fort d'un diplomede licencie en droit et à tout le moins de celui de gradue en droit etdoit donc etre considere comme etant equivalent ».

Elle a ajoute qu'« au cours des candidatures les matieres generales sontimposees afin que certaines d'entre elles puissent etre approfondies aucours des annees de licence » et qu'« il ressortira des listes de courset des resultats qu'elle a beneficie d'une formation de base luipermettant d'etre prise en consideration afin d'etre inscrite sur lalistes des agents immobiliers stagiaires ».

Elle a finalement invoque que « ses deux diplomes (diplome de candidat endroit et attestation de reussite de la premiere licence en criminologie)doivent etre rendus equivalents à une licence en droit, à tout le moinsà un graduat en droit.

2. La chambre d'appel a repondu de la maniere suivante :

« Conformement à l'arrete royal du 6 septembre 1993 protegeant le titreprofessionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, MadameA.V. doit etre porteur d'un des titres vises à l'article 5, S: 1er, 1DEG,de l'arrete royal precite afin de pouvoir etre inscrite sur la liste desàgents immobiliers stagiaires'.

Madame A.V. depose une copie de son diplome de candidat en droit (R.U.G.en date du 22 septembre 1999). Elle apporte, des lors, la preuve qu'elleest porteur d'une diplome ou d'un certificat comme requis par l'article 5,S: 1er, de l'arrete royal du 6 septembre 1993 protegeant le titreprofessionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier ».

3. En application de la loi-cadre du 1er mars 1976 reglementant laprotection du titre professionnel et l'exercice des professionsintellectuelles prestataires de services, l'article 5, S: 1er, 1DEG, del'arrete royal du 6 septembre 1993 protegeant le titre professionnel etl'exercice de la profession d'agent immobilier dispose que « lestitulaires de la profession reglementee d'agent immobilier doivent etreporteurs d'un des titres suivants » : notamment un des diplomes cites(point a) ou « un certificat equivalent à l'un des titres reprisci-dessus et delivre par un jury d'Etat ou de Communaute » (point b).

Le paragraphe 2 dispose que « les titres dont question au S: 1er, 1DEG,a) à c), ci-dessus doivent etre delivres par des institutionsd'enseignement ou de formation organisees, reconnues ou subventionnees parl'Etat ou les Communautes ».

Il ressort de l'article 3, S: 2, precite du reglement de stage du 8decembre 1998 de l'Institut professionnel des agents immobiliers que« pour etre recevable, la demande doit etre accompagnee d'un dossierjustifiant notamment que sont reunies les conditions prevues à l'article5, S: 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 6 septembre 1993 protegeant le titreprofessionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, au moyend'une copie certifiee conforme du diplome du candidat ou d'une attestationequivalente ».

4. La Cour a dejà examine dans son arret du 21 juin 2002 (C.01.0294.N) unmoyen pris de la violation de ces dispositions.

5. Dans la mesure ou la chambre d'appel constate que « Madame A.V. deposeune copie de son diplome de candidat en droit (R.U.G. en date du 22septembre 1999) » la chambre d'appel ne pouvait legalement decider« qu'elle apporte ainsi la preuve qu'elle est porteur d'un diplome oud'un certificat comme requis par l'article 5, S: 1er de l'arrete royal du6 septembre 1993 protegeant le titre professionnel et l'exercice de laprofession d'agent immobilier ».

Il ne ressort pas de l'examen de l'article 5, S: 1er, precite qu'undiplome de « candidat en droit » delivre par la « R.U.G. » est reprisdans la liste des diplomes requis cites sous le point a). Cette listecontient certes le diplome de « licencie ou docteur en droit » ou de« gradue en droit » mais pas de « candidat en droit ».

Un « diplome de candidat en droit (R.U.G. en date du 22 septembre1999) » n'equivaut pas « à un certificat equivalent à l'un des titresrepris ci-dessus et delivre par un jury d'Etat ou de Communaute » commeprevu par le point b) ni à d'autres diplomes cites aux points c), d) oue) de l'article 5 precite.

La decision de la chambre d'appel viole, des lors, l'article 5, S: 1er,1DEG, et pour autant que de besoin S: 2, de l'arrete royal du 6 septembre1993 et l'article 3, S: 2, du reglement de stage du 8 decembre 1996precite.

III. La decision de la Cour

1. Par arret du 30 janvier 2009, la Cour a decide d'examiner d'office unefin de non-recevoir opposee au pourvoi a ete conjointement introduit parune partie qui a assiste la chambre executive lors de la decision.

2. En vertu de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, toute personne a droit à ce que sacause soit entendue equitablement et publiquement par un tribunalindependant et impartial etabli par la loi, qui decidera des contestationssur ses droits et obligations de caractere civil.

3. Est contraire à ce droit à un proces equitable, la positionprocessuelle privilegiee de celui qui introduit en tant que partie unpourvoi en cassation conjointement avec le president du Conseil nationalde l'Institut professionnel des agents immobiliers contre la decision dela chambre d'appel, lorsque cette meme personne assistait dans cette memecause la chambre executive en tant q'assesseur juridique lors de ladecision juridictionnelle en premiere instance, meme s'il n'a pasparticipe au delibere proprement dit et qu'il n'est pas membre de cetorgane juridictionnel au sens strict du terme.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- la decision nDEG 3346 relative à la demande d'inscription sur la listedes agents immobiliers stagiaires introduite par la defenderesse, a eterendue le 5 juillet 2007 par la chambre executive composee du president G.De Palmenaer, des membres K. Berkein et M. Depoorter et en la presence deG. Baelde, assesseur juridique et H. Cuypers, secretaire suppleant ;

- cette decision refusait l'inscription de la defenderesse ;

- la chambre d'appel d'expression neerlandaise a annule cette decision et,statuant à nouveau, a autorise la defenderesse à prendre inscription surla liste des agents immobiliers stagiaires ;

- le pourvoi en cassation est forme par les demandeurs, parmi lesquels G.Baelde en sa qualite d'assesseur juridique de la chambre executive del'Institut professionnel des agents immobiliers.

5. Le pourvoi en cassation qui est introduit tant par la personne quiassistait auparavant la chambre executive lors de la decision que par lepresident du Conseil national est contraire au principe general du droità un proces equitable.

Le pourvoi en cassation est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns,et prononce en audience publique du vingt-quatre avril deux mille neuf parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 AVRIL 2009 D.07.0021.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.07.0021.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-24;d.07.0021.n ?
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