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24/04/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0136.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2009, C.08.0136.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0136.N

B. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 22 de la Constituti

on ;

- article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 195...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0136.N

B. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 fevrier 2007par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 22 de la Constitution ;

- article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;

- article 17 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques signe à New York le 19 decembre 1966 et approuve par la loi du15 mai 1981;

- articles 203, S: 1er, 203bis, 209, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 602, alinea 1er, 2DEG, et 1280, alinea 1er, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare non fonde l'appel du demandeur, et confirme, dansses limites, l'ordonnance a quo condamnant le demandeur à payer, à ladefenderesse, à dater du 7 octobre 2003, à titre de contributionalimentaire pour les enfants des parties, independamment des allocationsfamiliales, les montants de 250 euros pour leur fille Naomi et de 200euros pour leur fils Jens, payables d'avance et portables au domicile dela defenderesse, lies à l'indice des prix à la consommation, et assortisd'une autorisation de perception au profit de la defenderesse, par lesmotifs suivants :

« Subsiste la contestation des contributions alimentaires dues par (ledemandeur) pour ses enfants. Il s'oppose au paiement des contributionsalimentaires mensuelles qui ont ete accordees, de 250 euros pour Naomi etde 200 euros pour Jens, etant donne qu'il ne disposerait pas de revenuspropres :

Dans sa requete, il propose de payer une contribution reduite pour laperiode du 1er octobre 2003 au 1er aout 2004, et s'en refere à justicequant à son montant. Il propose de payer, du 13 aout 2004 au 31 decembre2004, une contribution alimentaire de 65 euros par mois et par enfant avecl'obligation des qu'il percevra des revenus d'un montant de 1.000 eurosnets par mois, de payer 100 euros par mois et par enfant, sous la reserved'une condamnation ulterieure à defaut de paiement spontane et appropriede sa part.

Les causes et la responsabilite de la separation de fait entre les partiesne sont pas pertinentes dans le cadre de l'appreciation de la contributionalimentaire pour les enfants, ni d'ailleurs les decisions du juge de paixstatuant dans le cadre des difficultes temporaires entre les parties. Ilest exact que durant toutes ces annees, (la defenderesse) a ete le seulelement constant de cette famille et l'unique soutien des enfants.

Quant aux revenus des parties

(Le demandeur) a dirige jusqu'en 1997 une entreprise portant le nom deS.P.R.L. Task comprenant quelques membres du personnel et un associe.Cette societe conseillait des entreprises dans la construction de standset l'amenagement de magasins. A la suite d'une infection oculaire, il estdevenu progressivement aveugle en 6 mois, de sorte qu'il fut oblige deceder ses parts dans l'affaire. Apres un nouveau depart laborieux dans sesactivites professionnelles, il a souffert à partir de juin 2003 de gravesmaux de dos qui ont entraine une paralysie de la jambe gauche, necessitantune operation immediate.

Des problemes postoperatoires ont eu pour consequence que, depuis le 2aout 2003, il beneficie d'une allocation de la mutualite socialiste d'unmontant de 601,62 euros par mois, motif pour lequel il n'eut, en 2003,qu'un revenu annuel imposable de 2.278,18 euros. Les frais medicaux ontpris une grande ampleur et eu pour effet de porter ses depensespersonnelles hors assurance à 200 euros par mois.

En date du 1er avril 2005, il a ete reconnu invalide avec une incapacitede travail d'au moins 66 p.c. pour une duree indeterminee. Depuis lors, iln'aurait plus perc,u d'allocation de mutuelle. Le medecin traitantconfirme que, de juillet 2003 jusqu'au 23 janvier 2006, (le demandeur)etait incapable de travailler vu le caractere chronique et invalidant desa maladie. Il a obtenu du 1er fevrier au 30 septembre 2005 une aide duC.P.A.S. de Bonheiden s'elevant à 1.231,36 euros à titre d'interventiondans le supplement pour les medicaments, dont une attestation est jointe.

Selon un certificat date du 9 janvier 2006 du medecin traitant de la VUBrussel, l'evolution de la maladie et les douleurs correspondent enprincipe aux criteres du syndrome de fatigue chronique (Chronic FatigueSyndrome), ce qui pourrait reveler la survenance d'une dysbioseintestinale apres une hepatite B.

Monsieur M. B. ne nie pas etre alle habiter avec son amie D. V. d. A. àBonheiden, Oude Baan 72, reduisant ainsi ses frais. Dans l'acteconstitutif de la societe cooperative Verpleegdienst Van der Auwera & co,il est d'ailleurs mentionne en tant qu'associe commanditaire.

(La defenderesse) est employee en tant qu'infirmiere à l'hopital `HogeBeuken' à Hoboken et gagne un traitement mensuel net d'environ 1.560euros. Etant donne que (le demandeur) n'est jamais intervenu dans lesfrais, elle pretend ne disposer, apres deduction de toutes les chargesfixes, que d'une somme de 351 euros par mois pour vivre. En outre, sonetat de sante commence à se degrader du fait que ce probleme perdure, cequi l'oblige à aller travailler à mi-temps.

(La defenderesse) nie ensuite avec fermete qu'en raison des revenus de sonamie, (le demandeur) ne pourrait faire valoir aucun droit à uneallocation sociale et/ou à un revenu de remplacement ainsi qu'il lepretend.

Quant à la contribution alimentaire pour les enfants

(Le demandeur) a travaille comme independant jusqu'au 2 juillet 2003, eten 2000 ainsi qu'en 2003, il a beneficie, à sa propre demande, d'unedispense de cotisation en tant que conjoint sur la base de l'article 37,S: 1er, de l'arrete royal du 19 decembre 1967 portant reglement general enexecution de l'arrete royal nDEG 38 du 27 juillet 1967 organisant lestatut social des travailleurs independants. Le 2 juillet 2003, suite àl'arret de son activite independante pour cause de maladie, (le demandeur)a demande à etre assimile en tant que travailleur independant à titreaccessoire. Mais etant donne qu'en 2003, il n'avait pas paye de cotisationen raison de sa dispense, il n'a pas eu droit à l'allocation de maladie.Ce principe a ete confirme par la decision du tribunal de travail deMalines du 3 juin 2005.

(Le demandeur) pourrait mettre fin à cette situation en se reinscrivanten tant que travailleur independant pendant au moins un trimestre. Selon(la defenderesse), l'incapacite de travail du demandeur ne l'empeche pasde renoncer à l'application dudit article 37 et à s'inscrire pour unseul trimestre. Il reste un fait que son etat de sante ne permet pas unereinscription en tant que travailleur independant.

Cela n'empeche toutefois pas qu'une allocation de remplacement de revenuslui soit octroyee en tant que personne handicapee dont il est etabli quel'etat physique et psychique a reduit sa capacite de gain à concurrenced'un tiers, ou moins, de ce qu'une personne valide est en mesure de gagneren exerc,ant une profession sur le marche general du travail.

Selon le courrier du S.P.F. Securite sociale du 7 decembre 2006, touteallocation de remplacement de revenus est refusee ou supprimee à partirdu 1er avril 2005 bien que (le demandeur) satisfasse aux conditionsmedicales, etant donne que le montant des revenus à prendre enconsideration depasse le montant de l'allocation prevue par la loi. Letotal des revenus pour l'annee 2004 de la personne avec laquelle ilcohabite depasse en effet ce montant.

Il faut savoir que pour obtenir l'octroi de l'allocation de remplacementde revenus, la partie des revenus depassant les plafonds est deduite desmontants de base de l'allocation. Par revenu, il y a lieu d'entendre lesrevenus imposables de la personne handicapee et les revenus de la personneavec laquelle la personne handicapee cohabite.

Des lors, tant qu'il cohabitera avec son amie, (le demandeur) hypothequerapar sa propre attitude toute possibilite de se procurer une allocation.Dans ces circonstances, il n'y a aucun motif pour modifier l'ordonnanceattaquee en ce qui concerne les contributions alimentaires accordees ».

Griefs

Premiere branche

1. En vertu de l'article 1280, alinea 1er, du Code judiciaire, lepresident du tribunal de premiere instance, statuant en refere, connait,en tout etat de cause jusqu'à la dissolution du mariage, des mesuresprovisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant desparties que des enfants. En vertu de l'article 602, alinea 1er, 2DEG,dudit code, la cour d'appel connait de l'appel des decisions rendues enpremier ressort notamment par le tribunal de premiere instance.

Conformement à l'article 203, S: 1er, du Code civil, les pere et meresont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultes, l'hebergement,l'entretien, la surveillance, l'education et la formation de leursenfants, et si la formation n'est pas achevee, l'obligation se poursuitapres la majorite de l'enfant.

L'article 203bis du Code civil prevoit que, sans prejudice des droits del'enfant, chacun des pere et mere peut reclamer à l'autre sa contributionaux frais resultant de l'article 203, S: 1er dudit code.

Aux termes de l'article 209 du Code civil, lorsque celui qui fournit oucelui qui rec,oit des aliments est replace dans un etat tel que l'un nepuisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou enpartie, la decharge ou reduction peut en etre demandee.

2. Pour determiner les moyens respectifs des parents, le juge est tenunotamment de tenir compte des charges leur incombant.

Par les moyens des parents, il n'y a pas seulement lieu d'entendre ceuxdont ils disposent reellement, mais egalement leurs possibilites derevenus, aussi bien du travail, des biens, que des revenus deremplacement, de sorte que le juge peut tenir compte des revenus virtuelsdu (des) parent(s). Les revenus et charges des parents et les besoins del'enfant sont ceux de la periode sur laquelle porte la contributionalimentaire, ce que corrobore sa variabilite, ainsi prevue à l'article209 du Code civil.

Le debiteur d'aliments ne peut toutefois pas s'etre mis volontairementdans une situation qui lui permet d'eluder son obligation alimentairelegale. Seules les circonstances voulues par le debiteur d'aliments pourreduire ses revenus afin d'eluder ainsi l'obligation alimentaire peuventetre rejetees comme intentionnelles.

3. L'arret attaque statue sur la contribution alimentaire demandee àpartir d'octobre 2003 par la defenderesse au demandeur afin de subveniraux frais d'entretien des enfants des parties, à savoir N. B. (nee le 20avril 1984) et J. B. (ne le 12 juillet 1989).

En ce qui concerne les moyens du demandeur, il ressort des constatationsde l'arret :

- que, d'aout 2003 à mars 2005, le demandeur a beneficie d'une allocationde maladie d'un montant de 601,62 euros par mois versee par la mutualite ;

- qu'apres avoir ete reconnu invalide avec une incapacite de travail d'aumoins 66 p.c. pour une duree indeterminee en date du 1er avril 2005, ledemandeur n'aurait plus perc,u d'allocation de maladie ;

- que le demandeur a obtenu du 1er fevrier au 30 septembre 2005 une aidedu C.P.A.S. de Bonheiden s'elevant à 1.231,30 euros à titred'intervention dans le supplement pour les medicaments ;

- que le demandeur cohabite avec son amie, ce qui entraine pour lui une« reduction des charges ».

En ce qui concerne les possibilites du demandeur, l'arret rejette enpremier lieu la possibilite pour le demandeur d'obtenir une allocation demaladie, alleguee par la defenderesse. Pour que le demandeur puisse enbeneficier, il est requis qu'il s'inscrive en tant que travailleurindependant pour un trimestre. Selon les juges d'appel, son etat de santene permet toutefois pas une « reinscription en tant que travailleurindependant ».

En ce qui concerne la possibilite pour le demandeur d'obtenir une« allocation de remplacement de revenus » en tant que personnehandicapee, les juges d'appel constatent qu'il satisfait aux conditionsmedicales pour ce faire, mais que l'allocation lui a ete refusee à daterdu 1eravril 2005 « etant donne que le montant des revenus à prendre enconsideration depasse le montant de l'allocation prevue par la loi (deslors que) le total des revenus pour l'annee 2004 de la personne aveclaquelle il cohabite depasse ce montant ».

Il ressort ainsi des constatations de l'arret que le demandeur ne disposepas de revenus professionnels ou d'allocations de remplacement de revenus,ni d'autres revenus, du moins depuis le 1er avril 2005.

Neanmoins, les juges d'appel ne considerent pas qu'il y a lieu d'emenderl'ordonnance a quo condamnant le demandeur à payer à la defenderesse, àdater du 7 octobre 2003, à titre de pension alimentaire pour les enfantsdes parties, les montants de 250 euros pour leur fille Naomi et de 200euros pour leur fils Jens.

Ils fondent cette decision sur la consideration que, « tant qu'ilcohabitera avec son amie », le demandeur « hypothequera » « par sapropre attitude » toute possibilite de se procurer une allocation. Lesjuges d'appel admettent ainsi, implicitement mais certainement, que ledemandeur s'est mis volontairement dans une situation l'empechant derecevoir une allocation de remplacement de revenus.

4. Des lors qu'il ne ressort pas de l'arret attaque que le demandeuraurait choisi son mode de vie actuel de maniere frauduleuse, à savoirafin d'eluder ses obligations alimentaires à l'egard de ses enfants, iln'a pu legalement ecarter de l'estimation de la pension alimentaire lacirconstance que le demandeur ne rec,oit pas d'allocation de remplacementde revenus du fait qu'il continue à cohabiter avec son amie, sur la basedu motif qu'il enonce (violation des articles 203, S:1er, 203bis, 209 duCode civil, 602, alinea 1er, 2DEG, et 1280, alinea 1er, du Codejudiciaire).

En considerant, par les motifs qu'il enonce, que le demandeur« hypothequera » « toute possibilite (de) se procurer uneallocation », et en confirmant par ce motif la decision a quo, l'arretattaque indique qu'il reproche au demandeur de cohabiter avec son amie aulieu de ne pas cohabiter avec elle (et de percevoir une allocation), desorte qu'il viole le droit du demandeur au respect de sa vie privee etfamiliale, garanti par les articles 22 de la Constitution, 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 17 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques (violation des article 22 de la Constitution, 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee par la loidu 13 mai 1955, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques signe à New York le 19 decembre 1966 et approuve par la loi du15 mai 1981), et, par consequent, ne determine pas legalement les moyensdu demandeur à l'occasion de l'appreciation des contributionsalimentaires demandees et ne considere pas legalement que le demandeur esten etat de payer une contribution alimentaire (violation des articles 203,S: 1er, 203bis, 209 du Code civil, 602, alinea 1er, 2DEG, et 1280, alinea1er, du Code judiciaire).

Deuxieme branche

Meme si l'arret attaque pouvait retenir à charge du demandeur le fait desa cohabitation avec son amie comme une circonstance par laquelle ledemandeur hypothequera volontairement « toute possibilite de se procurerune allocation », quod non, les constatations qu'il contient nepermettent pas pour autant de decider que le demandeur peut payer lacontribution alimentaire allouee.

La contribution alimentaire au profit des enfants doit etre determinee parle president du tribunal de premiere instance, statuant sur les mesuresprovisoires au cours de la procedure en divorce sur la base de l'article1280, alinea 1er, du Code judiciaire, et par la cour d'appel, statuant surl'appel forme contre l'ordonnance du president, sur la base de l'article602, alinea 1er, 2DEG, du Code judiciaire, à la lumiere des conditions etcriteres consacres aux articles 203, S: 1er, 203bis et 209 du Code civil,reproduits à la premiere branche du moyen et ici explicitement reiteres.

L'arret attaque decide d'une part que la cohabitation du demandeur avecson amie « hypothequera » « toute possibilite de se procurer uneallocation », mais admet d'autre part que la cohabitation du demandeuravec son amie entraine pour lui une « reduction des charges ».

Ces constatations ne permettaient pas aux juges d'appel de confirmer lapension alimentaire determinee par le premier juge, des lors qu'il n'enressort pas que si le demandeur ne cohabitait pas avec son amie etpercevait une allocation de remplacement de revenus, sans plus beneficierde cette cohabitation lui permettant de reduire ses couts, il serait enmesure de payer la pension alimentaire. Les juges d'appel auraient duegalement tenir compte, lors de l'estimation de la contributionalimentaire, des charges qui greveraient le demandeur s'il ne cohabitaitpas, et l'arret attaque ne comprend pas l'examen de l'etendue des revenusdont le demandeur pourrait effectivement disposer s'il n'etait pascohabitant. En negligeant ainsi de determiner la pension alimentaire surla base des revenus dont le demandeur pourrait effectivement disposer,compte tenu de ses charges, l'arret attaque viole les articles 203, S:1er, 203bis, 209, du Code civil, 602, alinea 1er, 2DEG, et 1280, alinea1er, du Code judiciaire.

Du moins l'arret attaque n'a-il pu determiner les moyens du demandeur dansle cadre de la determination de la contribution alimentaire pour lesenfants sur la base des constatations de fait qu'il contient, sans violerla notion legale de presomption de l'homme, des lors que les faits sontmuets quant à l'etendue des revenus dont le demandeur pourraiteffectivement disposer, compte tenu des charges qui peseraient sur luis'il n'etait pas cohabitant, de sorte que l'arret attaque deduit des faitsqu'il constate une consequence qui ne peut le justifier (violation desarticles 1349 et 1353 du Code civil).

Troisieme branche

Meme si l'arret attaque pouvait retenir à charge du demandeur le fait desa cohabitation avec son amie comme un acte volontaire ayant pour effet dereduire ses revenus et devant etre ecarte lors de la determination de lacontribution alimentaire, et si les constatations que l'arret contientsuffisaient pour retenir à charge du demandeur, à dater du 1er avril2005, les moyens necessaires pour payer la pension alimentaire ainsiaccordee, quod non, la decision n'est pas legalement justifiee.

La pension alimentaire au profit des enfants doit etre determinee par lepresident du tribunal de premiere instance, statuant sur les mesuresprovisoires au cours de la procedure en divorce sur la base de l'article1280, alinea 1er, du Code judiciaire, et par la cour d'appel, statuant surl'appel forme contre l'ordonnance du president, sur la base de l'article602, alinea 1er, 2DEG, du Code judiciaire, à la lumiere des conditions etcriteres consacres aux articles 203, S: 1er, 203bis et 209 du Code civil,reproduits à la premiere branche du moyen et ici explicitement reiteres.

Ainsi qu'il ressort des constatations de fait de l'arret attaque, lacirconstance qu'en l'espece, tant qu'il continuera de cohabiter avec sonamie actuelle, le demandeur « hypothequera par sa propre attitude toutepossibilite de se procurer une allocation », ne couvre que la periodeposterieure au 1er avril 2005, à savoir le moment ou le demandeur a etereconnu invalide avec une incapacite de travail d'au moins 66 pour cent.

Le juge etant tenu d'examiner les revenus, possibilites et charges duparent sollicite pour les periodes sur lesquelles porte la pensionalimentaire demandee, les considerations de l'arret concernant le fait quele demandeur hypotheque ses possibilites d'obtenir une allocation nejustifient pas legalement la decision confirmant l'ordonnance a quocondamnant le demandeur à payer, à dater du 7 octobre 2003, les montantsde 250 euros et de 200 euros à titre de contribution alimentaire.

En condamnant par consequent le demandeur à payer des contributionsalimentaires au profit des enfants à partir du 7 octobre 2003, par lesmotifs qu'il contient en ce qui concerne ses possibilites d'obtenir uneallocation à partir du 1er avril 2005, l'arret attaque viole les articles203, S: 1er, 203bis, 209 du Code civil, 602, alinea 1er, 2DEG, et 1280,alinea 1er, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 203, S: 1er, alinea 1er, du Code civil, les pereet mere sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultes,l'hebergement, l'entretien, la surveillance, l'education et la formationde leurs enfants.

En vertu de l'article 203bis dudit code, sans prejudice des droits del'enfant, chacun des pere et mere peut reclamer à l'autre sa contributionaux frais resultant de l'article 203, S: 1er.

En vertu de l'article 209 du meme code, lorsque celui qui fournit ou celuiqui rec,oit des aliments est replace dans un etat tel que l'un ne puisseplus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie,la decharge ou reduction peut en etre demandee.

2. La circonstance que l'article 209 precite dispose que, lorsque celuiqui fournit des aliments est place dans une situation telle qu'il ne peutplus en donner en tout ou en partie, la decharge ou la reduction peut enetre demandee, n'exclut pas l'application de la regle generale, suivantlaquelle le debiteur d'une pension alimentaire ne peut se mettrevolontairement dans une situation qui lui permettrait d'eluder sonobligation legale.

3. Cette regle doit etre lue en combinaison avec le droit de chacun aurespect de sa vie privee et familiale, garantie par les articles 22 de laConstitution, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, et 17 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques.

4. L'arret decide que :

- selon un courrier adresse au demandeur le 7 decembre 2006 par le SPFSecurite sociale, toute allocation de remplacement de revenus est refuseeà partir du 1er avril 2005, etant donne que le total des revenus de lapersonne avec laquelle il cohabite depasse le montant de l'allocationprevue par la loi;

- des lors, tant qu'il cohabitera avec son amie, le demandeur hypothequerapar sa propre attitude toute possibilite de se procurer une allocation;

- il n'y a des lors aucun motif de modifier l'ordonnance attaquee en cequi concerne les contributions alimentaires accordees.

5. En considerant ainsi que le maintien de la cohabitation du demandeuravec son amie constitue une circonstance qui lui est imputable et qui, deslors qu'il perd ainsi le droit à une allocation de remplacement derevenus, fait obstacle à la modification de la contribution alimentaireà laquelle il est tenu, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il donne acte du desistement durecours en ce qui concerne l'exercice exclusif de l'autorite parentale, laresidence de l'enfant et l'interdiction d'alienation des biens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du vingt-quatre avril deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

24 AVRIL 2009 C.08.0136.N/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0136.N
Date de la décision : 24/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-24;c.08.0136.n ?
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