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24/04/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0471.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2009, C.07.0471.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0471.N

V. K.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 24 janvier2007 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de

cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0471.N

V. K.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 24 janvier2007 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 2, 3 et 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;

- article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif au contrattype d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs ;

- articles 24 et 25, 2DEG, a), du contrat-type d'assurance obligatoire dela responsabilite en matiere de vehicule automoteur, annexe à l'arreteroyal du 14 decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoirede la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs.

Decisions et motifs critiques

Par la decision attaquee, apres avoir donne acte à la societe anonymeWinterthur-Europe de sa reprise d'instance, le tribunal de premiereinstance a declare l'appel recevable et fonde comme il est preciseci-apres. Le tribunal de premiere instance a reforme le jugement attaqueet, statuant à nouveau, a declare la demande initiale de (l'auteur) de ladefenderesse en grande partie fondee. Le tribunal a condamne le demandeurà payer à la defenderesse la somme de 46.139,92 euros majoree desinterets. Le tribunal de premiere instance a rendu cette decision enadoptant tous les motifs fondant la decision et qui sont consideres commeetant integralement reproduits, et specialement les considerationssuivantes :

« 2.2 Dol

Conformement à l'article 8, aliena 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, l'assureur ne peut etre tenu de fournir sagarantie à l'egard de quiconque a cause intentionnellement le sinistre.Les notions d'intention ou de sinistre intentionnellement cause ne sontpas precisees dans la loi.

Le tribunal considere qu'un sinistre est cause intentionnellement au sensde cette disposition legale lorsque l'assure agit volontairement etsciemment de fac,on à causer un dommage raisonnablement previsible à untiers. A cet egard, il n'est pas requis que l'assure ait souhaite cedommage, sa nature ou son etendue (...).

Le dol doit etre personnel et doit etre prouve par l'assureur.

2.2.1. En l'espece, le (demandeur) a brule volontairement et sciemment lefeu rouge. Ceci ressort de sa declaration faite à la police.

Le (demandeur) a, en effet, fait la declaration suivante : `Au carrefour,les feux sont passes au rouge dans ma direction. Initialement j'entendaism'arreter, je le fais toujours, mais j'etais tellement fatigue que jesouhaitais etre à la maison et j'ai accelere. Je pensais avoir bienregarde et qu'il n'y avait personne. Tout d'un coup, cette autre voiture asurgi à ma droite' (...).

Ulterieurement, le (demandeur) a pretendu que le feu etait initialementorange, mais ce n'est pas credible ; la declaration initiale prime laversion ulterieure, qui s'est construite apres conseil. En outre, letemoin B. H., qui suivait le demandeur, a confirme que celui-ci a acceleresoudainement et qu'il a brule le feu rouge.

2.2.2. En tenant compte des circonstances de fait concretes de cettecause, le tribunal considere que le dommage cause par le fait d'avoirignore le feu rouge etait raisonnablement previsible.

A cet egard, les elements de fait suivants sont pris en consideration :

- le (demandeur) a brule de maniere flagrante le feu rouge ;

- alors qu'il ne supportait pas bien l'alcool (cf. sa declaration faite àla police,...), il avait tout de meme bu. Il devait savoir qu'il nedisposait potentiellement plus des capacites de conduite requises ;

- l'accident a eu lieu à un carrefour important à Mortsel qui connaitune circulation important de jour comme de nuit ;

- les faits se sont deroules à 6 heures 43 du matin. A cette heure, il ya lieu de s'attendre à ce qu'il y ait d'autres usagers de la route, commedes visiteurs de discotheque qui rentrent chez eux et des personnes serendant à leur travail.

(...)

2.5. Etendue du recours

Conformement à l'article 25, 2DEG, a), du contrat-type, le recourss'exerce integralement si l'assure a intentionnellement cause le sinistre.

Le recours n'est donc pas soumis à la limitation prevue à l'article 24du contrat-type.

Le recours est, des lors, fondee à concurrence de 46.139,92 euros,majores des interets compensatoires à partir de la date du paiement desindemnites aux personnes prejudiciees et des interets judiciaires ».

Griefs

1. La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'applique,aux termes de son article 2, à toutes les assurances terrestres dans lamesure ou il n'y est pas deroge par des lois particulieres.

En vertu de l'article 3 de la loi du 25 juin 1992, sauf lorsque lapossibilite d'y deroger par des conventions particulieres resulte de leurredaction meme, les dispositions de cette loi sont imperatives.

L'article 8, aliena 1er, de la loi du 25 juin 1992 dispose que, nonobstanttoute convention contraire, l'assureur ne peut etre tenu de fournir sagarantie à l'egard de quiconque a cause intentionnellement le sinistre.En vertu de l'alinea 2 de cet article, l'assureur repond des sinistrescauses par la faute, meme lourde, du preneur d'assurance, de l'assure oudu beneficiaire, mais il peut s'exonerer de ses obligations pour les casde faute lourde determines expressement et limitativement dans le contrat.En vertu de l'alinea 3 du meme article, le Roi peut etablir une listelimitative des faits qui ne peuvent etre qualifies de faute lourde.

Un sinistre est cause intentionnellement lorsque l'auteur a sciemmentcause le sinistre et qu'il a souhaite les consequences dommageables de sesactions (ou omissions). Ainsi, l'auteur doit avoir eu pour but de causerle dommage.

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992, lescontrats d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs doivent repondre aux dispositions du contrat-typejoint à cet arrete, etant le contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, denomme ci-apres lecontrat-type. Sans porter atteinte aux dispositions imperatives de la loidu 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est toutefoispermis d'accorder des derogations en faveur du preneur d'assurance, del'assure ou de tout tiers concerne par l'execution de ce contrat.

En vertu de l'article 24 du contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, lorsque la compagnied'assurances est tenue envers les personnes lesees, elle a un droit derecours dans les cas et contre les personnes visees à l'article 25. Lerecours s'exerce integralement si le montant des indemnites n'excede pasune certaine somme, et, au-delà de cette somme, il ne s'exerce qu'àconcurrence de la moitie jusqu'à un certain maximum.

En vertu de l'article 25, 2DEG, a), du contrat-type, la compagnied'assurance a un droit de recours contre l'assure, auteur du sinistre, quia cause intentionnellement le sinistre. Ce recours s'exerce integralementet n'est pas soumis à la limitation prevue à l'article 24 precite.

3. Dans le jugement attaque, le tribunal de premiere instance a considerequ'un sinistre est cause intentionnellement au sens de l'article 8, aliena1er, de la loi du 25 juin 1992 lorsque l'assure agit sciemment etvolontairement de maniere à causer un dommage raisonnablement previsibleà un tiers, sans qu'il soit exige qu'il ait souhaite le dommage, sanature ou son etendue.

Ensuite, le tribunal a constate que le demandeur a volontairement etsciemment brule le feu rouge et qu'en tenant compte des circonstances defait concretes de la cause, le dommage cause par le fait d'ignorer le feurouge etait raisonnablement previsible. Sur la base de ces considerations,le tribunal de premiere instance a decide que le demandeur aintentionnellement cause l'accident de la circulation au sens de l'article8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992.

Des lors que, toutefois, le tribunal n'a ni verifie ni constate dans lejugement attaque que le demandeur a souhaite le dommage tel qu'il s'estproduit ou, à tout le moins, avait l'intention ou le but de causer undommage, cette decision n'est pas legalement justifiee (violation desarticles 2, 3 et 8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre).

Des lors que le tribunal n'a pas legalement considere que le demandeur aintentionnellement cause l'accident de la circulation, ce n'est pasdavantage legalement qu'il a considere que la defenderesse pouvaitintegralement exercer son recours et ce n'est, des lors, pas legalementqu'il a condamne le demandeur à payer à la defenderesse la somme de46.139,92 euros majoree des interets (violation des articles 1er del'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif au contrat-type d'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs et 24et 25, 2DEG, a), du contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs).

Ainsi, le tribunal de premiere instance n'a pas legalement decide que ledemandeur a intentionnellement cause l'accident de la circulation et quela defenderesse peut integralement exercer son recours. Des lors, letribunal n'a pas legalement condamne le demandeur au paiement de 46.139,92euros majores des interets (violation de toutes les dispositions legalesindiquees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 8, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire,l'assureur ne peut etre tenu de fournir sa garantie à l'egard dequiconque a cause intentionnellement le sinistre.

2. Au sens de cette disposition, un sinistre est intentionnellement causedes lors que l'assure a sciemment et volontairement cause un dommage.

Pour l'application de cette disposition, il n'est pas requis que l'assureait eu l'intention de causer le dommage tel qu'il s'est produit.

3. Le jugement attaque constate que, par jugement rendu le 16 mars 2004par le tribunal correctionnel d'Anvers, le demandeur a ete condamne duchef de coups et blessures involontaires ayant entraine la mort, coups etblessures involontaires et conduite d'un vehicule en etat d'intoxicationalcoolique.

Il considere que le demandeur avait volontairement et sciemment brule lefeu rouge et que, compte tenu des circonstances de fait concretes de lacause, le dommage cause par le fait d'ignorer le feu rouge etaitraisonnablement previsible.

4. Les juges d'appel, qui n'ont pas constate que l'assure a volontairementet sciemment cause un dommage, n'ont pas legalement justifie leur decisionque l'assureur n'est pas tenu de fournir sa garantie.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Malines, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du vingt-quatre avril deux mille neuf par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

24 AVRIL 2009 C.07.0471.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0471.N
Date de la décision : 24/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-24;c.07.0471.n ?
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