La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0428.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2009, P.09.0428.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0428.N

I. A. A., alias A. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,

* * II. H. A.,

* prevenu,

* demandeur.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 mars 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur I presente deux moyens.

* Dans un memoire annexe au present arret, en cop

ie certifiee conforme,le demandeur II presente un moyen.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0428.N

I. A. A., alias A. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,

* * II. H. A.,

* prevenu,

* demandeur.

I. La procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 mars 2009 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur I presente deux moyens.

* Dans un memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme,le demandeur II presente un moyen.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. Les faits et la procedure anterieure

* Par arret du 6 novembre 2008, la cour d'appel de Gand, chambre desmises en accusation, conclut à la regularite de la mise en oeuvre dela methode particuliere de recherche d'observation.

* Un incident portant sur la legalite etant allegue, en application del'article 189ter, alinea 4, du Code d'instruction criminelle, letribunal correctionnel de Gand transmet la cause, par jugement du 2fevrier 2009, au ministere public afin qu'il porte celle-ci devant lachambre des mises en accusation competente en vue du controle prevu àl'article 235ter.

* L'arret du 5 mars 2009 attaque en l'espece rejette l'exception dechose jugee et decide qu'au terme de l'instruction judiciaire, la miseen oeuvre de la methode particuliere de recherche d'observation etaitreguliere.

* III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi du demandeur I :

1. Meme lorsqu'en application de l'article 189ter, alinea 4, du Coded'instruction criminelle, le tribunal correctionnel a transmis, à tort,la cause au ministere public afin qu'il porte celle-ci devant la chambredes mises en accusation competente en vue du controle prevu à l'article235ter et que la chambre des mises en accusation n'etait par consequentplus competente pour controler une nouvelle fois la regularite de lamethode particuliere de recherche d'observation, le demandeur I n'a alorsplus interet à s'opposer à la decision ayant exerce un second controle.

En effet, la chambre des mises en accusation avait dejà decide par arretdu 6 novembre 2008 que la mise en oeuvre de la methode particuliere derecherche d'observation etait reguliere. En l'absence d'un pourvoi contrecet arret, cette decision reste inchangee.

Le pourvoi du demandeur I est irrecevable à defaut d'interet.

Sur la recevabilite du pourvoi du demandeur II :

2. En vertu de l'article 235ter, S: 6, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, tel qu'insere par l'article 4 de la loi du 6 janvier 2009modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instructioncriminelle, lorsqu'un des inculpes est prive de liberte, le pourvoi encassation doit etre introduit dans un delai de vingt-quatre heures quiprend cours, à l'egard du ministere public et de chacune des parties, àla date du prononce de l'arret.

3. Le demandeur I a ete prive de liberte. Le demandeur II n'a forme unpourvoi en cassation contre l'arret du 5 mars 2009 que le 9 mars 2009.

Son pourvoi est irrecevable.

Sur les moyens des demandeurs :

4. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens qui ne concernent pas larecevabilite du pourvoi.

Par ces motifs,

* La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt et un avril deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

21 AVRIL 2009 P.09.0428.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0428.N
Date de la décision : 21/04/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-21;p.09.0428.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award