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21/04/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0353.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2009, P.09.0353.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0353.N

I.

G. B.,

* prevenu,

* demandeur.

II.

L. F. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke et Me Tom Decaigny, avocats au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 20 fevrier 2009 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur I ne presente pas de moyen.

* Dans deux memoires annexes au present arret, en copies certifieesconformes, le demandeur II

presente au total quatre moyens.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.09.0353.N

I.

G. B.,

* prevenu,

* demandeur.

II.

L. F. G.,

prevenu,

demandeur,

Me Pol Vandemeulebroucke et Me Tom Decaigny, avocats au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 20 fevrier 2009 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur I ne presente pas de moyen.

* Dans deux memoires annexes au present arret, en copies certifieesconformes, le demandeur II presente au total quatre moyens.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la Cour

* (...)

Sur les deuxieme et quatrieme moyens :

3. Les moyens invoquent la violation de l'article 47sexies, S: 3, 2DEG, duCode d'instruction criminelle : les motifs enonces dans le proces-verbalnDEG 001899/2009 du 2 fevrier 2009 pour justifier l'autorisationd'observation delivree par le procureur du Roi ne comprennent pas lesmotifs de leur necessite pour decouvrir la verite ; l'arret attaqueconclut donc, à tort, à la regularite de l'autorisation d'observation.

4. Conformement à l'article 47sexies, S: 2, alinea 1er, le procureur duRoi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une observation si lesnecessites de l'enquete l'exigent et si les autres moyens d'investigationne semblent pas suffire à la manifestation de la verite.

Ainsi, cette disposition accorde au procureur du Roi le droit d'apprecierle caractere subsidiaire de l'utilisation de cette methode particuliere derecherche.

5. L'article 47sexies, S: 3, prevoit que l'autorisation de proceder àl'observation doit etre ecrite et quelles mentions elle doit contenir.Ainsi, elle doit mentionner notamment les motifs pour lesquelsl'observation est indispensable à la manifestation de la verite.

La chambre des mises en accusation qui, en vertu de l'article 235ter duCode d'instruction criminelle, controle la mise en oeuvre de la methodeparticuliere de recherche d'observation est tenue, quant à l'autorisationdelivree par le procureur du Roi, de verifier uniquement si cetteautorisation enonce les motifs pour lesquels l'observation estindispensable à la manifestation de la verite. La Cour controleuniquement si la chambre des mises en accusation a exerce sa mission decontrole.

L'arret attaque decide que l'autorisation delivree par le procureur du Roienonce ces motifs.

Les moyens ne peuvent etre accueillis.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt et un avril deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

21 AVRIL 2009 P.09.0353.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.09.0353.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-04-21;p.09.0353.n ?
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