Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.07.0617.N
AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX , societe de droit neerlandais,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. E.,
2. O. R.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la troisieme branche :
1. Une personne ne peut etre obligee de compenser un trouble de voisinageanormal que si ce trouble a ete cause par un fait, une omission ou uncomportement qui lui est imputable.
2. Les juges d'appel ont considere que :
- le probleme de l'imputabilite du trouble de voisinage equivautsimplement à designer le gardien redevable de la compensation ;
- en l'espece, en tant que proprietaire-habitant, le second defendeuretait aussi le gardien de la chose qui a cause le dommage ;
- le trouble de voisinage exceptionnel cause par l'incendie de sonhabitation et le dommage en resultant pour le premier defendeur lui sont,des lors, imputables.
3. En admettant l'existence d'un trouble de voisinage exceptionnel et encondamnant le second defendeur et la demanderesse au paiement d'unecompensation, sans constater que le trouble est du à un acte, unmanquement ou un comportement imputable au second defendeur, les jugesd'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
Etendue de la cassation :
4. L'annulation de la decision condamnant la demanderesse àl'indemnisation du premier defendeur s'etend aux decisions condamnant lesecond defendeur au paiement d'une meme indemnite et statuant sur lademande en garantie dirigee par le second defendeur contre lademanderesse, eu egard au lien etroit existant entre ces decisions.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Eric Stassijns, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du trois avril deux mille neuf par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
3 AVRIL 2009 C.07.0617.N/1