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31/03/2009 | BELGIQUE | N°P.09.0162.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mars 2009, P.09.0162.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0162.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS, demandeur encassation,

contre

A. K.,

defendeur,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 30 decembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Dans un requisitoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'

avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le defen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.09.0162.N

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS, demandeur encassation,

contre

A. K.,

defendeur,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 30 decembre 2008 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Dans un requisitoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le defendeur oppose deux fins de non-recevoir au pourvoi.

2. Dans la premiere fin de non-recevoir, le defendeur allegue qu'en vertude l'article 31, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, le ministere public ne peut se pourvoir en cassationcontre une decision de remise en liberte de l'etranger dont on demandel'extradition.

3. Lorsque la chambre des mises en accusation accorde la mise en liberteà l'etranger qui a ete ecroue en application de l'article 3, alinea 4, dela loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, la recevabilite du pourvoin'est pas regie par l'article 31, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, mais par les dispositions de droitcommun du Code d'instruction criminelle.

Il y a lieu de rejeter la premiere fin de non-recevoir opposee au pourvoi.

4. Dans la seconde fin de non-recevoir, le defendeur allegue que lepourvoi n'a pas ete notifie dans le delai de trois jours prevu àl'article 418, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle.

5. Le delai susmentionne n'est pas prescrit à peine de nullite.

6. Le pourvoi a ete notifie au defendeur le 12 janvier 2009. Le 10 fevrier2009, le defendeur a depose un memoire en reponse et le 27 mars 2009, unenote de reponse. Ainsi, ses droits de defense n'ont pas ete meconnus.

Il y a egalement lieu de rejeter la seconde fin de non-recevoir opposee aupourvoi.

Sur le moyen souleve d'office :

Dispositions legales violees :

- les articles 8, 23, 556 et 609 du Code judiciaire ;

- les articles 179, 199, 200, 211 et 407 du Code d'instruction criminelle;

- les articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.

7. L'article 5.1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales dispose : « Toute personne a droit à laliberte et à la surete. Nul ne peut etre prive de sa liberte, sauf dansles cas suivants et selon les voies legales : (...) s'il s'agit del'arrestation ou de la detention reguliere d'une personne (...) contrelaquelle une procedure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »

L'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales dispose : « Toute personne privee de sa libertepar arrestation ou detention a le droit d'introduire un recours devant untribunal, afin qu'il statue à bref delai sur la legalite de sa detentionet ordonne sa liberation si la detention est illegale. »

8. L'article 5 de la loi du 15 mars 1874 regle l'arrestation en vue del'extradition.

L'article 5, alinea 4, de ladite loi dispose : « L'etranger pourrareclamer la liberte provisoire dans le cas ou un Belge jouit de cettefaculte et sous les memes conditions. La demande sera soumise à lachambre du conseil. »

L'article 3, alinea 2, de la loi du 15 mars 1874 dispose :« [L'extradition] sera egalement accordee sur la production du mandatd'arret ou de tout autre acte ayant la meme force, decerne par l'autoriteetrangere competente, pourvu que ces actes renferment l'indication precisedu fait pour lequel ils sont delivres et qu'ils soient rendus executoirespar la chambre du conseil du tribunal de premiere instance du lieu de laresidence de l'etranger en Belgique ou du lieu ou il pourra etretrouve. »

En vertu dudit article, la chambre du conseil est tenue de verifier sil'acte produit par l'autorite etrangere competente satisfait, au moment desa decision, aux conditions de la loi et du traite d'extradition et si lesconditions generales et particulieres d'extradition sont remplies.

9. L'article 3, alinea 4, de la loi du 15 mars 1874 dispose : « Aussitotque l'etranger aura ete ecroue en execution de l'un des actes ci-dessusmentionnes, qui lui sera dument signifie, le gouvernement prendra l'avisde la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressortde laquelle l'etranger aura ete arrete. »

10. Il resulte de ces dispositions que le pouvoir executif est seulcompetent, sur l'avis de la chambre des mises en accusation, pour statuersur l'extradition. La personne ecrouee en vue de son extradition et doncmise à la disposition du pouvoir executif a toutefois le droit dedemander au juge de se prononcer à bref delai sur la legalite de sadetention.

11. Cependant, cet examen par le juge n'implique pas que ce dernier puisseremettre en question la declaration d'exequatur prealable des actesproduits par l'Etat requerant. Par consequent, le juge ne peut examinerune nouvelle fois la regularite de la demande d'extradition ou du mandatd'arret delivre par l'Etat requerant, lorsque le juge competent s'estdejà prononce definitivement à cet egard.

12. Cette ordonnance d'exequatur rendue par la chambre du conseil visee àl'article 3, alinea 2, de la loi du 15 mars 1874 est susceptible d'appeldevant la chambre des mises en accusation.

La personne dont l'extradition est demandee doit introduire ce recoursdans un delai de vingt-quatre heures à compter de la notification del'ordonnance d'exequatur.

La chambre des mises en accusation examine alors à son tour si l'acteproduit par l'autorite etrangere competente satisfait, au moment de sadecision, aux conditions de la loi et du traite d'extradition et si lesconditions generales et particulieres d'extradition sont remplies.

13. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le mandat d'arret etranger du 10 mars 2008 a ete declare executoire parordonnance rendue le 23 octobre 2008 par la chambre du conseil ;

- ce mandat d'arret a ete signifie le 7 novembre 2008 en meme temps quel'ordonnance d'exequatur ;

- le defendeur n'a pas introduit de recours contre l'ordonnance du 23octobre 2008.

Par consequent, l'ordonnance d'exequatur n'etait plus susceptible d'unrecours et, partant, la chambre des mises en accusation etait tenued'avaliser l'exequatur.

14. Les juges d'appel ont decide : « [Le defendeur] est arrete dans lecadre d'une nouvelle demande d'extradition, apres l'annulation par leConseil d'Etat de la decision anterieure d'extradition du gouvernementbelge. De prime abord, la nouvelle demande d'extradition est entachee dumeme defaut que la demande d'extradition initiale. Par consequent, lanouvelle privation de liberte du [defendeur] n'est pas justifiee sur labase de cette demande d'extradition. »

15. Par cette decision, les juges d'appel ont une nouvelle fois examine sil'acte produit par l'autorite etrangere competente satisfait auxconditions de la loi et du traite d'extradition et si les conditionsgenerales et particulieres d'extradition sont remplies. Par consequent,ils se prononcent sur le caractere executoire de cet acte sur lequel lachambre du conseil avait dejà rendu une ordonnance anterieurement quin'avait pas fait l'objet d'un recours.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas justifie legalement leur decision, desorte que l'arret viole les dispositions legales precitees.

Sur le moyen :

16. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.

Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Laisse les frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du trente et un mars deux mille neuf par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

31 MARS 2009 P.09.0162.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.09.0162.N
Date de la décision : 31/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-31;p.09.0162.n ?
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