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30/03/2009 | BELGIQUE | N°C.07.0557.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2009, C.07.0557.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0557.N

1. H. S.,

2. V. M.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. O. I.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

2. P. I.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le22 decembre 2003 par la cour d'appel d'Anvers.

* * Par ordonnance du 11 fevrier 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifiee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0557.N

1. H. S.,

2. V. M.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. O. I.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

2. P. I.

I. La procedure devant la Cour

* * Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le22 decembre 2003 par la cour d'appel d'Anvers.

* * Par ordonnance du 11 fevrier 2009, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

* Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme,les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la septieme branche :

11. Aux termes de l'article 1121 du Code civil, on peut stipuler au profitd'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on faitpour soi-meme ou d'une donation que l'on fait à un autre.

12. Le fait que le beneficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert undroit d'action propre et direct à l'egard du promettant en raison de cetacte juridique distinct, n'empeche pas que la stipulation puisse tendre àl'acquittement par le promettant d'une dette preexistante du stipulant àl'egard du beneficiaire.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur la these juridiquecontraire, manque en droit.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, et ErnestWauters, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du trente mars deux mille neufpar le president de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalRia Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

* 30 MARS 2009 C.07.0557.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0557.N
Date de la décision : 30/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-30;c.07.0557.n ?
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