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27/03/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0189.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2009, C.08.0189.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0189.N

F. I.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. M.,

2. D. M.,

3. V. P. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 novembre2007 par la tribunal de premiere instance de Furnes, statuant en degred'appel ;

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les ter

mes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 31 et 1053 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le tribunal ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0189.N

F. I.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. M.,

2. D. M.,

3. V. P. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 novembre2007 par la tribunal de premiere instance de Furnes, statuant en degred'appel ;

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 31 et 1053 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le tribunal de premiere instance declare l'appel du demandeur inadmissibleet confirme le jugement entrepris sur la base des motifs suivants :

« 4. Appreciation.

4.1. recevabilite des appels.

4.1.1. L'appel du demandeur est regulier en la forme et a ete introduit entemps utile, à defaut de presentation d'un acte de signification.

Les premier et deuxieme defendeurs soulevent neanmoins l'exceptiond'irrecevabilite de l'appel sur la base de l'article 1053 du Codejudiciaire, des lors que K.D., le premier defendeur originaire, n'a pasete mis à la cause dans cette procedure d'appel.

En vertu de l'article 1053 du Code judiciaire, l'appel doit etre dirigecontre toutes les parties dont l'interet est oppose à celui de l'appelantet ce dernier doit, en outre, dans les delais ordinaires de l'appel et auplus tard avant la cloture des debats, mettre en cause les autres partiesnon appelantes ni dejà intimees ou appelees.

Le non-respect de ces dispositions et la sanction y afferente (article1053, alinea 3, du Code judiciaire) sont d'ordre public (...).

Le tribunal constate qu'il s'agit d'un litige indivisible, ce que ledemandeur a d'ailleurs souleve expressement dans ses conclusions du 1erseptembre 2003 (...), l'execution conjointe de deux decisions distinctesetant materiellement impossible en l'espece.

En outre, l'appel n'est pas dirige contre le premier defendeur originaireet celui-ci n'a pas davantage ete mis à la cause avant la cloture desdebats.

Eu egard à l'article 1053 du Code judiciaire, le demandeur soutient àtort qu'il appartient aux premier et deuxieme defendeur de mettre en causeK.D., en tant que premier defendeur originaire, dans cette procedured'appel. Meme si l'appel du demandeur n'est pas dirige contre K.D., ilaurait du mettre K.D. à la cause au plus tard avant la cloture desdebats, ce qui n'a pas ete le cas.

C'est aussi à tort que le demandeur semble considerer qu'il fallaitd'abord soumettre à l'appreciation du tribunal la question de savoir sila mise en cause de K.D. en degre d'appel `est necessaire ou memepossible' (...). En effet, l'article 1053 du Code judiciaire est sansequivoque : au plus tard avant la cloture des debats, le demandeur« doit » mettre en cause les autres parties : que cela soit necessaireou pas est sans pertinence.

Des lors que le demandeur n'a pas respecte les regles de l'article 1053,alineas 1er et 2, du Code judiciaire, l'appel es declare inadmissibleconformement à l'article 1053, alinea 3, du Code judiciaire (...) ».

Griefs

L'article 31 du Code judiciaire dispose que le litige n'est indivisible,notamment au sens de l'article 1053 du Code judiciaire, que lorsquel'execution conjointe des decisions distinctes auxquelles il donneraitlieu, serait materiellement impossible.

En application de l'article 1053, l'appel est inadmissible, lorsque lelitige est indivisible, s'il n'est pas dirige contre toutes les partiesdont l'interet est oppose à celui de l'appelant. Ce dernier doit, enoutre, dans les delais ordinaires de l'appel et au plus tard avant lacloture des debats, mettre en cause les autres parties non appelantes nidejà intimees ou appelees.

2. En supposant que l'appel du demandeur eut ete declare recevable, lespossibilites suivantes peuvent se presenter :

a) soit la demande principale initiale des epoux D.-D. (les premier etdeuxieme defendeurs) devant le juge de paix de Diksmuide, tendant à faireconstater que le « contrat de pret à usage » avait pris fin, à tout lemoins à faire prononcer la resolution de ce contrat à charge des partiescitees et les entendre condamner à restituer les parcelles dans les septjours apres la signification du jugement à rendre, et à une indemnite de25 euros par jour à compter du 2 juillet 2003 jusqu'à l'evacuationtotale, est rejetee (bien-fonde de l'appel du demandeur ) reformation dujugement dont appel) et il est decide, statuant sur la demandereconventionnelle, qu'un contrat de bail à ferme a ete conclu entre lescouples concernes à propos desdites parcelles et les premier et deuxiemedefendeurs sont condamnes au paiement de la somme de 20.512,22 eurosmajoree des interets judiciaires (bien-fonde) ou au contraire, qu'aucuncontrat de bail à ferme n'a ete conclu et que la condamnation requisedes premier et deuxieme defendeurs est rejetee (defaut de fondement).

b) soit la demande principale initiale des premier et deuxieme defendeursest accueillie, decidant alors, comme le premier juge, qu'il a ete mis finau contrat de pret à usage « à l'egard du second cite, V.P. K. et dutroisieme cite Me I.F. qq., curateur de la faillite D.K. » ou qu'il doitetre resolu avec condamnation de ces parties à la restitution et à lamise à libre disposition des parcelles et au paiement des dommages etinterets du chef d'occupation sans droit ni titre à 25 euros par jour àcompter du 2 juillet 2003 (defaut de fondement de l'appel du demandeurconfirmation du jugement dont appel). Finalement, le tribunal pourraitdeclarer la demande reconventionnelle fondee ou non fondee dans la mesureou cela serait conciliable avec la premiere decision.

3. Le premier juge a declare pour droit « que la demande des epoux D.-D.à l'egard du premier cite, D.K., est inadmissible » (...) des lors« qu'en raison de la faillite, celui-ci ne peut plus agir en justice »(...).

En raison de cette decision, aucune mesure d'execution ne peut etre priseà l'egard de K.P. - la partie qui aurait du etre mise à la cause par ledemandeur selon le jugement entrepris.

En outre, il n'est pas davantage question d'une quelconque « execution »dans toutes les suppositions dans lesquelles les demandes principales etles demandes reconventionnelles seraient rejetee et il n'existe pas`d'impossibilite materielle' dans la mesure ou les premier et deuxiemedefendeurs seraient condamnes au paiement de la somme en principal de20.512,22 euros.

Enfin, la decision sur cette demande reconventionnelle concernantl'existence d'un contrat de bail à ferme, ne pourrait pas davantagedonner lieu à « l'indivisibilite » des lors que cette demande n'a pasete introduite contre K.D. et que la decision du premier juge - dans lecas ou la demande reconventionnelle serait accueillie - serait annulee.

Conclusion

4. Il ressort de ce qui precede que, contrairement à la decision desjuges d'appel, il n'existe en l'espece aucune impossibilite d'executionconjointe de deux decisions distinctes.

La seule circonstance que dans ses conclusions du 1er septembre 2003deposees en premiere instance, le demandeur a ecrit : « Il n'echapperad'ailleurs pas à Monsieur le juge de paix qu'il s'agit en l'espece d'unlitige indivisible dans lequel le troisieme defendeur n'a pas comparu etne s'est pas fait representer » (...) n'a pas d'incidence.

Le tribunal n'a des lors pas declare legalement irrecevable l'appel dudemandeur par les motifs precites (violation des dispositions legalescitees).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'estindivisible que lorsque l'execution conjointe des decisions distinctesauxquelles il donnerait lieu, serait materiellement impossible.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lejugement dont appel a declare inadmissible la demande principale despremier et deuxieme defendeurs à l'egard du failli K.D. dans la mesure ouelle etait dirigee contre cette partie « des lors que celle-ci ne peutplus agir en justice eu egard à la faillite ».

Il ressort, en outre, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- l'appel principal du demandeur n'etait pas dirige contre le failli etque celui-ci n'a pas davantage ete mis à la cause par le demandeur avantla cloture des debats ;

- les premier et deuxieme defendeurs ont interjete appel incident tendantà la condamnation du demandeur et de la troisieme defenderesse aupaiement d'une indemnite complementaire et à la fixation au 18 juin 2003de la date de la fin du contrat de pret à usage à charge du demandeur.

3. La decision qui n'a pas fait l'objet d'un appel, declarant irrecevablela demande en tant qu'elle etait dirigee contre la personne faillie euegard à son etat de faillite, et la decision à rendre par les jugesd'appel dans le cadre de l'appel principal et de l'appel incident, parlaquelle il sera statue sur la meme demande dans la mesure ou elle estdirigee contre le curateur de la faillite et le conjoint du failli, neconstituent pas des decisions dont l'execution conjointe estmateriellement impossible.

En decidant que le litige est indivisible et en declarant ensuite l'appelprincipal irrecevable, les juges d'appel ont viole les dispositionslegales visees par le moyen.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il declare irrecevable l'appelprincipal du demandeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instanced'Ypres, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, le president de section Robert Boes, lesconseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et prononceen audience publique du vingt-sept mars deux mille neuf par le premierpresident, en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 MARS 2009 C.08.0189.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0189.N
Date de la décision : 27/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-27;c.08.0189.n ?
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