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16/03/2009 | BELGIQUE | N°C.08.0047.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2009, C.08.0047.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0047.N

1. S. R.,

2. V. W.,

3. V. C.,

les premier et troisieme demandeurs, à tout le moins partiesintervenantes,

Me Johan Verbist , avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. F.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

2. FERZO DESIGN, societe privee à responsabilite limitee,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 octobre 2007 par la courd'appel de Gand.<

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Par ordonnance du 9 fevrier 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Eric Dirix a fait...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0047.N

1. S. R.,

2. V. W.,

3. V. C.,

les premier et troisieme demandeurs, à tout le moins partiesintervenantes,

Me Johan Verbist , avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. F.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

2. FERZO DESIGN, societe privee à responsabilite limitee,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 octobre 2007 par la courd'appel de Gand.

Par ordonnance du 9 fevrier 2009, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, lesdemandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Appreciation

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Sur la fin de non-recevoir opposee par le defendeur au pourvoi en tantqu'il emane des deuxieme et troisieme demandeurs et deduit de ce que lademande du defendeur contre ces parties a ete rejetee comme non fondee parles juges d'appel.

Cette fin de non-recevoir est fondee.

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche:

3. Aux termes de l'article 340, alinea 1er, du Code des societes, toutassocie peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associesà l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses parts.

4. Ces justes motifs doivent etre d'une telle nature qu'il ne peutraisonnablement etre souhaite que l'associe qui demande la reprise demeureassocie.

5. Cette condition n'implique pas necessairement l'existence d'uncomportement fautif ou illicite specifiquement imputable à l'associe citeen reprise de parts, et auquel l'associe demandeur est etranger.

6. Le moyen qui, en cette branche, se fonde sur cette supposition, reposesur une premisse juridique erronee.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur la declaration d'arret commun :

Le rejet du pourvoi en cassation ote tout interet à la demande endeclaration d'arret commun que les demandeurs ont formee contre la partieappelee en declaration d'arret commun.

Dispositif,

La Cour

Rejette le pourvoi ainsi que la demande en declaration d'arret commun.

Condamne les demandeurs aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president, et ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Luc Van hoogenbemt etBeatrijs Deconinck, et prononce en audience publique du seize mars deuxmille neuf par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe VanGeem.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le premier president,

16 MARS 2009 C.08.0047.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0047.N
Date de la décision : 16/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2009-03-16;c.08.0047.n ?
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